M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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À jour au 26 décembre 2023
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chapitre M-35.1, r. 239
Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 97 et 98).
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à tout producteur qui produit des oeufs qui ne sont pas destinés à la production de poussins de poulets à chair ou de poules pondeuses et qui les met en marché.
Décision 9103, a. 1.
2. Le producteur qui exploite ou fait exploiter un troupeau d’au moins 100 pondeuses doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota attribué par la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec, conformément aux dispositions du présent règlement.
Celui qui exploite ou fait exploiter un troupeau de moins de 100 pondeuses et qui désire produire ou mettre en marché des oeufs de consommation doit les produire dans sa propre exploitation. À défaut, il doit être titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota comme s’il exploitait un troupeau d’au moins 100 pondeuses.
Malgré le premier alinéa, le producteur qui produisait ou mettait en marché des oeufs de consommation avec un troupeau qui compte de 101 à 250 pondeuses le 31 décembre 1993 et qui l’exploite de façon continue depuis les 12 mois précédant cette date, peut exploiter un troupeau d’au plus 250 pondeuses s’il le fait dans sa propre exploitation.
On entend par:
«bâtiment», toute construction incluant les équipements qui lui sont reliés, y compris celles qui sont reliées entre elles de manière à ce qu’on puisse passer de l’une à l’autre sans sortir à l’extérieur;
«droit d’utilisation» un prêt d’unités de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71 ou la réserve prévue à l’article 71.1 accordé par la Fédération aux conditions et modalités prévues au présent règlement et permettant au producteur de l’exploiter;
«exploitation» l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et généralement toute l’installation et tous les actifs servant à la production d’oeufs de consommation;
«pondeuse» la poule domestique de l’espèce gallus domesticus âgée d’au moins 134 jours;
«quota» le nombre de douzaines d’oeufs ou d’embryons exprimé en nombre de pondeuses qu’un producteur peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 2; Décision 10033, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10892, a. 1; Décision 12353, a. 1.
3. Il est interdit à plusieurs producteurs d’exploiter ou de faire exploiter plusieurs troupeaux de 100 pondeuses et moins ensemble, dans une même exploitation, à moins de s’être procuré un quota selon le présent règlement.
Un producteur qui exploite ou fait exploiter seul ou avec d’autres producteurs plusieurs troupeaux de 100 pondeuses et moins dans une même exploitation est réputé exploiter personnellement tous ces troupeaux.
Décision 9103, a. 3.
3.1. Malgré l’article 2, la Fédération peut autoriser toute personne ou société à produire et à mettre en marché des oeufs, de façon accessoire, pour des fins caritatives, d’étude ou de recherche en exploitant un troupeau de 100 pondeuses ou plus.
Pour obtenir l’autorisation prévue au premier alinéa, la personne doit signer une entente avec la Fédération qui prévoit les conditions suivantes:
1°  la durée de l’entente;
2°  le nombre maximal de pondeuses pouvant être exploité;
3°  l’utilisation des profits provenant de la vente des oeufs.
Si la personne ou société ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa, les sanctions et pénalités prévues aux articles 127 à 133 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
La Fédération fait état, dans son rapport annuel, des ententes qui ont été conclues conformément au deuxième alinéa.
Décision 11790, a. 1.
3.2. Seule une personne ou une société peut être titulaire ou cessionnaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota attribué conformément au présent règlement.
Décision 12396, a. 1.
CHAPITRE II
INSCRIPTION DU PRODUCTEUR
4. Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
1°  ses nom et adresse;
2°  une description sommaire de son exploitation;
3°  une description détaillée de tous ses pondoirs;
4°  la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
5°  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir» un local aménagé pour la ponte tel que défini au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 4; Décision 11223, a. 1; Décision 11790, a. 2.
4.1. Au plus tard le 1er mai de chaque année, la Fédération transmet au titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation une fiche comportant les renseignements suivants inscrits à son dossier:
1°  les nom et adresse de tous les administrateurs;
2°  les nom et adresse de tous les détenteurs d’actions ou de parts du titulaire, sauf s’il s’agit d’une coopérative, et si ceux-ci sont aussi des personnes morales ou des sociétés, les noms, adresse de tous les détenteurs de participations de celles-ci et ainsi de suite jusqu’à ce que l’on puisse identifier toutes les personnes physiques;
3°  le nom de toute personne ou société qui détient un droit sur le quota ou un droit à l’égard du titulaire à titre de:
a)  bénéficiaire d’une hypothèque mobilière sur un quota;
b)  détenteur d’un titre qui donne droit au reliquat des actifs d’une personne morale ou société titulaire de quota lors de sa dissolution;
c)  détenteur d’un droit actuel ou éventuel sur un quota, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement;
d)  détenteur d’un droit de contrôle sur le titulaire, directement ou indirectement, comme bailleur de fonds ou autrement;
4°  le droit ou la participation qu’il détient dans tout autre quota d’œufs ou titulaire de quota d’œufs émis par la Fédération, tel que défini au paragraphe 3.
Au plus tard 60 jours après la date de transmission de la fiche, le titulaire doit transmettre à la Fédération une confirmation écrite que les renseignements qui y sont inscrits sont complets et véridiques ou, s’ils ne le sont pas, la déclaration prévue à l’annexe 0.1 dûment remplie et signée qui fait état des modifications.
Le titulaire doit transmettre à la Fédération, dans les 20 jours d’une demande à cet effet, les documents conformes à l’annexe 0.2 remplis par les personnes visées au paragraphe 3.
On entend par «participation» toute action ou part sociale d’une personne morale ou société.
Décision 11790, a. 3; Décision 12396, a. 2.
4.2. À tous les 3 ans, le titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation constitué en personne morale ou société doit démontrer à la Fédération que les renseignements visés au paragraphe 2 de l’article 4.1 sont complets et véridiques.
À cet effet, il doit transmettre à la Fédération, au plus tard 60 jours après la date de transmission de la fiche de renseignements prévue à l’article 4.1, un document conforme à l’annexe 0.3 dûment rempli par un avocat ou un notaire ou un document conforme à l’annexe 0.4 dûment rempli par un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés détenteur d’un permis de comptabilité publique, certifiant que les renseignements visés au paragraphe 2 sont conformes aux renseignements contenus aux livres, registres ou documents constitutifs du titulaire. Il doit également joindre un tel document dûment rempli pour chaque personne morale ou société identifiée à sa fiche de renseignements ou à sa déclaration, selon le cas.
