M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
7.3. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec déduisent les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Ils déduisent de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2; Décision 11874, a. 1.
7.3. La Fédération déduit les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Elle déduit de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2.