M-9, r. 23.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
À jour au 28 mars 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 23.2
Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-286, sec. I.
1. Le Conseil d’administration nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec:
1°  un administrateur élu ne siégeant pas au comité exécutif, le cas échéant;
2°  un administrateur nommé par l’Office des professions du Québec ne siégeant pas au comité exécutif;
3°  neuf médecins inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans.
Le Conseil d’administration peut nommer des membres substituts.
Un membre du comité ne peut être membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
Le comité exerce les pouvoirs conférés au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2019-286, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 2 ans et il est renouvelable. Les membres du comité demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Un membre ne peut exercer plus de 4 mandats.
Décision OPQ 2019-286, a. 2.
3. Le membre contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance, une fraude ou du trafic d’influence ainsi que toute poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou qui fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus doit, dans les 10 jours à compter de celui où il en est informé, en aviser le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2019-286, a. 3.
4. Le membre est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par le syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Est également suspendu de ses fonctions le membre contre lequel est intentée une poursuite visée à l’article 3.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2019-286, a. 4.
5. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer l’une des mesures prévues à l’article 32, un stage ou un cours de perfectionnement, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2019-286, a. 5.
6. L’administrateur élu agit à titre de président du comité. Le comité désigne l’un de ses membres pour agir à titre de président substitut lorsque le président est absent ou empêché d’agir.
Décision OPQ 2019-286, a. 6.
7. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité qui en coordonne les activités.
Décision OPQ 2019-286, a. 7.
8. Le quorum du comité est de 5 membres.
Décision OPQ 2019-286, a. 8.
9. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Un membre qui n’est pas à l’endroit où se tient la réunion est considéré être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Les membres qui participent à la réunion par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique peuvent voter par courrier électronique ou d’une autre manière que détermine le président.
Décision OPQ 2019-286, a. 9.
10. Les dossiers, les procès-verbaux, les rapports et les autres documents relatifs aux inspections sont conservés au siège de l’Ordre.
Le secrétaire tient un registre dans lequel est inscrit le nom de tout lieu d’exercice où une inspection de l’exercice collectif a été effectuée conformément aux articles 25 à 27, la date de l’inspection et le numéro du dossier. Le registre fait état, pour chaque lieu visité, du nombre de médecins visés.
Décision OPQ 2019-286, a. 10.
SECTION II
RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-286, sec. II.
11. Le Conseil d’administration nomme le responsable de l’inspection professionnelle et les inspecteurs, conformément à l’article 90 du Code des professions (chapitre C-26).
Le responsable exerce les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce Code.
Décision OPQ 2019-286, a. 11.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-286, sec. III.
12. Le responsable de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier pour chaque médecin qui fait l’objet d’une inspection.
Un dossier est également constitué pour chaque lieu d’exercice où une inspection de l’exercice collectif est effectuée.
Décision OPQ 2019-286, a. 12.
13. Le dossier contient tous les documents et renseignements relatifs à une inspection, notamment les questionnaires, les observations du médecin, les rapports d’inspection, les recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, les rapports de stage et les décisions du comité, le cas échéant.
Décision OPQ 2019-286, a. 13.
14. Le médecin peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et d’en obtenir copie moyennant des frais raisonnables.
Préalablement à la consultation ou à la remise au médecin d’une copie de son dossier, toute information permettant d’identifier la personne qui a suscité l’inspection doit être masquée.
Décision OPQ 2019-286, a. 14.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-286, sec. IV.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2019-286, ss. 1.
15. Le responsable de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession conformément au programme de surveillance générale déterminé par le comité et approuvé par le Conseil d’administration.
L’Ordre rend disponible au public, notamment sur le site Internet de l’Ordre, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2019-286, a. 15.
16. Le responsable de l’inspection professionnelle dresse périodiquement la liste des médecins qui feront l’objet d’une inspection.