La Fédération informe les titulaires de leur obligation de transmettre ce document lors de la transmission de la fiche de renseignements.
Le nouveau titulaire doit en plus transmettre ce document au plus tard 60 jours après la date de transmission par la Fédération de sa première fiche de renseignements.
Décision 11790, a. 3; Décision 12005, a. 1; Décision 12396, a. 2.
5. Le producteur doit, sans délai, informer par écrit la Fédération de toute modification apportée aux informations requises suivant les articles 4 et 4.1.
Il doit faire de même de toute demande de changement de nom ou de changement dans la structure juridique de l’entreprise.
Décision 9103, a. 5; Décision 11790, a. 4.
PARTIE II
OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE ET À LA TRANSFORMATION
CHAPITRE I
OCTROI DU QUOTA
SECTION I
QUOTA D’OEUFS DESTINÉS AU MARCHÉ DE TABLE
6. Le quota d’oeufs destinés au marché de table octroyé à un producteur correspond au nombre de douzaines d’oeufs qu’il peut produire et mettre en marché au cours d’une année pour le marché de table et pour le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada moins, le cas échéant, le nombre de douzaines d’oeufs qu’il est autorisé à mettre en marché en dehors de la province de Québec, en vertu du contingent octroyé par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Aux fins de l’octroi du quota d’oeufs destinés au marché de table, une pondeuse est présumée produire, par année, le nombre de douzaines d’oeufs déterminé par les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu de l’annexe F du Plan national.
On entend par:
«Producteurs d’oeufs du Canada», l’office de commercialisation des oeufs établi en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs (C.R.C., c. 646);
«contingent», le nombre de douzaines d’oeufs qu’un producteur d’oeufs a le droit de vendre dans le commerce interprovincial ou d’exportation par les circuits normaux de commercialisation ou de faire vendre pour son compte par la Fédération ou les Producteurs d’oeufs du Canada dans le commerce interprovincial ou d’exportation;
«Plan national», l’Accord fédéral-provincial relatif à la révision et à la consolidation du système global de commercialisation pour la réglementation de la commercialisation des oeufs au Canada et la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des oeufs.
Décision 9103, a. 6.
7. La Fédération n’émet pas de nouveau quota sauf dans le cas prévu à l’article 9.
Décision 9103, a. 7; Décision 10892, a. 2.
8. Le total des quotas des producteurs ne peut être supérieur au quota global, dont est soustraite la production des pondeuses non réglementées, selon la formule déterminée dans le Plan national.
On entend par «quota global», le nombre total de douzaines d’oeufs exprimé en pondeuses pouvant être produit et mis en marché par les producteurs du Québec et établi suivant une formule déterminée dans l’annexe F du Plan national.
Décision 9103, a. 8.
9. Lorsque le quota global est augmenté, la Fédération émet de nouvelles unités de quota. Elle verse dans la réserve générale prévue à l’article 71 le nombre d’unités de quota nécessaire afin qu’elle contienne 240 000 unités pour satisfaire aux fins prévues à l’article 72, exception faite des unités qui y sont versées temporairement conformément aux articles 72.2 et 72.3.
La Fédération verse, le cas échéant, le solde de l’augmentation dans la réserve prévue à l’article 71.1.
Décision 9103, a. 9; Décision 9319, a. 2; Décision 9445, a. 1; Décision 10892, a. 3.
9.1. (Abrogé).
Décision 9462, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 10892, a. 4.
9.2. (Abrogé).
Décision 9462, a. 1; Décision 10892, a. 4.
9.3. (Abrogé).
Décision 9462, a. 1; Décision 10892, a. 4.
10. Lorsque le quota global est réduit, la Fédération réduit les droits d’utilisation attribués selon l’article 72.1 de la façon suivante:
1°  elle calcule le pourcentage que la réduction de quota représente, en unités de quota, par rapport aux unités émises lors de la dernière augmentation du quota global;
2°  elle réduit les droits d’utilisation attribués lors de la dernière augmentation du quota global du pourcentage obtenu au paragraphe 1, de manière égale entre les titulaires détenant ces unités;
3°  si la dernière augmentation du quota global ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, elle applique le solde de la réduction aux droits d’utilisation attribués lors de l’augmentation du quota global précédente conformément aux paragraphes 1 et 2 et ainsi de suite, jusqu’à ce que la totalité de la réduction ait été répartie.
Lorsque l’application du premier alinéa ne permet pas de répartir la totalité de la réduction, la Fédération répartit le solde de la réduction entre les titulaires en proportion des quotas qu’ils détiennent.
Les unités de quota réduites sont annulées.
Décision 9103, a. 10; Décision 10892, a. 5; Décision 11760, a. 1.
10.1. La date d’entrée en vigueur de la réduction déterminée selon l’article 10 est établie en considérant:
1°  la quantité d’unités de quota visées par la réduction du quota global;
2°  la quantité totale de pondeuses en production au Québec en regard du respect des obligations découlant des ententes conclues avec d’autres organismes de producteurs ou avec d’autres gouvernements, leurs ministères ou organismes;
3°  la quantité de poulettes en élevage au moment de la réduction qui sont destinées aux producteurs d’œufs du Québec.
Décision 12261, a. 1.
10.2. Le titulaire doit être avisé par écrit des modalités de la réduction au moins 3 mois avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Il doit réduire sa production dès le début du cycle de ponte qui suit la date d’entrée en vigueur de la réduction et conformément au certificat d’exploitation délivré par la Fédération. S’il exploite plusieurs pondoirs, il doit réduire sa production conformément à l’entente intervenue avec la Fédération ou, à défaut, de la manière établie par elle conformément à l’article 18.
Toutefois, le titulaire est tenu de respecter son engagement, le cas échéant, de produire durant le cycle les unités ou droits d’utilisation d’un quota provenant du programme de gestion des pondoirs en commun.
Décision 12261, a. 1.
SECTION II
QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA TRANSFORMATION
Décision 9103, sec. II; Décision 11790, a. 5.
§ 1.  — Généralités
Décision 11790, a. 5.
11. Dans les limites de l’allocation d’oeufs destinés à la transformation émise par les Producteurs d’oeufs du Canada, la Fédération attribue des quotas pour la production et la mise en marché d’oeufs destinés exclusivement à la transformation au producteur titulaire d’un quota d’oeufs destinés au marché de table qui respecte les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 238), conformément aux dispositions de la sous-section 2 ou de la sous-section 3.
