1.1. L’administration, à des fins curatives, d’un médicament appartenant à l’une des classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance» à un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine, est réservée aux seuls cas où il appert, notamment à la suite de la réalisation d’un antibiogramme, que l’administration d’un médicament d’une classe autre que celles de cette catégorie ne permettra pas de traiter la maladie.
L’expression «classes d’antimicrobiens de «Catégorie I: Très haute importance»» réfère aux classes publiées sur le site Internet de Santé Canada issues de la catégorisation des médicaments antimicrobiens basée sur l’importance de ces médicaments en médecine humaine.
1110-2018D. 1110-2018, a. 11.