Il désigne l’inspecteur et nomme les experts qui peuvent l’assister, le cas échéant. Les experts sont choisis en fonction de leurs compétences particulières.
Décision OPQ 2019-286, a. 16.
17. L’inspection débute par la notification au médecin, par l’inspecteur, d’un questionnaire. Le médecin retourne à l’inspecteur le questionnaire dûment rempli accompagné des documents requis, le cas échéant, dans un délai de 21 jours de la date de la notification.
Décision OPQ 2019-286, a. 17.
18. Au moins 15 jours avant la date fixée pour une inspection, l’inspecteur notifie au médecin un avis écrit l’informant de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans les cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Dans le cas où le médecin exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), l’inspecteur notifie également un avis écrit au directeur des services professionnels, dans le même délai.
Lors d’une inspection de l’exercice collectif, l’inspecteur notifie également un avis écrit au président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au directeur des services professionnels, au médecin-chef du service médical, au médecin responsable ou au directeur médical, selon le cas, pour fin d’information et d’affichage. Cet avis ainsi que celui prévu au premier alinéa sont notifiés au moins 60 jours avant la date fixée pour l’inspection.
Décision OPQ 2019-286, a. 18.
19. Si le médecin, pour un motif sérieux, ne peut recevoir un inspecteur ou un expert à la date prévue, il en prévient l’inspecteur dès la notification de l’avis et convient avec lui d’une nouvelle date, laquelle est fixée dans les 21 jours de la date initialement prévue.
Décision OPQ 2019-286, a. 19.
20. Un inspecteur, s’il en est requis, présente une carte d’identité avec photo signée par le directeur général et attestant sa qualité.
Décision OPQ 2019-286, a. 20.
21. Le médecin qui fait l’objet d’une inspection est présent sur les lieux de l’inspection et se rend disponible lorsqu’un inspecteur ou un expert le requiert. Il lui assure l’accès à ses dossiers et à son cabinet.
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, le médecin peut être assisté d’une personne de son choix qui agit à titre d’observateur.
Décision OPQ 2019-286, a. 21.
22. L’inspecteur et l’expert qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse de dossiers et d’autres documents détenus par le médecin, à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe, ou soumettre le médecin à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
Ils peuvent également avoir recours à des questionnaires adressés au directeur médical, au directeur des services professionnels ou au chef de département du lieu d’exercice professionnel du médecin.
Décision OPQ 2019-286, a. 22.
23. Lorsqu’un dossier, un registre, un médicament, une substance, un appareil ou un équipement visé par une inspection est détenu par un tiers, le médecin, sur demande du responsable de l’inspection professionnelle, d’un inspecteur ou d’un expert, autorise celui-ci à y avoir accès et, le cas échéant, à en prendre copie sans frais.
Décision OPQ 2019-286, a. 23.
24. L’inspecteur qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au responsable de l’inspection professionnelle dans les 21 jours de la date de la fin de l’inspection.
Le rapport inclut notamment la liste des dossiers examinés ainsi que ses constats et conclusions.
Décision OPQ 2019-286, a. 24.
§ 2.  — Inspection générale de l’exercice collectif
Décision OPQ 2019-286, ss. 2.
25. Les articles 19 à 24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection générale de l’exercice collectif.
Décision OPQ 2019-286, a. 25.
26. À la suite d’une inspection générale de l’exercice collectif, le responsable de l’inspection professionnelle transmet, s’il y a lieu, aux médecins visés et, selon le cas, au président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au médecin-chef du service médical, au médecin responsable, au directeur médical, au directeur des services professionnels ou au chef de département du lieu d’exercice visé des commentaires et suggestions appropriés pour l’amélioration de la qualité de l’exercice professionnel des médecins.
Décision OPQ 2019-286, a. 26.
