27. Le responsable de l’inspection professionnelle peut également requérir des médecins visés qu’ils fassent un rapport, par écrit et dans le délai indiqué, des correctifs apportés pour donner suite aux commentaires et suggestions formulés en application de l’article 26. À la réception de ce rapport, le responsable de l’inspection professionnelle peut, s’il y a lieu, formuler de nouveaux commentaires aux médecins concernés. Il peut également effectuer une visite de contrôle ayant pour objet de vérifier l’application et l’adéquation des correctifs identifiés. La sous-section 1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette visite de contrôle.
OPQ 2019-286Décision OPQ 2019-286, a. 27.