Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
À jour au 2 juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre Q-2, r. 10
Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.31.2 à 53.31.6, 53.31.12, 53.31.12.1 et 53.31.17).
SECTION I
OBJETS
1. Le présent règlement détermine certains paramètres du régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), lequel, en conjonction avec les autres mesures législatives prévues pour assurer la gestion des matières résiduelles, vise à prévenir et réduire leur incidence sur l’environnement.
Plus particulièrement, le présent règlement désigne les matières ou catégories de matières en regard desquelles s’applique ce régime de compensation et fixe la méthode de calcul ainsi que les critères de performance et d’efficacité servant à la détermination de la compensation annuelle.
Il précise également le cadre minimal applicable au tarif des contributions établi en vertu de l’article 53.31.14 de la Loi, en instaurant, notamment, certaines exemptions dont bénéficieront certaines personnes en regard de certaines matières ou, à l’inverse, en ciblant les personnes qui pourront seules être tenues de verser des contributions en regard de certaines matières.
Les dispositions du présent règlement ont également pour objet de fixer l’indemnité payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage par les personnes visées par le régime de compensation et de déterminer certaines modalités relatives au paiement de celle-ci.
D. 1049-2004, a. 1; L.Q. 2011, c. 14, a. 14; N.I. 2019-12-01.
SECTION II
CATÉGORIES DE MATIÈRES VISÉES
2. Les catégories de matières sujettes au régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont les suivantes:
1°  «contenants et emballages», laquelle vise tout matériau souple ou rigide, par exemple du papier, du carton, du plastique, du verre ou du métal, ainsi que toute combinaison de tels matériaux, qui, selon le cas:
a)  est utilisé en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final, notamment pour leur présentation;
b)  est destiné à un usage unique ou de courte durée et conçu en vue de contenir, de protéger ou d’envelopper des produits, tels que les sacs de conservation, le papier d’emballage et les verres en carton ou en styromousse.
Sont toutefois exclus de la présente catégorie, les palettes conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés ainsi que les contenants et emballages qui sont compris dans les autres catégories de matières;
2°  «journaux», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques servant de support à tout écrit périodique consacré à l’actualité et publié sur du papier journal, notamment les quotidiens et les hebdomadaires.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des journaux aux consommateurs ou destinataires finaux;
3°  «imprimés», laquelle vise les papiers et les autres fibres cellulosiques, servant ou non de support à un texte ou une image, à l’exception des livres et des matières comprises dans la catégorie des journaux.
Cette catégorie comprend également les contenants ou emballages utilisés pour acheminer directement des imprimés aux consommateurs ou destinataires finaux.
D. 1049-2004, a. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 15; D. 1302-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01.
SECTION III
RÈGLES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS EXIGIBLES
§ 1.  — Contributions pour la catégorie des contenants et emballages
3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:
1°  pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2°  pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
L’obligation prévue au premier alinéa incombe au premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant et qu’il en soit ou non l’importateur:
1°  d’un produit ou de contenants et emballages dont la personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  d’un produit ou de contenants et emballages dont la personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif a un domicile ou un établissement au Québec mais qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit ou ces contenants et emballages à l’extérieur du Québec, lesquels sont par la suite commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement dans cette province.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
D. 1049-2004, a. 3; D. 699-2018, a. 1; D. 646-2020, a. 1; D. 770-2022, a. 1.
3.1. Pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec d’un produit ou d’un service sans marque, nom ou signe distinctif, ainsi que pour les contenants et emballages non identifiés par une marque, un nom ou un signe distinctif, le versement d’une contribution en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi est exigible du premier fournisseur au Québec de ce produit, de ce service, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 2; D. 770-2022, a. 2.
3.2. Lorsqu’un produit est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, le versement des contributions en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise en marché ou à tout autre type de distribution au Québec de ce produit est exigible:
1°  de la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer un produit;
2°  de la personne de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, pour les contenants et emballages acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics, pour leur propre usage.
