1.3. Est interdite l’administration d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» à des oeufs embryonnés de volaille.
L’administration d’un tel médicament à des oeufs embryonnés provenant d’oiseaux d’un troupeau servant à fournir du matériel génétique est toutefois permise lorsque les conditions suivantes sont réunies:a) un agent infectieux est présent au sein du troupeau;
b) la propagation de l’agent infectieux aux oeufs embryonnés pose un risque sérieux pour la santé du cheptel ou celle des humains;
c) le traitement des oiseaux infectés ne permettra pas de contrôler le risque de propagation aux oeufs embryonnés;
d) l’administration d’un médicament d’une classe autre que celle de la «Catégorie I: Très haute importance» ne permettra pas d’éliminer l’agent infectieux.
1110-2018D. 1110-2018, a. 11.