17. Lorsqu’une revégétalisation est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:1° elle est réalisée en utilisant des espèces appartenant aux mêmes strates que celles affectées, adaptées au milieu, idéalement indigènes et n’appartenant pas à une espèce floristique exotique envahissante;
2° le taux de survie de la végétation ou de couvert est de 80% l’année suivant la revégétalisation.