P-29, r. 3.3 - Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-29, r. 3.3
Projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne
Loi sur les produits alimentaires
(chapitre P-29, a. 56.1.1).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 2022-05-03, c. I.
1. Est autorisée la mise en œuvre d’un projet pilote relatif à la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne, sur les bases suivantes:
1°  évaluer les pratiques de production artisanale de lait cru, notamment leur incidence sur la salubrité des aliments;
2°  recueillir de l’information relative à la faisabilité et à la pertinence d’instaurer des normes concernant de telles pratiques;
3°  définir, le cas échéant, des normes qui pourraient permettre la préparation d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru.
A.M. 2022-05-03, a. 1.
2. Pour être autorisé à participer au projet pilote, le demandeur doit:
1°  en faire la demande au ministre en utilisant le formulaire prescrit aux termes duquel les renseignements suivants doivent être fournis:
a)  son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse courriel; ces renseignements sont également requis de son représentant dans le cas d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée;
b)  le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) du demandeur, le cas échéant;
c)  l’adresse de la ferme et de l’atelier où se fera la préparation de l’aliment;
2°  fournir un protocole décrivant la manière dont les opérations seront réalisées, les équipements utilisés et les aliments qui seront préparés;
3°  fournir un rapport d’analyse démontrant que l’eau est potable si l’eau ne provient pas d’un aqueduc.
Toute demande de participer au projet pilote doit être accompagnée d’une attestation de la véracité des renseignements et des documents fournis en vertu du premier alinéa et être signée par la personne qui présente la demande.
A.M. 2022-05-03, a. 2.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROJET PILOTE
A.M. 2022-05-03, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2022-05-03, sec. I.
3. Est autorisée la préparation à la ferme d’un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne, aux conditions prévues au présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 3.
4. La personne autorisée à participer à un projet pilote, ci-après dénommée «exploitant autorisé», ne peut préparer, dans le cadre du présent projet-pilote, que des aliments répondant aux exigences suivantes:
1°  ils sont préparés avec du lait cru qui provient de chèvre, de brebis ou de bufflonne qui est recueilli sur le site de la ferme où se fait la préparation;
2°  ils subissent une cuisson dans l’atelier de préparation prévu à cette fin;
3°  ils ne sont pas des produits laitiers au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et de ses règlements.
A.M. 2022-05-03, a. 4.
5. À moins d’une disposition contraire prévue au présent projet pilote, les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et de ses règlements applicables à la production de lait cru et à la préparation d’aliments s’appliquent à l’exploitant autorisé, compte tenu des adaptations nécessaires.
Plus particulièrement, les dispositions du chapitre 11 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) s’appliquent à la production du lait cru, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, l’exploitant autorisé peut utiliser le lait cru recueilli à sa ferme dans la préparation d’un aliment sans qu’il ne passe par une usine laitière et sans qu’il ne soit cueilli ou testé par un essayeur. L’exploitant autorisé est également exempté d’être titulaire du permis d’essayeur prévu à l’article 8.2 de la Loi sur les produits alimentaires et du permis d’usine laitière prévu au paragraphe k.1) du premier alinéa de l’article 9 de cette loi.
En cas de conflit, les dispositions du présent projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de cette loi et de ses règlements.
A.M. 2022-05-03, a. 5.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRODUCTION DU LAIT CRU DE CHÈVRE, DE BREBIS OU DE BUFFLONNE
A.M. 2022-05-03, sec. II.
6. L’exploitant autorisé est exempté de respecter les dispositions 11.2.2 à 11.2.20 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, le lieu où s’effectue la traite doit être aménagé de façon à assurer la salubrité du lait cru qui y est recueilli.
A.M. 2022-05-03, a. 6.
7. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’utiliser du lait cru qui provient d’un animal qui présente un signe visible de maladie ou une anomalie ou provenant d’un troupeau malade.
A.M. 2022-05-03, a. 7.
8. Il est interdit à l’exploitant autorisé d’utiliser du lait cru qui provient d’un animal auquel a été administré un médicament ou qui a consommé un aliment médicamenteux, lorsque le délai d’attente fixé dans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire ou celui fixé, dans les autres cas, sur l’emballage ou sur un document accompagnant ce médicament ou cet aliment médicamenteux n’est pas expiré.
A.M. 2022-05-03, a. 8.
9. L’exploitant autorisé doit adhérer à un programme mensuel de contrôle de la qualité du lait afin de s’assurer que les normes relatives au lait cru prévues à l’annexe 11.A du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) sont respectées à l’égard des bactéries aérobies mésophiles totales, du nombre de cellules somatiques et de l’absence de substance inhibitrice dans le lait produit par le troupeau.
Tous les échantillons prélevés en vertu du premier alinéa doivent être expédiés au laboratoire du ministre ou à tout autre laboratoire désigné par celui-ci.
L’exploitant autorisé doit conserver, sur le site de la ferme, les copies des rapports obtenus dans le cadre du programme mensuel de contrôle de la qualité du lait dans un registre durant une période de 12 mois à compter de leur réception.
A.M. 2022-05-03, a. 9.
10. L’exploitant autorisé doit, au moins une fois par année, faire effectuer la gestion sanitaire et préventive de son élevage de chèvres, de brebis ou de bufflonnes par un médecin vétérinaire.
Une copie du rapport de visite du médecin vétérinaire et, le cas échéant, des prescriptions doivent être transmise à la personne désignée par le ministre dans les 30 jours qui suit la date de la visite du médecin vétérinaire. L’exploitant doit aussi conserver, sur le site de la ferme, ce rapport, les prescriptions ainsi que les fiches individuelles de santé de ses animaux durant une période de 2 ans qui suit la date de la visite.
A.M. 2022-05-03, a. 10.
SECTION III
DISPOSITION RELATIVE À LA PRÉPARATION ET À LA VENTE DE L’ALIMENT
A.M. 2022-05-03, sec. III.
11. L’exploitant autorisé est exempté des dispositions de la section 11.7 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1). Toutefois, il doit faire subir une cuisson à l’aliment ayant comme ingrédient du lait cru afin d’en assurer la salubrité, et en préciser les modalités au protocole demandé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 11.
12. Sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis prévu au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des aliments préparés conformément au présent arrêté sur le site de sa ferme ou au marché public.
A.M. 2022-05-03, a. 12.
13. Une étiquette comprenant les informations suivantes doit être apposée sur l’emballage de l’aliment:
1°  sa date d’emballage et sa durée de conservation;
2°  le nom de l’exploitant autorisé ainsi que ses coordonnées ou, le cas échéant, le nom sous lequel est exploité l’atelier de préparation ainsi que ses coordonnées;
3°  le poids du produit, exprimé en poids net;
4°  la liste, par ordre d’importance décroissant, de tous les ingrédients et de leurs constituants.
A.M. 2022-05-03, a. 13.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2022-05-03, sec. IV.
14. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  du troisième alinéa de l’article 9;
2°  du deuxième alinéa de l’article 10;
3°  de l’article 13.
A.M. 2022-05-03, a. 14.
15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:
1°  de l’un des articles 4 à 8;
2°  du premier ou du deuxième alinéa de l’article 9;
3°  du premier alinéa de l’article 10;
4°  des articles 11 ou 12.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté.
A.M. 2022-05-03, a. 15.
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
A.M. 2022-05-03, c. III.
16. (Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 2 juin 2026.
A.M. 2022-05-03, a. 16.
RÉFÉRENCES
A.M. 2022-05-03, 2022 G.O. 2, 2589