9. Le ministre peut assister l’adoptant dans ses démarches d’adoption lorsque:1° l’agrément de l’organisme avec lequel l’adoptant a conclu un contrat n’a pas été renouvelé ou a été suspendu ou révoqué par le ministre et que le dossier de l’adoptant a déjà été transmis à l’État d’origine;
2° l’adoption ne peut se réaliser par l’intermédiaire de l’organisme agréé parce que l’État d’origine de l’enfant ne l’autorise plus à effectuer de telles démarches sur son territoire et que le dossier de l’adoptant a déjà été transmis à l’État d’origine;
3° le ministre désire évaluer l’opportunité d’agréer un organisme pour un État d’origine pour lequel aucun organisme n’est agréé;
4° l’État d’origine de l’enfant demande l’intervention du ministre;
5° une entente conclue entre le Québec et l’État d’origine de l’enfant prévoit qu’il en est ainsi.