1.2. Est interdite l’administration à des fins préventives d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» à un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique toutefois pas dans le cas d’un animal ne présentant aucun signe de maladie si cet animal fait partie d’un groupe restreint comprenant des animaux malades pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1.1, être traités au moyen d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» et s’il y a un risque sérieux de propagation de la maladie en raison de la proximité des animaux.
1110-2018D. 1110-2018, a. 11.