62.4. Une fois le jumelage prévu à l’article 62.3 effectué, la Fédération compile la quantité d’unités de quota offertes en vente qui ont été jumelées.
Lorsque des unités n’ont pas été jumelées, la Fédération procède à l’identification des offres de vente jumelées en les traitant, y compris celle du titulaire visé à l’article 62.1, en fonction de leur date de réception. Elle traite prioritairement les unités offertes en vente à la suite de leur rachat par la Fédération et les offres de ventes afférentes à des unités non vendues lors de la séance précédente.
Une offre de vente peut n’être jumelée que partiellement.
Décision 10591, a. 35; 12004Décision 12004, a. 41.