D. 770-2022, a. 3.
4. Malgré les articles 3 et 3.1, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des contenants et emballages ajoutés à un point de vente au détail:
1°  lorsqu’un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement des contributions pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente est exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente au détail, de ces contenants et emballages;
2°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie totale égale ou supérieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement des contributions pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente est exigible de la personne qui a procédé à l’ajout, au point de vente au détail, de ces contenants et emballages;
3°  lorsqu’un point de vente au détail, d’une superficie inférieure à 929 m2, n’est pas opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, aucune contribution n’est exigible pour les contenants et emballages ajoutés au point de vente.
D. 1049-2004, a. 4; D. 699-2018, a. 2; D. 646-2020, a. 3; D. 770-2022, a. 4.
5. Sont exemptées du paiement d’une contribution à l’égard des contenants ou emballages suivants, pour lesquels elles assument déjà des obligations en vue d’en assurer la récupération ou la valorisation:
1°  les personnes déjà tenues, en vertu d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation de certains contenants ou emballages;
2°  les personnes déjà tenues, en vertu d’un système de consignation reconnu en vertu d’une loi au Québec, de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation des contenants ou des emballages visés par ce système, tel les contenants à remplissage unique utilisés pour la bière et les boissons gazeuses;
3°  les personnes qui peuvent établir leur contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation des contenants ou des emballages visés par ce système qui fonctionne sur une base stable et régulière au Québec, tel le régime de récupération existant le 24 novembre 2004 pour les bouteilles à remplissage multiple utilisées pour la bière.
D. 1049-2004, a. 5.
§ 2.  — Contributions pour les catégories des journaux et des imprimés
D. 1049-2004, ss. 2; L.Q. 2011, c. 14, a. 16.
6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; D. 699-2018, a. 3; D. 646-2020, a. 4; D. 770-2022, a. 5.
6.1. Le premier fournisseur au Québec d’un journal ou d’un imprimé non identifié par une marque, un nom ou un signe distinctif est assujetti, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 646-2020, a. 5; D. 770-2022, a. 6.
SECTION III.1
DÉCLARATION DES MUNICIPALITÉS
D. 770-2022, a. 7.
6.2. Toute municipalité est tenue de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration indiquant, pour l’année qui précède celle pour laquelle la compensation est due, la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur son territoire ainsi que les coûts nets des services qu’elle a fournis pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement de ces matières.
Les coûts nets visés au premier alinéa correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant l’année qui précède celle pour laquelle la compensation est due pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation ayant été triées à la source, desquelles sont soustraits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Ne sont pas incluses dans les coûts nets mentionnés au deuxième alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées à l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
La déclaration doit être signée par le vérificateur externe de la municipalité, lequel doit indiquer si, à son avis, les renseignements qui y sont indiqués répondent aux exigences prévues au présent article.
D. 770-2022, a. 7.
6.3. Lorsqu’une municipalité conclut, après le 24 septembre 2020, un contrat visé à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5) et prenant effet après le 31 décembre 2022, cette municipalité doit, pour que les surcoûts engendrés par ce contrat soient considérés aux fins du calcul de sa compensation annuelle, inclure à sa déclaration prévue par l’article 6.2 les documents suivants:
1°  une copie de tout contrat visé à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective et prenant effet après le 31 décembre 2022;
2°  une copie de tout contrat conclut par la municipalité visant, en tout ou en partie à fournir, pour l’année 2022, les mêmes types de services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation que ceux prévus aux contrats visés au paragraphe 1;
3°  un document attestant le coût prévu à chacun des contrats visés aux paragraphes 1 et 2 pour les services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, ainsi que la nature de ces services.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 6.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux documents visés au premier alinéa.
D. 770-2022, a. 7.
6.4. Toute correction à une déclaration transmise par une municipalité avant le 1er septembre de l’année pour laquelle la compensation lui est due doit parvenir à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 30 juin de l’année qui suit.
La déclaration corrigée est soumise aux conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 6.2.
Les ajustements découlant d’une correction à une déclaration sont faits sur la compensation due à la municipalité l’année suivante.
D. 770-2022, a. 7.
SECTION IV
MÉTHODE DE CALCUL, PAIEMENT ET DISTRIBUTION DE LA COMPENSATION
D. 1049-2004, sec. 4; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 2; D. 770-2022, a. 8.
§ 1.  — Calcul de la compensation due pour les années 2022 et 2023
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 9.
