10. Aucuns travaux réalisés dans des milieux humides et hydriques ne peuvent comporter du remblayage ou du déblaiement.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux travaux dont la nature implique nécessairement des remblais ou des déblais, tels la construction ou l’entretien d’un chemin, l’enfouissement ou l’ancrage de certains équipements ou la construction d’un bâtiment.
Les remblais et les déblais résultant de travaux visés par le deuxième alinéa peuvent engendrer des empiètements temporaires dans les milieux humides et hydriques lorsqu’ils sont effectués dans l’emprise de l’ouvrage ou dans la zone immédiate des travaux.
À la fin de toute intervention, les déblais et les matériaux excédentaires doivent être disposés à l’extérieur des milieux humides et hydriques et gérés de manière à éviter l’apport de sédiments vers ces milieux, sauf les boues de forage, qui peuvent être laissées dans un milieu humide exondé, et tous les autres déblais et matériaux prévus dans une disposition contraire du présent règlement.
871-2020D. 871-2020, a. 10.