On entend par «transformation», l’extraction de composantes de l’oeuf, l’opération qui vise à liquéfier l’oeuf, le cuire ou le déshydrater ou l’utilisation pour toute fin autre que la consommation en coquille, le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada et la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 11; Décision 11790, a. 5.
11.1. Le titulaire d’un quota d’oeufs destinés exclusivement à la transformation doit mettre en marché les oeufs produits en vertu de ce quota par l’intermédiaire de la Fédération ou après avoir conclu une entente avec un acheteur transformateur, conformément aux dispositions de la sous-section 3.
Décision 11790, a. 5.
§ 2.  — Mise en marché par la Fédération
Décision 11790, a. 5.
12. La Fédération administre un programme de production et de mise en marché d’oeufs destinés à la transformation dans le cadre duquel elle conclut des ententes d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation avec des acheteurs transformateurs qui ont conclu un contrat d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada.
Décision 9103, a. 12; Décision 10591, a. 1; Décision 11790, a. 5.
12.1. La Fédération avise les producteurs par écrit, au plus tard 30 jours après la conclusion de l’entente avec l’acheteur transformateur, de la quantité d’oeufs destinés à la transformation, exprimée en pondeuses, sur la base du taux de ponte défini à l’article 6, demandée pour l’année suivante par l’acheteur transformateur et, le cas échéant, des conditions de production et d’approvisionnement particulières requises.
Décision 11790, a. 5.
12.2. Pour obtenir un quota d’oeufs destinés à la transformation, le producteur doit déposer une demande conforme à l’annexe 0.5, au plus tard 60 jours après l’avis donné par la Fédération conformément à l’article 12.1, en indiquant les renseignements suivants:
1°  la quantité d’unités de quota d’oeufs destinés à la transformation demandée, jusqu’à concurrence de la somme du quota dont il est titulaire, de celui dont il est locataire et de celui sur lequel il détient un droit d’utilisation attribué conformément au présent règlement, sauf celui visé par l’article 72.2;
2°  le numéro d’identification du pondoir qui sera utilisé pour produire les oeufs destinés à la transformation;
3°  la date prévue du début et de la fin de ponte des pondeuses;
4°  la confirmation de sa capacité de respecter les conditions de production particulières requises par les acheteurs transformateurs et son engagement à les respecter;
5°  l’engagement de faire produire le quota dont il est titulaire, locataire et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation, sauf celui visé par l’article 72.2, dans un pondoir en commun en quantité équivalente au quota d’oeufs destinés à la transformation qui lui sera attribué, et ce, pour la durée de validité de ce quota.
Décision 11790, a. 5.
12.3. La Fédération attribue les quotas d’oeufs destinés à la transformation jusqu’à concurrence de l’allocation d’oeufs destinés à la transformation émise par les Producteurs d’oeufs du Canada.
Si la demande de quotas d’oeufs destinés à la transformation excède l’allocation émise par les Producteurs d’oeufs du Canada, la Fédération attribue les quotas aux producteurs qui satisfont le mieux aux exigences jusqu’à concurrence des quantités à attribuer.
Aux fins d’établir qui sont les producteurs qui satisfont le mieux aux exigences, la Fédération les évalue suivant la grille prévue à l’annexe 0.6.
La Fédération attribue les quotas aux producteurs demandeurs ayant obtenu le pointage le plus élevé. En cas d’égalité de pointages, elle procède à l’attribution du quota par tirage au sort entre les producteurs ayant obtenu le même pointage.
Décision 11790, a. 5.
12.4. Le producteur doit produire les oeufs destinés à la transformation conformément aux conditions de production particulières requises par l’acheteur transformateur, le cas échéant.
Le producteur doit collaborer avec la Fédération et apporter toute mesure corrective requise afin de répondre aux réclamations de qualité formulées par l’acheteur transformateur, conformément à l’entente d’approvisionnement.
Décision 11790, a. 5.
12.5. Sous réserve de la sous-section 3, le producteur doit vendre à la Fédération tous les oeufs qu’il produit conformément à son quota d’oeufs destinés à la transformation.
Décision 11790, a. 5.
12.6. La Fédération est responsable du chargement et du transport des oeufs jusqu’au poste de transformation et elle fournit le matériel d’emballage au producteur.
Décision 11790, a. 5.
12.7. Au plus tard 14 jours suivant la cueillette des oeufs au pondoir, la Fédération paie au producteur les oeufs ramassés en lui versant le prix équivalant à celui que doivent payer les classificateurs aux producteurs du Québec, pour chacune des catégories et chacun des calibres d’oeufs mis en marché, selon la Convention de mise en marché des oeufs de consommation du Québec ou toute sentence arbitrale qui en tient lieu, le cas échéant.
Elle ajoute à ce prix, s’il y a lieu, le supplément prévu à l’entente d’approvisionnement pour les conditions de production particulières requises par l’acheteur transformateur.
La Fédération déduit de la somme qu’elle doit remettre au producteur toute contribution qu’il doit lui payer en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Décision 11790, a. 5.
12.8. La Fédération peut demander à un producteur d’ajuster la production d’oeufs destinés à la transformation conformément aux termes de l’entente d’approvisionnement.
Le producteur doit ajuster la production d’oeufs destinés à la transformation lorsque survient l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’acheteur transformateur ne peut pas prendre livraison des oeufs en raison d’un cas de force majeure;
2°  l’acheteur transformateur ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations de son contrat d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation conclu avec les Producteurs d’oeufs du Canada;
3°  l’acheteur transformateur fait défaut de prendre livraison des oeufs ou de respecter toute autre obligation de son entente d’approvisionnement.
La Fédération avise sans délai le producteur, par écrit, lorsque survient l’un ou l’autre des cas prévus au premier alinéa et lui indique le délai dans lequel il doit ajuster la production, celui-ci ne pouvant toutefois pas être inférieur à 30 jours.
À l’expiration de ce délai, la Fédération ajuste le quota du producteur jusqu’à concurrence de la quantité d’oeufs qui ne doit plus être mise en marché à l’acheteur transformateur. Si plusieurs producteurs approvisionnent cet acheteur transformateur, la Fédération s’entend avec eux pour déterminer celui qui devra réduire sa production ou, à défaut, elle applique l’ajustement de quota entre eux en proportion de la quantité de quota d’oeufs destinés à la transformation qu’ils détiennent.
Décision 11790, a. 5.