6.5. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux fins du calcul de la compensation annuelle due aux municipalités pour les années 2022 et 2023.
D. 770-2022, a. 10.
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué par la Société québécoise de récupération et de recyclage sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due, tels que déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 6.2. Un montant équivalant à 6,45% de ces coûts nets est également soustrait pour tenir compte des matières ou catégories de matières qui, sans être mentionnées à l’article 2, sont tout de même récupérées et traitées lors de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des catégories de matières désignées à ce même article.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 3; D. 1138-2015, a. 1; D. 646-2020, a. 6; D. 770-2022, a. 11.
8. Aux fins du calcul des coûts admissibles à compensation pour les services qu’elles fournissent, les municipalités sont constituées en 6 groupes:
1°  les municipalités qui desservent moins de 3 000 habitants, situées à moins de 100 km des villes de Montréal ou de Québec;
2°  les municipalités qui desservent 3 000 à 25 000 habitants, situées à moins de 100 km des villes de Montréal ou de Québec;
3°  les municipalités qui desservent plus de 25 000 habitants, situées à moins de 100 km des villes de Montréal ou de Québec, inclusion faite de ces 2 villes;
4°  les municipalités qui desservent moins de 3 000 habitants, situées à 100 km ou plus des villes de Montréal ou de Québec;
5°  les municipalités qui desservent 3 000 à 25 000 habitants, situées à 100 km ou plus des villes de Montréal ou de Québec;
6°  les municipalités qui desservent plus de 25 000 habitants, situées à 100 km ou plus des villes de Montréal ou de Québec.
D. 1049-2004, a. 8; L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.1. La Société québécoise de récupération et de recyclage détermine, pour chaque municipalité, les coûts des services admissibles à compensation en comparant la performance et l’efficacité de cette municipalité avec celles des autres municipalités du même groupe, et ce, à partir des facteurs établis en application des articles 8.2 et 8.3.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.2. Le facteur de performance et d’efficacité de chaque municipalité est établi en appliquant la formule suivante:
PE=(coûts / tonnes)
(kg / hab.)
«PE» représente le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité pour l’année concernée;
«coûts» représente les coûts nets déclarés par cette municipalité pour les services qu’elle a fournis dans l’année, desquels sont soustraits 6,45% de ces coûts;
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité, de laquelle sont soustraits 6,45% de cette quantité;
«kg» représente la valeur «tonnes», convertie en kilogrammes;
«hab» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 12.
8.3. Le facteur de performance et d’efficacité de chaque groupe de municipalités constitué en vertu de l’article 8 est établi en effectuant, dans l’ordre, les opérations suivantes:
1°  une fois établi, en application de l’article 8.2, le facteur de performance et d’efficacité pour chacune des municipalités comprises dans un groupe, on retranche de l’ensemble des facteurs ainsi obtenus les 2 sous-ensembles formés par les facteurs respectivement situés dans la portion des 12,5% plus bas et des 12,5% plus élevés, et on calcule ensuite la moyenne arithmétique des facteurs restants compris entre ces 2 sous-ensembles;
2°  on calcule l’écart type, soit la différence moyenne entre les facteurs restants mentionnés au paragraphe 1 et la moyenne arithmétique établie en vertu de ce paragraphe;
3°  on additionne les résultats obtenus aux paragraphes 1 et 2.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.4. Lorsque le facteur de performance et d’efficacité établi pour une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe de municipalités dont elle fait partie, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 6.2, desquels sont soustraits 6,45% de ces coûts en application de l’article 7.
Dans le cas où le facteur de performance et d’efficacité de la municipalité est supérieur à celui du groupe de municipalités auquel elle appartient, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette municipalité correspondent au montant obtenu en appliquant la formule suivante:
CA = [ PEG × (kg / hab.)] × tonnes
«CA» représente les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par la municipalité;
«PEG» représente le facteur de performance et d’efficacité établi pour le groupe de municipalités dont fait partie la municipalité;
«kg» représente la valeur «tonnes», convertie en kilogrammes;
«hab.» représente le nombre d’habitants de la municipalité tel qu’indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«tonnes» représente la quantité, exprimée en tonnes métriques, de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année, telle que déclarée par la municipalité, de laquelle sont soustraits 6,45% de cette quantité.
