P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Texte complet
6. L’exploitant autorisé est exempté de respecter les dispositions 11.2.2 à 11.2.20 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, le lieu où s’effectue la traite doit être aménagé de façon à assurer la salubrité du lait cru qui y est recueilli.
A.M. 2022-05-03, a. 6.
En vig.: 2022-06-02
6. L’exploitant autorisé est exempté de respecter les dispositions 11.2.2 à 11.2.20 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, le lieu où s’effectue la traite doit être aménagé de façon à assurer la salubrité du lait cru qui y est recueilli.
A.M. 2022-05-03, a. 6.