43. La construction d’un chemin d’hiver dans une tourbière ouverte non visée par l’article 45 doit, avant sa réalisation, faire l’objet d’un plan préparé et signé par un ingénieur.
Le plan doit être conservé par celui qui réalise l’activité pendant une période de 5 ans et doit être fourni au ministre, à sa demande et dans le délai et les conditions qu’il prescrit.
871-2020D. 871-2020, a. 43.