P-42, r. 1 - Règlement sur l’administration de certains médicaments

Texte complet
À jour au 25 février 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-42, r. 1
Règlement sur l’administration de certains médicaments
Loi sur la protection sanitaire des animaux
(chapitre P-42, a. 55.9).
1. Nul ne peut administrer à des abeilles du sulfathiazole ((para-aminobenzène-sulfonamido) -2 thiazole), ses sels ou ses dérivés.
D.1051-87, a. 1.
1.1. L’administration, à des fins curatives, d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» à un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine, est réservée aux seuls cas où il appert, notamment à la suite de la réalisation d’un antibiogramme, que l’administration d’un médicament d’une classe autre que celles de cette catégorie ne permettra pas de traiter la maladie.
L’expression «classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance»» réfère aux classes publiées sur le site Internet de Santé Canada issues de la catégorisation des médicaments antimicrobiens basée sur l’importance de ces médicaments en médecine humaine.
D. 1110-2018, a. 1.
1.2. Est interdite l’administration à des fins préventives d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» à un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un animal ne présentant aucun signe de maladie si cet animal fait partie d’un groupe restreint comprenant des animaux malades pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1.1, être traités au moyen d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» et s’il y a un risque sérieux de propagation de la maladie en raison de la proximité des animaux.
D. 1110-2018, a. 1.
1.3. Est interdite l’administration d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» à des oeufs embryonnés de volaille.
L’administration d’un tel médicament à des oeufs embryonnés provenant d’oiseaux d’un troupeau servant à fournir du matériel génétique est toutefois permise lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)  un agent infectieux est présent au sein du troupeau;
b)  la propagation de l’agent infectieux aux oeufs embryonnés pose un risque sérieux pour la santé du cheptel ou celle des humains;
c)  le traitement des oiseaux infectés ne permettra pas de contrôler le risque de propagation aux oeufs embryonnés;
d)  l’administration d’un médicament d’une classe autre que celle de la «Catégorie I: Très haute importance» ne permettra pas d’éliminer l’agent infectieux.
D. 1110-2018, a. 1.
1.4. Est passible de la peine prévue à l’article 55.43 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42) quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement.
D. 1110-2018, a. 1.
2. (Omis).
D.1051-87, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1051-87, 1987 G.O. 2, 4322
D. 1110-2018, 2018 G.O. 2, 6427