P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

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À jour au 1er août 2024
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chapitre P-34.1, r. 2
Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec
Loi sur la protection de la jeunesse
(chapitre P-34.1, a. 71.6).
Code civil du Québec
(a. 564).
A.M. 2005-019; L.Q. 2017, c. 12, a. 90.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement régit l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec lorsque les démarches en vue de l’adoption sont effectuées sans passer par un organisme agréé par le ministre en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
A.M. 2005-019, a. 1; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.
2. Conformément à l’article 564 du Code civil, seules les personnes qui satisfont aux critères et conditions énoncés au présent règlement peuvent entreprendre des démarches en vue de l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, sans passer par un organisme agréé par le ministre.
A.M. 2005-019, a. 2; L.Q. 2017, c. 12, a. 91.
3. Le candidat à l’adoption doit faire la preuve au ministre de la Santé et des Services sociaux qu’il satisfait aux critères et conditions déterminés par le présent règlement ainsi que par les dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 3; L.Q. 2017, c. 12, a. 92.
4. Le candidat à l’adoption autorisé par le ministre effectue ses démarches d’adoption sous sa supervision ou avec son assistance, selon le cas.
A.M. 2005-019, a. 4.
5. À moins de disposition contraire dans le présent règlement, les dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec s’appliquent aux adoptions effectuées en vertu du présent règlement.
A.M. 2005-019, a. 5; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.
6. Le candidat à l’adoption doit, dans la poursuite de son projet d’adoption, respecter les dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 6.
SECTION 2
ADOPTIONS VISÉES
§ 1.  — Adoption par les adoptants eux-mêmes d’un enfant domicilié hors du Québec
7. Une personne peut être autorisée à effectuer des démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé dans un des cas suivants:
1°  son projet concerne l’adoption de son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils, sa petite-fille, son cousin, sa cousine, son demi-frère, sa demi-soeur, ceux de son conjoint ou l’enfant de son conjoint, y compris un conjoint de fait avec qui elle cohabite depuis au moins 3 ans, pourvu que ni elle ni ce conjoint ne soient liés à une tierce personne par un mariage, une union civile ou une autre forme d’union conjugale encore valide;
2°  son projet vise l’adoption d’un enfant qui est pris en charge par une autorité compétente en matière de protection de l’enfance ou d’adoption et qui est domicilié dans un État pour lequel aucun organisme n’est agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)  le candidat à l’adoption possède ou a déjà possédé la nationalité de l’État dans lequel il désire adopter;
b)  en vertu du droit de cet État, seule une personne qui possède ou a déjà possédé la nationalité de cet État peut adopter un enfant qui y est domicilié.
3°  de l’avis du ministre, en raison des circonstances exceptionnelles et pour des considérations humanitaires, l’adoption d’un enfant par le candidat à l’adoption constitue la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de cet enfant pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:
a)  l’enfant se trouve dans une situation telle que sa vie ou sa santé seraient gravement en danger s’il n’était pas adopté par le candidat à l’adoption;
b)  l’enfant est affecté d’un handicap ou de caractéristiques biologiques tels qu’il est rejeté par sa communauté, dans son État d’origine;
c)  l’enfant a été confié au candidat à l’adoption qui, dans l’État d’origine de l’enfant, pendant une période de 6 mois consécutifs au cours des 2 dernières années, en a assumé la garde et la surveillance, l’a nourri, l’a entretenu et en a assuré l’éducation alors que ses parents ou son tuteur étaient incapables de le faire.
A.M. 2005-019, a. 7; L.Q. 2017, c. 12, a. 93.
§ 2.  — Adoption par les adoptants eux-mêmes d’un enfant domicilié dans une autre province ou un territoire au Canada
8. Une personne peut être autorisée à effectuer ses démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé lorsque son projet vise l’adoption d’un enfant domicilié dans une province ou un territoire au Canada qui est confié aux soins d’une autorité publique compétente en matière de protection de l’enfance ou d’adoption dans cette province ou ce territoire.
A.M. 2005-019, a. 8.
§ 3.  — Adoption avec l’assistance du ministre
9. Le ministre peut assister l’adoptant dans ses démarches d’adoption lorsque:
1°  l’agrément de l’organisme avec lequel l’adoptant a conclu un contrat n’a pas été renouvelé ou a été suspendu ou révoqué par le ministre et que le dossier de l’adoptant a déjà été transmis à l’État d’origine;
2°  l’adoption ne peut se réaliser par l’intermédiaire de l’organisme agréé parce que l’État d’origine de l’enfant ne l’autorise plus à effectuer de telles démarches sur son territoire et que le dossier de l’adoptant a déjà été transmis à l’État d’origine;
3°  le ministre désire évaluer l’opportunité d’agréer un organisme pour un État d’origine pour lequel aucun organisme n’est agréé;
4°  l’État d’origine de l’enfant demande l’intervention du ministre;
5°  une entente conclue entre le Québec et l’État d’origine de l’enfant prévoit qu’il en est ainsi.