Malgré ce qui précède, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par une municipalité ne peuvent en aucun cas être inférieurs à un montant égal à 70% des coûts nets déclarés par celle-ci en application de l’article 6.2 si le territoire de cette municipalité est situé à 400 km ou plus de celui des villes de Montréal ou de Québec.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 699-2018, a. 4; D. 770-2022, a. 13.
8.4.1. (Abrogé).
D. 1138-2015, a. 2; D. 646-2020, a. 7.
8.5. Afin d’indemniser les municipalités pour les frais de gestion liés aux services qu’elles fournissent relativement à la récupération et à la valorisation des matières ou catégories de matières soumises à compensation ainsi que pour l’achat de contenants nécessaires à leur collecte, un montant équivalent à 8,55% des coûts admissibles déterminés en application de l’article 8.4 doit être ajouté à ces coûts pour établir la compensation annuelle due à chaque municipalité.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.6. (Abrogé).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 4; D. 1138-2015, a. 3; D. 646-2020, a. 8; D. 770-2022, a. 14.
8.7. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour les années 2022 et 2023, la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 6.2 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si la Société estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre de l’une de ces années, ses coûts admissibles à compensation sont calculés en appliquant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4 compte tenu des adaptations qui suivent:
1°  on remplace le facteur de performance et d’efficacité «PEG» par le plus petit facteur de performance et d’efficacité calculé pour une municipalité de son groupe et retenu aux fins du calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 8.3;
2°  la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée dans l’année sur le territoire de la municipalité en défaut est estimée par la Société sur la base des données les plus récentes dont elle dispose pour d’autres municipalités comprises dans le même groupe;
3°  on réduit de 15% le montant ainsi obtenu.
Toutefois, aucune compensation n’est due à la municipalité qui, au 30 juin de l’année qui suit celle pour laquelle la compensation est due, n’a pas transmis sa déclaration à la Société.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont cependant pas applicables si la Société estime, conformément au troisième alinéa de l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement, que des circonstances exceptionnelles et hors du contrôle d’une municipalité l’ont empêchée de transmettre sa déclaration aux conditions prescrites. En ce cas, les coûts admissibles à compensation pour les services fournis par cette dernière pour cette année sont calculés par la Société en suivant la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 8.4. La quantité de matières soumises à compensation est alors estimée par la Société conformément au paragraphe 2 du deuxième alinéa du présent article.
Malgré le versement de la compensation à une municipalité visée par les dispositions du quatrième alinéa, celle-ci est tout de même tenue de produire sa déclaration à la Société dès que possible.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 5; D. 770-2022, a. 15.
8.7.1. (Abrogé).
D. 1302-2013, a. 6; D. 770-2022, a. 16.
§ 2.  — Calcul de la compensation due pour les années 2024 et suivantes
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 17.
8.8. (Remplacé).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 17.
8.8.1. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux fins du calcul de la compensation annuelle due aux municipalités pour les années 2024 et suivantes.
D. 770-2022, a. 17.
8.8.2. Le montant de la compensation annuelle due à chaque municipalité pour les années 2024 et suivantes est obtenu en appliquant la formule suivante:
Comp. = CND × TC2023 + S
Dans la formule visée au premier alinéa:
«Comp.» représente la compensation annuelle due à la municipalité pour une année donnée;
«CND» représente les coûts nets déclarés par cette municipalité en application de l’article 6.2 pour les services qu’elle a fournis dans l’année précédente;
«TC2023» représente le taux de compensation de cette municipalité pour l’année 2023, tel qu’établi en vertu de l’article 8.8.3;
«S» représente les surcoûts annuels engendrés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5) conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022. Ces surcoûts sont établis en vertu de l’article 8.8.4.
