57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient au deuxième alinéa de l’article 11;
2° fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3° signe un document faux ou trompeur.