A.M. 2005-019, a. 9.
SECTION 3
CONDITIONS ET MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D’ADOPTION
§ 1.  — Autorisation pour amorcer les démarches d’adoption sans passer par un organisme agréé
10. Le ministre reçoit la demande du candidat à l’adoption qui désire adopter sans passer par un organisme agréé et vérifie si elle est recevable en application du présent règlement et des dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 10; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.
11. Afin de déterminer si le candidat à l’adoption satisfait aux dispositions de l’État d’origine, le ministre peut demander au candidat à l’adoption de lui fournir une copie certifiée conforme de ces dispositions. Il peut aussi lui demander de fournir un certificat établi par un jurisconsulte.
A.M. 2005-019, a. 11.
12. Le ministre fournit un formulaire au candidat à l’adoption dont la demande est recevable. Ce formulaire permet au ministre de recueillir les informations requises sur:
1°  l’identification du candidat à l’adoption qui démontrent le respect des critères liés notamment à l’âge, au statut civil ou à la situation familiale;
2°  le cas échéant, l’identification de l’enfant et une description de ses conditions de vie;
3°  le cas échéant, l’identification des personnes ou autorités qui ont pris l’enfant en charge.
A.M. 2005-019, a. 12.
13. Le candidat à l’adoption dépose, au soutien de sa demande, les documents prévus au formulaire permettant notamment d’établir:
1°  l’âge du candidat à l’adoption et, le cas échéant, l’âge de l’enfant;
2°  la nationalité du candidat à l’adoption et, le cas échéant, celle de l’enfant;
3°  le cas échéant, le lien de parenté entre le candidat à l’adoption et l’enfant;
4°  le cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant un traitement humanitaire de la demande.
A.M. 2005-019, a. 13.
14. Le ministre vérifie l’information et les documents transmis. Lors de l’analyse de la demande, il peut contacter le candidat à l’adoption et, s’il l’estime nécessaire, le convoquer en entrevue.
A.M. 2005-019, a. 14.
15. Lors de l’analyse de la demande et à toute étape de la procédure d’adoption, le ministre peut consulter les autorités responsables en matière d’immigration ainsi que les autorités compétentes du Québec ou de l’État d’origine de l’enfant en matière d’adoption.
Pour rendre sa décision, il tient compte de la situation de l’État où est domicilié l’enfant, de même que des garanties assurées à l’enfant, à ses parents et au candidat à l’adoption.
A.M. 2005-019, a. 15.
16. Lorsque sa demande a été analysée et que les informations et documents supplémentaires requis par la situation particulière du candidat à l’adoption ou de l’enfant ont été fournis, le candidat à l’adoption reçoit, le cas échéant, une confirmation qui l’autorise à faire l’objet d’une évaluation psychosociale et, si la recommandation contenue à cette évaluation est positive, à entreprendre ses démarches d’adoption dans l’État d’origine visé selon les conditions prévues par la loi et celles que le ministre estime nécessaires.
Sauf en cas d’urgence, le ministre, avant de refuser de délivrer l’autorisation prévue au premier alinéa, notifie par écrit au candidat à l’adoption le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être écrite et motivée; un original est transmis au candidat à l’adoption.
A.M. 2005-019, a. 16.
17. Un original de l’évaluation psychosociale est transmis au ministre, par l’évaluateur.
A.M. 2005-019, a. 17.
18. Sur confirmation par le ministre de la réception de l’évaluation psychosociale positive, le candidat à l’adoption peut, conformément à l’autorisation qui lui a été délivrée en vertu de l’article 16, entreprendre ses démarches d’adoption dans l’État d’origine visé.
A.M. 2005-019, a. 18.
§ 2.  — Démarches d’adoption et suivi post-adoption
19. L’adoptant autorisé à effectuer ses démarches sans passer par un organisme agréé, prépare et dépose lui-même son dossier auprès de l’État dans lequel il désire adopter.
A.M. 2005-019, a. 19.
20. L’adoptant informe le ministre des démarches effectuées et lui fournit, sur demande, les documents qui établissent la conformité de ses démarches aux dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 20.
21. L’adoptant, avant d’accepter une proposition d’enfant, en dépose copie au ministre qui vérifie si elle est conforme à la recommandation contenue à l’évaluation psychosociale de l’adoptant.