D. 770-2022, a. 17.
8.8.3. Le taux de compensation d’une municipalité pour l’année 2023 visé au deuxième alinéa de l’article 8.8.2 est obtenu en appliquant la formule suivante:
TC2023 = Comp2023 ÷ CNA2023
Dans la formule visée au premier alinéa:
«TC2023» représente le taux de compensation de cette municipalité pour l’année 2023;
«Comp2023» représente le montant de la compensation annuelle due à cette municipalité pour l’année 2023;
«CNA2023» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année 2023, tels qu’établis en vertu de l’article 7.
D. 770-2022, a. 17.
8.8.4. Aux fins du calcul de la compensation annuelle due à une municipalité, prévu à l’article 8.8.2, doivent être considérés les surcoûts engendrés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5) conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022. Le montant de ces surcoûts, pour une année donnée, est obtenu en appliquant la formule suivante:
S = (CNA - (CNA × TC2023)) - (CNA2023 - Comp2023)
Dans la formule prévue au premier alinéa:
«S» représente les surcoûts annuels engendrés, s’il y a lieu, par les contrats visés à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective conclus par cette municipalité après le 24 septembre 2020 et prenant effet après le 31 décembre 2022;
«CNA» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année visée, tels qu’établis en vertu de l’article 7. Seuls sont considérés les services qui étaient déjà fournis par cette municipalité avant le 1er janvier 2023;
«TC2023» représente le taux de compensation de cette municipalité pour l’année 2023, tel qu’établi en vertu de l’article 8.8.3;
«CNA2023» représente les coûts nets des services fournis par cette municipalité étant admissibles à la compensation annuelle pour l’année 2023, tels qu’établis en vertu de l’article 7;
«Comp2023» représente le montant de la compensation annuelle due à cette municipalité pour l’année 2023.
D. 770-2022, a. 17.
8.8.5. Lorsque des municipalités se regroupent pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri ou de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, le taux de compensation de ce nouveau regroupement pour l’année 2023, visé au deuxième alinéa de l’article 8.8.2, est celui le plus élevé parmi les taux de compensation pour l’année 2023 des municipalités s’étant regroupées.
D. 770-2022, a. 17.
8.8.6. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour les années 2024 et suivantes, la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 6.2 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si la Société estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre de l’une de ces années, la compensation qui lui est due est la même que celle qui lui était due pour l’année précédente, réduite de 20% à titre de pénalité. La pénalité de 20% n’est toutefois pas applicable si la Société estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
Malgré les premier et deuxième alinéas, aucune compensation n’est due à la municipalité qui, au 30 juin de l’année qui suit celle pour laquelle la compensation est due, n’a pas transmis sa déclaration à la Société, sauf si cette dernière estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
D. 770-2022, a. 17.
8.9. (Remplacé).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 17.
§ 2.1.  — 
(Remplacée)
D. 1302-2013, a. 7; D. 770-2022, a. 17.
8.9.1. (Remplacé).
D. 1302-2013, a. 7; D. 1138-2015, a. 4; D. 699-2018, a. 5; D. 646-2020, a. 9; D. 770-2022, a. 17.
§ 3.  — Proposition de tarif et paiement des contributions 
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 18.
8.9.2. L’organisme agréé doit transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 décembre de l’année d’échéance du tarif en vigueur, la proposition de tarif visée à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 770-2022, a. 19; N.I. 2022-06-01.
8.10. L’organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un montant équivalant à au moins 80% de la compensation annuelle due aux municipalités pour l’année visée, le solde de cette compensation devant lui être versé au plus tard le 31 décembre de la même année.
Toutefois, dans le cas où le tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est publié à la Gazette officielle du Québec après le 31 mai, l’échéance des versements prévus au premier alinéa est respectivement reportée à l’expiration du cinquième et du septième mois qui suivent cette publication.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le montant de la compensation due aux municipalités pour les années 2024 et suivantes doit être versé à la Société par l’organisme agréé selon les modalités suivantes:
1°  pour l’année 2024:
a)  au moins 40% du montant dû avant l’expiration du cinquième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
b)  au moins 80% du montant dû avant l’expiration du septième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif;
c)  le solde avant l’expiration du treizième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif;
2°  pour l’année 2025 et les années subséquentes:
a)  au moins 30% du montant dû avant l’expiration du cinquième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
b)  au moins 60% du montant dû avant l’expiration du septième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif;
c)  le solde avant l’expiration du dix-huitième mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de ce tarif.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 8; D. 1138-2015, a. 5; D. 770-2022, a. 20.