12.9. Lorsque la Fédération ajuste le quota d’oeufs destinés à la transformation d’un producteur conformément à l’article 12.8, elle lui remet la somme perçue conformément à l’article 39 en proportion de la portion non écoulée du cycle de ponte interrompu par l’ajustement.
Décision 11790, a. 5.
§ 3.  — Mise en marché de gré à gré
Décision 11790, a. 5.
13. Le producteur peut conclure une entente d’approvisionnement, valable pour un cycle de ponte, avec un acheteur transformateur qui a conclu une entente d’approvisionnement d’oeufs destinés à la transformation avec les Producteurs d’oeufs du Canada.
Le producteur doit transmettre cette entente à la Fédération pour approbation au moins 250 jours avant l’entrée des pondeuses dans les pondoirs.
Cette entente doit être signée par le producteur et l’acheteur transformateur et contenir les informations suivantes:
1°  le nom de l’acheteur transformateur et l’adresse de son siège social et du site de transformation;
2°  l’utilisation que le transformateur entend faire des oeufs;
3°  la quantité d’oeufs faisant l’objet de l’entente;
4°  le numéro d’identification des pondoirs qui seront utilisés pour produire les oeufs;
5°  le nombre de troupeaux et de pondeuses nécessaires à la production des oeufs;
6°  la date à laquelle chaque troupeau utilisé pour produire les oeufs aura atteint l’âge de 19 semaines;
7°  la date prévue du début et de la fin de ponte des pondeuses;
8°  si la Fédération est partie à cette entente, le rôle qu’elle joue et, le cas échéant, les modalités de mise en marché dont elle est responsable.
On entend par «cycle de ponte» la période qui débute lorsque les pondeuses atteignent leur maturité sexuelle, soit à environ 19 semaines d’âge, et qui se termine au moins 11 mois et au plus 13 mois après le début de la ponte, incluant la période de vide sanitaire.
Décision 9103, a. 13; Décision 11790, a. 5.
14. La Fédération approuve l’entente si celle-ci respecte les conditions prévues à l’article 13 et si la quantité d’oeufs prévue se situe, compte tenu des quotas accordés en vertu de la sous-section 2, le cas échéant, dans les limites de l’allocation d’oeufs destinés à la transformation émise par les Producteurs d’oeufs du Canada.
La Fédération fait part de sa décision au producteur dans les 30 jours de la réception de la demande d’approbation suivant l’article 13.
Décision 9103, a. 14; Décision 10591, a. 2; Décision 11790, a. 5.
14.1. Lorsque l’entente est approuvée, la Fédération attribue au producteur un quota d’oeufs destinés exclusivement à la transformation qui l’autorise à produire et à mettre en marché sur ce marché, durant un cycle de ponte, une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses, sur la base du taux de ponte défini à l’article 6.
Décision 10591, a. 3; Décision 11790, a. 5.
SECTION III
CERTIFICAT DE QUOTA
15. Pour chaque cycle de ponte, la Fédération délivre, à tout titulaire ou locataire de quota et à tout titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota, un certificat de quota, exprimé en nombre de pondeuses, attestant de la quantité d’oeufs destinés au marché de table ou à la transformation qu’il peut produire et mettre en marché.
Décision 9103, a. 15; Décision 10644, a. 1.
16. Le certificat vise toute l’exploitation d’un producteur même si les installations et les bâtiments ne sont pas situés au même endroit.
Décision 9103, a. 16.
17. La Fédération délivre un nouveau certificat au producteur dont le quota ou une partie de celui-ci a été modifié, suspendu, supprimé en tout ou en partie ou annulé.
Décision 9103, a. 17.
SECTION IV
CERTIFICAT D’EXPLOITATION
18. La Fédération détermine, après entente avec le producteur, la proportion du quota qu’il peut produire dans chacun de ses pondoirs ou faire produire dans un pondoir en commun en se basant sur les renseignements recueillis conformément aux articles 4, 5 et 35.
À défaut d’entente, la Fédération établit la proportion du quota que le producteur peut produire dans chaque pondoir sur la base de ces renseignements et, lors de variations du quota global, en proportion de ces variations.
Décision 9103, a. 18; Décision 10892, a. 6.
19. Pour chaque cycle de ponte, la Fédération délivre, pour chaque pondoir dont l’équipement et le bâtiment respectent les normes prévues aux sous-sections 1 et 1.1 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230), un certificat d’exploitation sur lequel elle inscrit:
1°  le nom et l’adresse du producteur;
2°  le numéro attribué au pondoir par la Fédération;
3°  l’adresse du pondoir ou, selon le cas, son numéro d’identification;
4°  le nombre maximum de pondeuses qu’il est permis d’exploiter dans ce pondoir;
5°  la date d’émission du certificat.
Un certificat d’exploitation est valable tant qu’il n’est pas modifié par la Fédération pour tenir compte des renseignements transmis en vertu de l’article 5 ou des changements apportés au quota.
Malgré le premier alinéa, le producteur peut demander à la Fédération de lui délivrer un certificat d’exploitation au cours d’un cycle de ponte lorsque la Fédération n’a pu lui en délivrer un parce que les équipements d’un pondoir ou le bâtiment dans lequel il est situé ne respectaient pas les normes du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation.
Décision 9103, a. 19; Décision 10644, a. 2; Décision 11223, a. 2.
20. Le certificat d’exploitation délivré par la Fédération doit être affiché dans le pondoir pour lequel il a été émis, dans un endroit visible et accessible aux personnes autorisées à faire des enquêtes en vertu de la Loi.
Décision 9103, a. 20.
21. Le total des pondeuses inscrit aux certificats d’exploitation d’un producteur permet de calculer la quantité d’oeufs qu’il peut produire et le nombre de pondeuses qu’il peut détenir dans ses pondoirs. Le total des pondeuses inscrit à tous les certificats d’exploitation émis par la Fédération est égal au quota global.
Décision 9103, a. 21.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
21.1. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au producteur d’œufs destinés au marché de table qui exploite un troupeau d’au plus 3 000 pondeuses et qui respecte les exigences du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230):
1°  l’article 23.2 portant sur les distances minimales applicables aux pondoirs;
2°  le deuxième alinéa de l’article 23.3 portant sur le chemin d’accès au site de production;
3°  l’article 23.4 portant sur les documents que le producteur doit transmettre à la Fédération en prévision de l’établissement d’un nouveau pondoir.
Décision 12353, a. 2.
22. Sous réserve de l’article 47, le producteur doit mettre en production le nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 22.
