Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles
8.9.2.L’organisme agréé doit transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur, la proposition de tarif visée à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).