M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 7
Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98).
1. Le présent règlement s’applique au produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) et mis en marché en contenants de plus de 5 litres ou de plus de 5 kg.
Décision 7484, a. 1.
2. Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, conformément aux dispositions du présent règlement et d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7484, a. 2.
3. Le producteur visé par le plan ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise de la Fédération.
Décision 7484, a. 3.
4. Le producteur doit mettre à la disposition de la Fédération tout le produit visé qu’il produit et destine à la vente.
Décision 7484, a. 4.
5. La Fédération peut retenir les services d’acheteurs qu’elle autorise pour recevoir en son nom le produit visé conformément aux dispositions d’une convention à cet effet.
La Fédération doit retenir les services et considère les coopératives comme acheteur autorisé pour recevoir en son nom le produit visé sous réserve d’avoir un pourcentage d’avoir net des membres par rapport à son volume anticipé à être déterminé dans la convention.
Toute coopérative de producteurs doit néanmoins respecter les autres dispositions applicables à un acheteur autorisé en vertu de la convention sauf en ce qui a trait aux garanties.
Le sociétaire d’une coopérative de producteurs livre son produit à sa coopérative, conformément à toute entente d’approvisionnement entre ce dernier et sa coopérative et ce, pour autant que cette entente ne contrevienne pas aux dispositions du présent règlement et de toute convention en vigueur.
Pour toute coopérative de producteurs dont le contrat avec ses sociétaires, avant le 28 février 2001, prévoyait l’obligation pour cette coopérative de recevoir le produit de ses sociétaires, la Fédération remboursera une partie raisonnable des coûts d’entreposage et de manutention en regard du produit excédentaire que cette coopérative lui retournera, et ce, selon les modalités à être définies par convention de mise en marché.
La Fédération doit publier, au moins une fois au plus tard le 28 février de chaque année, la liste de ces acheteurs autorisés dans un journal agricole de circulation générale.
Décision 7484, a. 5.
6. Le produit visé est livré, pesé, inspecté et classé conformément aux dispositions des lois applicables, des règlements de la Fédération et des conventions.
Décision 7484, a. 6.
7. La Fédération distribue aux producteurs, en au moins 3 versements conformément à l’article 8, le produit net de la vente du produit visé d’une année de commercialisation en proportion de la valeur moyenne des quantités du produit livré par chaque producteur, conformément au contingent qui lui a été attribué en vertu du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19).
La Fédération ne distribue le produit net de la vente du produit livré par un producteur en surplus du contingent qui lui a été délivré qu’après paiement de tout le produit visé au premier alinéa.
Une année de commercialisation comprend la période s’étendant du 28 février d’une année au 27 février de la suivante.
Décision 7484, a. 7; Décision 8020, a. 1; Décision 8881, a. 1.
7.0.1. Un producteur qui a déjà livré à l’Agence de vente du sirop en surplus de son contingent pour lequel il n’a pas été payé et qui est empêché de produire son contingent pour l’année en cours peut demander à la Fédération au plus tard le 28 février d’imputer sa production excédentaire impayée sur la portion de contingent qu’il ne peut produire jusqu’à concurrence de 20% de ce contingent.
Décision 8936, a. 1.
7.1. La Fédération détermine de temps à autre le produit net de la vente du produit visé en déduisant les dépenses faites pour sa mise en marché des sommes qu’elle reçoit de sa vente, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2.
7.2. La Fédération déduit du premier versement fait à un producteur à chaque année de commercialisation les contributions exigibles en vertu des règlements en vigueur pour le produit visé qu’il a mis en marché.
Décision 8020, a. 2.
7.3. La Fédération déduit les frais de mise en marché du produit visé par le premier alinéa de l’article 7 du troisième versement fait durant l’année de commercialisation et, le cas échéant, du dernier versement fait ultérieurement.
Elle déduit de chaque versement les frais de mise en marché du produit visé par le deuxième alinéa de l’article 7.
Décision 8020, a. 2.
7.4. La prime payée par un acheteur pour le sirop certifié biologique durant une année de commercialisation est versée au producteur ayant livré du sirop biologique en proportion des ventes totales de ce produit, toutes catégories confondues.
Décision 8020, a. 2.
8. Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l’article 7 doit être fait au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50% du produit net des ventes faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50% des ventes faites durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le troisième versement doit être fait au plus tard le 15 mars de l’année de commercialisation suivante et équivaut au produit net des ventes de cette récolte au cours de l’année de commercialisation soustraction faite des 2 premiers versements. Les autres versements sont faits une fois par année le 15 mars en fonction des ventes faites par la Fédération pendant l’année de commercialisation antérieure jusqu’à paiement final.
Si la Fédération bénéficie d’un programme gouvernemental d’aide ou reçoit des sommes suffisantes de la vente d’une ou de plusieurs catégories de produit, elle peut devancer l’un ou l’autre de ces versements.
Décision 7484, a. 8; Décision 8881, a. 2.
9. Lorsqu’un producteur participe à un programme gouvernemental de paiements anticipés, la Fédération rembourse en priorité, à même les sommes dues à ce producteur, la personne ayant prêté ou avancé le paiement anticipé.
Décision 7484, a. 9.
10. La Fédération retient, sur toute somme due à un producteur, toute dette ou partie de dette liquide et exigible qu’il lui doit dans le cadre de l’application du plan, d’un règlement ou d’une convention homologuée.
Décision 7484, a. 10.
11. La Fédération est responsable de la gestion du produit qui n’a pas été vendu au cours d’une année de commercialisation.
Elle peut le vendre conformément aux dispositions de la convention ou le faire préalablement conditionner pour en assurer la conservation et en préserver la qualité et la saveur.
Décision 7484, a. 11; Décision 8020, a. 3.
12. La Fédération distribue le produit de la vente du produit visé à l’article 11 conformément aux dispositions des articles 7 à 8.
Décision 7484, a. 12; Décision 8020, a. 4.
13. Un producteur qui livre son produit après le 30 septembre d’une année de commercialisation doit assumer des frais supplémentaires de mise en marché de 0,10 $ la livre de produit.
Décision 7484, a. 13.
14. Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l’application du présent règlement, peut demander à la Fédération, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si la Fédération ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s’il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d’un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision de la Fédération.
Décision 7484, a. 14.
15. (Omis).
Décision 7484, a. 15.
16. (Omis).
Décision 7484, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision 7484, 2002 G.O. 2, 1707
Décision 7665 et 7666, 2002 G.O. 2, 7405
Décision 8020, 2004 G.O. 2, 1733
Décision 8881, 2007 G.O. 2, 4297
Décision 8936, 2008 G.O. 2, 1004