23. Sous réserve des articles 28, 35 et 46, le producteur doit produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1 ou au chapitre V.1 dans une exploitation dont il est propriétaire et dans les pondoirs pour lesquels la Fédération lui a émis des certificats d’exploitation.
Décision 9103, a. 23; Décision 9445, a. 2; Décision 10591, a. 4; Décision 10892, a. 7; Décision 11281, a. 1.
23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V.1 ou au chapitre V.2 dans l’exploitation où un autre producteur produit un quota.
Décision 10591, a. 5; Décision 10892, a. 8; Décision 11281, a. 2; Décision 11660, a. 1; Décision 11837, a. 1; Décision 12353, a. 3.
23.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 3; Décision 10591, a. 6; Décision 10892, a. 9; Décision 11517, a. 1.
23.2. Sous réserve de normes législatives ou réglementaires plus contraignantes et sauf s’il est établi dans un bâtiment abritant déjà un pondoir, tout nouveau pondoir doit être situé dans un bâtiment dont l’emplacement respecte les distances minimales suivantes:
1°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment abritant un pondoir ou une éleveuse de poulettes, lorsque la production qui y est faite satisfait les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours ou, le cas échéant, du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2°  sous réserve des dispositions du paragraphe 1, au moins 150 m le sépare d’un bâtiment servant à la production avicole ou à celle d’une autre espèce d’oiseaux;
3°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment servant à toute autre production animale que celles visées aux paragraphes 1 et 2.
On entend par:
«production avicole», la production d’œufs de consommation, d’œufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon.
Décision 11517, a. 2; Décision 11837, a. 2; Décision 12353, a. 4.
23.2.1. La distance prévue à l’article 23.2 est calculée à partir de l’extrémité de tout équipement relié à un bâtiment, sauf s’il s’agit d’un silo approvisionnant le système d’alimentation du bâtiment ou si cet équipement est indépendant du bâtiment et ne lui est pas relié d’une quelconque manière.
Décision 12353, a. 5.
23.2.2. Le producteur qui convertit un bâtiment en pondoir ou qui reconstruit un bâtiment abritant un pondoir est réputé établir un nouveau pondoir, sauf si cette reconstruction est rendue nécessaire en raison de la perte partielle ou totale du bâtiment due à un événement imprévisible et irrésistible.
Décision 12353, a. 5.
23.3. Un producteur doit produire son quota, celui qu’il loue et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation sur un site de production qui est indépendant et autonome d’un autre site de production d’oeufs de consommation en regard notamment de la gestion des fumiers, de la collecte des oeufs et des systèmes d’alimentation.  Un site de production n’est pas indépendant, notamment, si un bâtiment qui y est sis est en contact avec un bâtiment sis sur un site voisin.
Le chemin d’accès ne doit pas permettre aux véhicules qui y circulent de desservir un autre bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux, sauf s’il s’agit d’un bâtiment qui appartient à ce producteur et qui respecte les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours. Si le chemin d’accès traverse un fonds de terre dont le producteur n’est pas propriétaire, le producteur doit bénéficier d’une servitude de droit de passage dûment publiée au registre foncier.
On entend par:
«chemin d’accès» le chemin qui mène au pondoir, incluant la cour de stationnement, mais excluant la voie publique;
«site de production» un fonds de terre faisant partie de l’exploitation du producteur et tous les bâtiments, équipements, installations et actifs servant à la production d’oeufs de consommation qui y sont sis sur lequel un producteur produit tout ou partie de son quota.
Décision 11517, a. 2; Décision 11837, a. 3; Décision 12353, a. 6.
23.4. Le producteur qui souhaite établir un nouveau pondoir doit, au moins 9 mois avant la date d’entrée des pondeuses dans celui-ci, transmettre à la Fédération les documents suivants:
1°  si le pondoir est situé dans un bâtiment à construire, un plan d’implantation qui indique la distance avec tout autre bâtiment agricole situé dans un rayon de 200 m de l’emplacement projeté;
2°  si le pondoir est situé dans un bâtiment existant qui sera converti ou reconstruit:
a)  un plan de localisation qui indique la distance avec tout autre bâtiment agricole situé dans un rayon de 200 m de l’emplacement projeté;
b)  l’avis de projet qu’il doit déposer, le cas échéant, auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Décision 12353, a. 7.
23.5. La Fédération confirme au producteur, dans les 30 jours de la réception des documents prévus à l’article 23.4, si le projet est conforme à sa réglementation. S’il ne l’est pas, elle lui indique les éléments à corriger.
Décision 12353, a. 7.
24. Le producteur doit produire les oeufs faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés au marché de table et ceux faisant l’objet d’un quota d’oeufs destinés à la transformation dans des pondoirs différents, utilisés exclusivement à l’une de ces fins.
Décision 9103, a. 24.
25. Un producteur ne peut détenir dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure au nombre inscrit sur le certificat d’exploitation.
Décision 9103, a. 25.
26. Le producteur doit faire parvenir à la Fédération, au plus tard 15 jours après une demande à cet effet, une déclaration d’inventaire et de production sur un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 sur lequel il indique le nombre et l’âge des pondeuses de chacun des troupeaux qu’il possède et la date de leur entrée et la date prévue de leur sortie.
Il doit également transmettre à la Fédération:
1°  les documents de commande des poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, au plus tard 7 jours avant la mise en incubation des poussins;
2°  les documents relatifs au remplacement des troupeaux, dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux, au plus tard 15 jours après la date d’abattage.
On entend par «poulette», la poule domestique âgée de moins de 134 jours.
Décision 9103, a. 26; Décision 11495, a. 1.
27. Le producteur qui grève son quota d’une hypothèque mobilière ou d’une autre sûreté doit en informer sans délai la Fédération par écrit en précisant son nom et son adresse, le nom du bénéficiaire de l’hypothèque mobilière ou de la sûreté, le numéro du quota grevé, la date du contrat et le numéro et la date de son inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers.
Décision 9103, a. 27.
27.1. Le titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1°  la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des oeufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des oeufs de consommation du Canada;
2°  le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec, disponible au www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Décision 11433, a. 1; Décision 11516, a. 1; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIALES
§ 1.  — Location de quota
28. Seuls les quotas historiques peuvent être loués, aux conditions prévues par la présente sous-section.
On entend par «quota historique», un quota qui a été loué par un même locateur depuis le 5 février 1992.
Décision 9103, a. 28.