A.M. 2005-019, a. 21.
22. L’adoptant doit démontrer que l’enfant est admissible à l’adoption en produisant une décision émise par l’autorité compétente de l’État d’origine.
A.M. 2005-019, a. 22.
23. L’adoptant doit fournir au ministre la preuve que les consentements à l’adoption ont été donnés en vue d’une adoption qui a pour effet de rompre les liens préexistants de filiation de l’enfant.
Le ministre peut exiger un consentement conforme à la formule appropriée, jointe en annexe au présent règlement.
A.M. 2005-019, a. 23; L.Q. 2017, c. 12, a. 94.
24. Tout document produit en vertu du présent règlement et rédigé dans une autre langue que le français ou l’anglais, doit être accompagné d’une traduction en français certifiée conforme par un traducteur agréé ou, lorsqu’il n’en existe aucun, par une personne qualifiée au Québec.
A.M. 2005-019, a. 24; L.Q. 2017, c. 12, a. 96.
25. Sauf pour les adoptions visées par le paragraphe 1 ou par le sous-paragraphe c du paragraphe 3 de l’article 7, l’adoptant ne peut établir de contact avec les parents biologiques dans l’une des situations suivantes: avant la naissance de l’enfant, avant qu’il ait été déclaré admissible à l’adoption, que les consentements à l’adoption aient été donnés et que l’adoption dans l’État d’origine, si elle est possible, ait été envisagée pour cet enfant.
A.M. 2005-019, a. 25.
26. L’adoptant doit, sans délai, aviser le ministre de tout changement le concernant ou de tout changement relatif à l’enfant qu’il souhaite adopter ainsi qu’aux personnes, institutions ou autorités qui en ont la charge, lorsque ces changements sont susceptibles d’affecter la décision du ministre. Cet avis doit être accompagné de tout document ou renseignement en rapport avec le changement.
Si le ministre considère qu’il s’agit d’un changement significatif, il peut requérir une entrevue avec l’adoptant ou avec toute autre personne concernée par le projet d’adoption.
A.M. 2005-019, a. 26.
27. Le ministre peut modifier ou retirer son autorisation et interrompre les démarches de l’adoptant lorsque ses vérifications révèlent une irrégularité dans la procédure d’adoption, ou lorsque l’adoptant a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande ou dans un document ou renseignement requis dans la poursuite de son projet d’adoption.
Sauf en cas d’urgence, le ministre, avant de modifier ou de retirer son autorisation, notifie par écrit à l’adoptant le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être écrite et motivée; un original est transmis à l’adoptant.
Une autorisation modifiée ou un avis de retrait, selon le cas, est transmis par le ministre aux personnes ou autorités concernées par la demande. Une copie est envoyée à l’adoptant.
A.M. 2005-019, a. 27.
28. La personne qui abandonne son projet d’adoption doit en aviser le ministre par écrit dans les 30 jours de sa décision.
A.M. 2005-019, a. 28.
29. L’adoptant doit, dans les meilleurs délais, aviser le ministre de l’arrivée de l’enfant au Québec.
A.M. 2005-019, a. 29.
30. (Abrogé).
A.M. 2005-019, a. 30; L.Q. 2017, c. 12, a. 95.
31. L’adoptant doit, s’il y a lieu, produire et transmettre les rapports d’évolution de l’enfant selon la forme, la fréquence et dans les délais prévus par l’État d’origine de l’enfant. Il doit en déposer copie au ministre.
A.M. 2005-019, a. 31.
SECTION 4
ENTRÉE EN VIGUEUR
32. (Omis).
A.M. 2005-019, a. 32.
ANNEXE I
(a. 23)
CONSENTEMENT SPÉCIAL POUR L’ADOPTION D’UN ENFANT DOMICILIÉ HORS DU QUÉBEC PAR UNE PERSONNE DOMICILIÉE AU QUÉBEC
A.M. 2005-019, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 23)
CONSENTEMENT GÉNÉRAL À L’ADOPTION D’UN ENFANT DOMICILIÉ HORS DU QUÉBEC PAR UNE PERSONNE DOMICILIÉE AU QUÉBEC
A.M. 2005-019, Ann. II.
CONSENTEMENT D’UN ENFANT DOMICILIÉ HORS DU QUÉBEC À SON ADOPTION PAR UNE PERSONNE DOMICILIÉE AU QUÉBEC
A.M. 2005-019, Ann. III.
RÉFÉRENCES
A.M. 2005-019, 2006 G.O. 2, 245
L.Q. 2017, c. 12, a. 90 à 96