27. Le responsable de l’inspection professionnelle peut également requérir des médecins visés qu’ils fassent un rapport, par écrit et dans le délai indiqué, des correctifs apportés pour donner suite aux commentaires et suggestions formulés en application de l’article 26. À la réception de ce rapport, le responsable de l’inspection professionnelle peut, s’il y a lieu, formuler de nouveaux commentaires aux médecins concernés. Il peut également effectuer une visite de contrôle ayant pour objet de vérifier l’application et l’adéquation des correctifs identifiés. La sous-section 1 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette visite de contrôle.
Décision OPQ 2019-286, a. 27.
§ 3.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle d’un médecin
Décision OPQ 2019-286, ss. 3.
28. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un médecin n’a pas à être précédée d’une inspection en vertu de la sous-section 1 ou de la sous-section 2.
Décision OPQ 2019-286, a. 28.
29. Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 24 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2019-286, a. 29.
30. Les articles 17 à 24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection tenue en vertu de la présente sous-section.
Décision OPQ 2019-286, a. 30.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU RESPONSABLE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-286, sec. V.
31. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, il en notifie le membre visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au médecin, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  demander au médecin de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  demander au médecin visé de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  demander à un inspecteur d’effectuer une visite de contrôle chez le médecin visé ayant pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport, et ce, après avoir notifié au médecin un avis conforme à celui prévu à l’article 18.
Le responsable de l’inspection professionnelle verse les documents pertinents au dossier du médecin ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa.
Décision OPQ 2019-286, a. 31.
32. Lorsque le responsable de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’imposer au médecin l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il notifie un avis au médecin dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 24.
Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le responsable de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’imposer l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir un tutorat, avec ou sans observation directe;
2°  participer à des ateliers organisés par l’Ordre;
3°  faire des lectures dirigées;
4°  participer à un programme de suivi administratif.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut prendre en compte l’évaluation faisant état de l’échec d’un stage, d’un cours de perfectionnement ou d’un tutorat dans le cadre de l’élaboration de sa recommandation.
L’avis prévu au premier alinéa contient les motifs au soutien des recommandations que le responsable de l’inspection professionnelle entend faire au comité et indiquer au médecin qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Si le médecin visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le responsable de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-286, a. 32.
33. Le responsable de l’inspection professionnelle notifie ses recommandations motivées au médecin et au secrétaire du comité dans un délai de 15 jours de l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article 32.
Décision OPQ 2019-286, a. 33.
34. Sur réception des recommandations du responsable de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis au médecin de la possibilité de présenter ses observations au comité dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
Si le médecin visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-286, a. 34.
35. Une décision motivée est rendue par le comité à la majorité des membres présents, dans les 15 jours de la date de la fin de la réunion. En cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant. Tout membre est tenu de voter ou de s’exprimer en vue d’une prise de décision.
Un membre en situation de conflit d’intérêts relativement à un dossier inscrit à l’ordre du jour de la réunion se retire pendant toute la durée de la présentation des observations par le médecin et du délibéré.
La décision motivée est notifiée au médecin sans délai et transmise au responsable de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2019-286, a. 35.
36. Le cas échéant, le responsable de l’inspection professionnelle assure le suivi de la décision du comité auprès du médecin de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2019-286, a. 36.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DE CONCORDANCE ET FINALES
Décision OPQ 2019-286, sec. VI.
37. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec (chapitre M-9, r. 19).
Décision OPQ 2019-286, a. 37.
38. À compter du 28 mars 2019, une inspection entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des médecins (chapitre M-9, r. 19) est poursuivie en application des présentes dispositions.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité d’inspection professionnelle a reçu avant le 28 mars 2019 le rapport d’inspection pour étude en application de l’article 21 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle des médecins, les articles 22 à 28 de ce règlement continuent de s’appliquer en regard de l’inspection visée par ce rapport.
Décision OPQ 2019-286, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. M-9, r. 22.1, a. 7).
Décision OPQ 2019-286, a. 39.
40. (Omis).
Décision OPQ 2019-286, a. 40.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-286, 2019 G.O. 2, 792