29. Rien dans le présent règlement ne peut être interprété comme permettant la location de quota historique à des personnes qui ne sont pas déjà locataires de quota historique ni l’augmentation de la quantité de quota historique loué par un producteur y compris pour récupérer la partie de quota historique réduite par la Fédération à la suite d’une réduction du quota global.
Décision 9103, a. 29.
30. La location d’un quota historique prend effet le premier jour de la première période de production d’une année et se termine le dernier jour de la dernière période de production de la même année.
On entend par «période de production», une période établie par la Fédération de manière à ce que l’année civile en compte 13. Elle dure habituellement 28 jours.
Décision 9103, a. 30.
31. La location d’un quota historique est reconduite automatiquement d’année en année à moins que le locataire ou le locateur en décide autrement et en avise la Fédération.
Décision 9103, a. 31.
32. La partie qui veut mettre fin à une location de quota historique doit, au moins 6 mois avant la fin du bail, en aviser l’autre partie et la Fédération.
Le locateur qui veut louer son quota historique à un locataire différent et le locataire qui veut louer d’un locateur différent doivent, dans le même délai, en informer la Fédération en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2 qu’ils remplissent et signent et auquel ils joignent, chacun, un chèque certifié ou un mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération pour la somme de 50 $.
Décision 9103, a. 32.
33. La Fédération peut refuser d’autoriser la location de quota historique lorsque:
1°  les déclarations de production qui devaient être produites conformément à l’article 26 relativement à ce quota n’ont pas toutes été produites;
2°  les contributions, pénalités ou autres sommes d’argent dues à la Fédération en lien avec la production de ce quota n’ont pas été acquittées en totalité;
3°  le locataire possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
4°  le locataire a mis fin à une location de quota historique en cours de bail;
5°  le bail a été conclu plus de 6 mois après la fin du bail qu’il remplace.
Décision 9103, a. 33.
§ 2.  — Pondoir en commun
34. La Fédération opère un programme annuel de gestion des pondoirs en commun qui permet à certains titulaires de quota de faire produire leur quota dans le pondoir d’un autre titulaire à certaines conditions.
Nul ne peut produire ou faire produire un quota dans un pondoir en commun autrement que conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Décision 9103, a. 34; Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 7; Décision 10892, a. 10.
34.1. Seul le titulaire qui respecte les conditions suivantes peut participer au programme de pondoirs en commun:
1°  il a déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, son pondoir est établi conformément aux exigences relatives aux distances minimales ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production, prévues aux articles 23.2 et 23.3, et le bâtiment dans lequel se situe le pondoir ne sert pas à abriter une production animale autre que les poules pondeuses conformément à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
3°  s’il a procédé à l’établissement d’un nouveau pondoir qui entrera en production durant l’année d’application du programme visée par sa demande, il a transmis à la Fédération les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis.
Décision 11790, a. 6; Décision 12353, a. 8.
34.2. Le titulaire qui a fait une fausse déclaration ou une confirmation de renseignements inexacts ne peut pas participer au programme de pondoirs en commun pour un cycle de ponte. Il est exclu du jumelage prévu à l’article 38 qui suit la date à laquelle la Fédération l’avise, conformément aux dispositions de l’article 124, qu’il ne pourra pas participer au programme de pondoirs en commun. Ce délai est de 2 cycles de ponte si son défaut lui a permis d’éviter les restrictions prévues aux articles 37.1, 60.1.
Décision 12353, a. 9; Décision 12396, a. 3.
35. Le titulaire de quota qui exploite en tout temps au moins 75% de son quota dans une exploitation dont il est propriétaire, et pour laquelle la Fédération a émis un certificat d’exploitation pour chacun de ses pondoirs peut faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 9103, a. 35; Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 8; Décision 10892, a. 11.
35.1. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation ou le locataire qui ne peut produire ses unités de quota ou celles qu’il loue en raison d’un cas de force majeure dénoncé à la Fédération peut les faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire.
Il en est de même pour le nouveau titulaire qui, pour une période d’au plus 5 ans, peut produire ses unités de quota et les unités qu’il acquiert à l’intérieur de cette période dans le pondoir d’un autre titulaire.
Toutefois, lorsque le nouveau titulaire, son actionnaire ou sociétaire, acquiert ou détient, directement ou indirectement, un autre quota ou un droit d’utilisation d’un quota d’œufs destinés au marché de table ou à la transformation, cette période est réduite à 12 mois à compter de la date de cette acquisition ou détention.
On entend par «cas de force majeure», un événement imprévisible et irrésistible; y sont assimilés, la rénovation du pondoir par le producteur, la destruction complète du troupeau à la suite de maladie et un taux de mortalité du troupeau au moins égal à 15% des pondeuses.
Décision 10591, a. 9; Décision 10892, a. 12; Décision 12396, a. 4.
35.1.1. Le nouveau titulaire qui fait défaut de produire son quota dans un pondoir dont il est propriétaire dans le délai prévu à l’article 35.1 doit le mettre en vente au système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception d’un avis écrit de non-conformité de la Fédération.
La Fédération met en vente, sur le système centralisé de vente de quota, ce quota lorsque le titulaire ne s’est pas conformé à l’avis de non-conformité ni n’a déposé d’offre de vente et verse à la réserve générale les droits d’utilisation qui lui ont été attribués conformément à l’article 72.1, le cas échéant.
Décision 12396, a. 5.
35.2. Malgré les articles 29 et 35, le titulaire de quota qui se voit attribuer un quota d’oeufs destinés à la transformation par la Fédération doit faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire, pour la durée de validité de ce quota et en quantité équivalente, le quota dont il est titulaire, celui dont il est locataire et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation.
Décision 11790, a. 7.
36. Le titulaire de quota visé par l’article 35 ou 35.2 qui veut bénéficier du programme annuel de la Fédération doit s’inscrire au plus tard le 15 août, auprès de la Fédération en utilisant un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.1 sur lequel il indique notamment le nombre d’unités de quota visé et la date de disponibilité du quota.
Décision 9103, a. 36; Décision 9445, a. 4; Décision 11790, a. 8; Décision 12124, a. 1.
37. Un titulaire de quota qui veut produire le quota d’un autre titulaire dans son pondoir pendant une période d’au moins un cycle de ponte et devenir mandataire doit s’inscrire au programme annuel de la Fédération s’il satisfait aux exigences suivantes:
1°  il respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2°  il produit au moins 50% de sa production totale d’oeufs de consommation autrement qu’en vertu d’ententes de pondoir en commun;
3°  il fait parvenir à la Fédération au plus tard le 15 août un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.2 sur lequel il indique:
a)  quelle est la quantité de quota qu’il peut produire;
b)  quelle est la date prévue d’entrée du troupeau dans le pondoir;
c)  quelle est la durée de cette production qui ne peut être inférieure à un cycle de ponte;
d)  s’il confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs produits dans le pondoir en commun.