8.11. Toute somme impayée par un organisme agréé à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux échéances prévues à l’article 8.10 porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.11.1. Toute somme versée par un organisme agréé à la Société québécoise de récupération et de recyclage en excédent du montant de la compensation due aux municipalités pour une année est imputée au paiement de la compensation due pour l’année suivante.
D. 1302-2013, a. 9.
8.12. Le montant de la compensation annuelle due aux municipalités qui est attribué à la catégorie «journaux» peut être payé par le biais d’une contribution en biens ou en services, jusqu’à concurrence de 15% de ce montant.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 21.
8.12.1. La compensation annuelle peut être payée par le biais d’une contribution en biens ou en services, dans la mesure prévue à l’article 8.12, pourvu que l’organisme agréé ait proposé à la Société québécoise de récupération et de recyclage, conformément aux dispositions des articles 53.31.14 et 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le tarif établissant les contributions exigibles ainsi que les modalités d’application d’un tel paiement.
Le tarif proposé doit notamment prévoir la répartition de la diffusion, à l’échelle nationale, régionale et locale, des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.31.12.1 de cette Loi et prescrire les sanctions et autres pénalités applicables en cas de son non-respect.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.12.2. L’organisme agréé doit faire rapport à la Société québécoise de récupération et de recyclage sur l’application des dispositions du tarif établissant une contribution en biens ou en services dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile couverte par ce tarif.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 22.
§ 4.  — - Distribution de la compensation aux municipalités
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.13. La Société québécoise de récupération et de recyclage doit distribuer aux municipalités le montant de la compensation qui leur est due pour les années 2022 et 2023 au plus tard 30 jours après avoir reçu de l’organisme agréé, relativement à une matière ou catégorie de matières soumise à compensation, le dernier versement complétant la totalité du montant dû pour l’année concernée.
Le montant de la compensation due aux municipalités pour les années 2024 et suivantes doit leur être distribué au plus tard 30 jours après avoir reçu de l’organisme agréé un versement en vertu de l’article 8.10.
Le cas échéant, la Société distribue aux municipalités les intérêts et pénalités perçus.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la Société n’est pas tenue de distribuer le montant de la compensation due à une municipalité tant que cette dernière n’a pas transmis sa déclaration prévue à l’article 6.2 pour l’année visée.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 770-2022, a. 23.
SECTION IV.1
INDEMNITÉ PAYABLE À LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE
L.Q. 2011, c. 14, a. 18.
8.14. Le montant qui est payable annuellement à la Société québécoise de récupération et de recyclage pour l’indemniser de ses frais de gestion et de ses autres dépenses mentionnées à l’article 53.31.18 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) est égal à 2% de la compensation annuelle due aux municipalités en application des dispositions de la section IV.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’indemnité payable à la Société ne peut en aucun cas être supérieure à 3 000 000 $.
S’il y a plus d’un organisme agréé, le montant de l’indemnité est réparti entre ceux-ci selon la proportion de la compensation due qui leur est dévolue en application du tarif visé à l’article 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 10; D. 770-2022, a. 24.
8.15. Un organisme agréé doit verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage le montant dû en vertu de l’article 8.14 au plus tard à la date d’échéance du premier versement de la compensation annuelle prévu à l’article 8.10. Toute somme impayée à la Société à cette échéance porte intérêt au taux fixé à l’article 8.11.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1138-2015, a. 6; D. 770-2022, a. 25.
SECTION V
DISPOSITION FINALE
9. (Omis).
D. 1049-2004, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1049-2004, 2004 G.O. 2, 4839
L.Q. 2011, c. 14, a. 14 à 18
D. 1302-2013, 2013 G.O. 2, 5525A
D. 1138-2015, 2015 G.O. 2, 4970
D. 699-2018, 2018 G.O. 2, 3875
D. 646-2020, 2020 G.O. 2, 2725
D. 770-2022, 2022 G.O. 2, 2581