6.3. Lorsqu’une municipalité conclut, après le 24 septembre 2020, un contrat visé à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective (2021, chapitre 5) et prenant effet après le 31 décembre 2022, cette municipalité doit, pour que les surcoûts générés par ce contrat soient considérés aux fins du calcul de sa compensation annuelle, inclure à sa déclaration prévue par l’article 6.2 les documents suivants:1° une copie de tout contrat visé à l’article 18 de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective et prenant effet après le 31 décembre 2022;
2° une copie de tout contrat conclu par la municipalité visant, en tout ou en partie à fournir, pour l’année 2022, les mêmes types de services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation que ceux prévus aux contrats visés au paragraphe 1;
3° un document attestant le coût prévu à chacun des contrats visés aux paragraphes 1 et 2 pour les services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, ainsi que le type de ces services.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 6.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux documents visés au premier alinéa.
Lorsqu’un contrat visé au premier alinéa remplace un contrat échu et qu’il vise à fournir des types de services additionnels à ceux qui étaient offerts dans ce dernier ou différents de ceux-ci, ou qu’il vise à fournir à davantage de personnes le même type de services que ceux qui étaient fournis en vertu de ce contrat échu, les coûts générés par l’une ou l’autre de ces situations ne sont pas considérés comme des surcoûts aux fins du calcul de la compensation due à la municipalité qui a conclu le nouveau contrat.
770-2022D. 770-2022, a. 71; 1368-2023D. 1368-2023, a. 511a.