On entend par «mandataire» le titulaire d’un quota d’oeufs de consommation qui produit le quota d’autres producteurs à l’intérieur de son pondoir, appelé alors pondoir en commun.
Décision 9103, a. 37; Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 10; Décision 12124, a. 2.
37.1. Il est interdit de déposer, directement ou indirectement, plus de 3 demandes pour devenir mandataire au programme annuel de la Fédération.
Un actionnaire ou un sociétaire est réputé déposer indirectement la demande du titulaire duquel il détient une participation.
Lorsqu’une personne ou une société a déposé ou est réputée avoir déposé plus de 3 demandes, la Fédération en informe les titulaires concernés. À défaut du retrait des demandes excédentaires dans les 5 jours de l’avis ou d’une explication satisfaisante, la Fédération choisit 3 demandes par tirage au sort et confirme aux titulaires le résultat du tirage.
Décision 12396, a. 6.
38. La Fédération détermine le total des demandes des propriétaires de pondoirs en commun et le total des offres des titulaires de quota.
Si la demande dépasse l’offre, la Fédération peut la combler avec des droits d’utilisation de quota pris à même la réserve. Elle calcule ensuite le pointage du mandataire en considérant les volumes qu’il a demandés ainsi que sa conformité au plus grand nombre de critères suivants:
1°  le mandataire a accepté de fixer l’entrée de son troupeau à une date déterminée par la Fédération;
2°  le mandataire a accepté de confier à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs du pondoir en commun.
La Fédération répartit ensuite l’offre entre les mandataires en tenant compte du pointage obtenu et de l’espace disponible dans leur pondoir.
Au plus tard le 8 octobre, la Fédération confirme par écrit au mandataire le nombre d’unités de quota qui lui a été attribué et au titulaire de quota le nombre d’unités de son quota qui seront produites par un mandataire.
Décision 9103, a. 38; Décision 9445, a. 4; Décision 9801, a. 1; Décision 10892, a. 13; Décision 10591, a. 11; Décision 12124, a. 3.
39. Le mandataire doit payer à la Fédération au plus tard 3 mois après l’entrée au pondoir d’un lot de pondeuses la somme de 9 $ par unité de quota dont elle lui a confirmé l’attribution pour couvrir les coûts de gestion des ententes de pondoirs en commun.
La Fédération remet cette somme au producteur visé par l’article 35 ou 35.1. Lorsqu’il s’agit de droits d’utilisation de quota pris à même la réserve générale prévue à l’article 71, la Fédération verse la somme dans un fonds destiné à diminuer la responsabilité de la Fédération à l’égard des obligations qu’elle a contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Sous réserve de l’article 12.9, lorsqu’il s’agit du quota dont le producteur visé par l’article 35.2 est titulaire ou locataire ou celui sur lequel il détient un droit d’utilisation, la Fédération utilise cette somme pour couvrir les frais d’administration de son programme de production et de mise en marché d’oeufs destinés à la transformation.
Décision 9103, a. 39; Décision 9445, a. 4; Décision 10033, a. 2; Décision 10591, a. 12; Décision 10892, a. 14; Décision 11323, a. 1; Décision 11367, a. 1; Décision 11516, a. 2; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11790, a. 9; Décision 11972, a. 1; Décision 12124, a. 4.
39.1. Le mandataire qui paie par prélèvements bancaires préautorisés ses contributions exigibles en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) peut demander à la Fédération de répartir en plusieurs versements le paiement exigible en application du premier alinéa de l’article 39. Le mandataire et la Fédération conviennent d’une entente de paiement à cet effet.
La Fédération résilie l’entente de paiement du mandataire qui ne la respecte pas.
Décision 12124, a. 5.
39.2. Les frais de gestion du pondoir en commun doivent être payés à la Fédération dans les 25 jours suivant la date de facturation ou la date de résiliation de l’entente de paiement. À défaut, le mandataire devra payer à la Fédération, en plus du montant dû, des frais d’administration de 12% par année calculés quotidiennement sur le montant dû et jusqu’à parfait paiement.
Décision 12124, a. 5.
39.3. La Fédération peut autoriser un mandataire à céder son droit de produire les unités ou les droits d’utilisation d’un quota qui lui ont été attribués conformément à l’article 38 portant sur les pondoirs en commun à un titulaire qui répond aux conditions suivantes:
1°  il respecte les conditions prévues aux articles 34.1 portant sur la transmission de renseignements, 34.2 portant sur les conséquences d’un défaut de fournir ou de confirmer des informations véridiques et complètes et 37 portant sur les conditions pour qu’un titulaire puisse produire le quota d’un titulaire pendant au moins un cycle de ponte;
2°  il est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  il est l’actionnaire ou le sociétaire du cédant;
b)  le cédant est l’un de ses actionnaires ou de ses sociétaires;
c)  l’un de ses actionnaires ou de ses sociétaires est également actionnaire ou sociétaire du cédant.
3°  il ne peut pas déposer de demande pour devenir mandataire au programme annuel de la Fédération en raison de l’application de l’article 37.1 portant sur le nombre maximal de titulaires qui peuvent déposer des demandes pour devenir mandataire.
La Fédération ajoute les unités ou droits d’utilisation cédés au certificat de quota du cessionnaire pour le cycle de ponte pour lequel ils sont attribués.
Décision 12396, a. 7.
40. (Abrogé).
Décision 9103, a. 40; Décision 9445, a. 4; Décision 9683, a. 1; Décision 10591, a. 13; Décision 10892, a. 15.
40.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 14.
§ 3.  — Crédit un pour un
41. Un producteur peut bénéficier d’un crédit de production qu’il pourra produire plus tard lorsque:
1°  il est affecté par un cas de force majeure;
2°  il a acquis des unités de quota lors d’une séance de vente conformément à la section II du chapitre III ou en même temps qu’une exploitation et ne peut le produire immédiatement parce que les dates d’entrée ou de sortie des pondeuses ne correspondent pas;
3°  il a mis fin à une location ou à une entente de pondoir en commun et ne peut produire le quota immédiatement parce que les dates d’entrée ou de sortie des pondeuses ne correspondent pas.
Décision 9103, a. 41; Décision 10591, a. 15; Décision 10892, a. 16.
42. Ce crédit un pour un est calculé de la manière suivante:
D = (A x B)/C
ou
D = Crédit un pour un
A = Nombre de jours sans production moins 7 jours de vide sanitaire
B = Quantité de quota non produit par jour
C = Nombre de jours prévus d’utilisation du crédit un pour un.
Décision 9103, a. 42.
43. Pour bénéficier du crédit un pour un, le producteur doit faire parvenir par écrit à la Fédération, au moins 30 jours avant la date prévue d’utilisation du crédit et au plus tard 1 an après l’événement qui le qualifie conformément à l’article 41, une demande à cet effet comportant toutes les informations suivantes:
1°  son nom et le numéro d’identification du pondoir dans lequel sera effectuée la production visée par le crédit;
2°  les dates de début et de fin de la période de non production;
3°  la date prévue du début et de la fin de l’utilisation du crédit un pour un.
Décision 9103, a. 43.
44. La Fédération peut autoriser que le crédit un pour un s’étende sur une période d’au plus 3 ans. Elle peut, si les circonstances le justifient, renouveler ou prolonger cette période sur demande du producteur.
Décision 9103, a. 44.
45. Un crédit un pour un ne peut être cédé, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 1 à 4.1 de l’article 52.
Décision 9103, a. 45; Décision 9445, a. 5.
§ 4.  — Cas de force majeure
46. Lorsqu’un producteur est affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans son exploitation, la Fédération peut, sur demande, l’autoriser pendant la durée de cet empêchement à produire les unités de quota dont il est titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation ou son crédit un pour un dans une exploitation dont il n’est pas propriétaire, emphytéote ou locataire en vertu d’un bail à long terme.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui détient un droit d’utilisation attribué conformément au chapitre V.2.
On entend par «bail à long terme» un contrat de louage ayant pour objet la location d’une exploitation ou d’un bâtiment, dont le terme est d’une durée minimale de 5 ans.
Décision 9103, a. 46; Décision 10591, a. 16; Décision 10892, a. 17; Décision 11660, a. 2.
47. La Fédération peut maintenir en vigueur, pour une période maximum de 12 mois, le quota ou le droit d’utilisation d’un producteur victime d’un cas de force majeure qui l’a avisée sans délai qu’il ne pourrait produire tous les oeufs prévus par ce quota.
Cette période peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9103, a. 47; Décision 10892, a. 18.
§ 5.  — Retrait anticipé de pondeuses
Décision 11902, a. 1.
47.1. La Fédération administre un programme de retrait anticipé de pondeuses dont l’objectif est de diminuer, de façon ponctuelle, la production d’oeufs au Québec afin de l’ajuster aux besoins du marché, sans réduire le quota global.
Décision 11902, a. 1.
47.2. La Fédération met en oeuvre ce programme, lorsqu’en raison de conditions de marché exceptionnelles, soit elle:
1°  participe à des mesures nationales administrées par les Producteurs d’oeufs du Canada ayant le même objectif;
2°  réduit la production pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
La diminution de production requise est déterminée en considérant la quantité d’oeufs à diminuer au Québec et les semaines du calendrier des périodes de production applicables.
Cette diminution est convertie en pondeuses sur la base du taux de ponte prévu au paragraphe 1 de l’article 6 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233).
Le producteur visé par le programme reçoit une compensation fixée en fonction de celle prévue dans le cadre des mesures nationales administrées par les Producteurs d’oeufs du Canada et dont la formule permettant d’en calculer le montant est disponible au https://oeuf.ca/compensation/.
La Fédération avise par écrit l’ensemble des producteurs de la mise en oeuvre du programme de retrait anticipé de pondeuses et leur transmet les renseignements permettant d’établir la compensation qui l’accompagne.
Décision 11902, a. 1.
47.3. La Fédération identifie les producteurs visés et les troupeaux de pondeuses à retirer des pondoirs en appliquant les étapes suivantes, jusqu’à ce que la diminution de production requise soit atteinte:
1°  elle identifie les troupeaux dont la date de sortie se situe dans la période où la diminution de production est requise et applique les paragraphes 2 à 4 à ces troupeaux;
2°  elle exclut du processus d’identification des troupeaux à retirer ceux qui sont exploités dans des conditions de production particulières, si les oeufs sont requis par les besoins du marché;
3°  lorsque le producteur ne peut pas y remédier en temps utile, elle priorise le retrait des troupeaux dont les oeufs ne peuvent pas être acheminés au marché de table en raison d’un défaut de qualité ou de salubrité, conformément à la convention de mise en marché des oeufs de consommation du Québec ou toute sentence arbitrale qui en tient lieu, le cas échéant, ou dont les pondeuses sont atteintes d’un problème de santé;
4°  elle priorise ensuite le retrait des troupeaux selon l’ordre qui suit:
a)  ceux dont les pondeuses sont les plus âgées;
b)  ceux dont les oeufs sont acheminés à un classificateur déclarant davantage de surplus que les autres, conformément à la convention de mise en marché;
c)  ceux dont la taille permet de répondre à la diminution de production requise et correspond à la capacité des intervenants impliqués dans l’abattage des oiseaux de les recevoir;
d)  ceux dont la date de sortie prévue est la plus rapprochée, afin de minimiser autant que possible la période de vide du pondoir;
5°  si l’application des paragraphes 1 à 4 ne permet pas d’atteindre la diminution de production requise, elle identifie les troupeaux dont la date de sortie est la plus rapprochée de la période identifiée selon le paragraphe 1. Elle applique les paragraphes 2 à 4 à ces troupeaux, et ainsi de suite tant que nécessaire.
Décision 11902, a. 1.
47.4. Malgré l’article 47.3, lorsque les mesures nationales le prévoient, la Fédération applique un retrait anticipé de pondeuses de même durée aux producteurs dont la sortie du troupeau est prévue durant la période visée et dont les oeufs ne sont pas requis par les besoins du marché.
Décision 11902, a. 1.
47.5. Au moins 14 jours avant la date prévue de retrait des pondeuses, la Fédération avise par écrit le producteur concerné en précisant:
1°  le troupeau et le pondoir visés;
2°  la date à laquelle il doit retirer les pondeuses du pondoir;
3°  qu’il doit disposer des pondeuses de telle sorte qu’elles ne puissent continuer la ponte, ainsi que la date d’abattage prévue;
4°  la durée de vide du pondoir durant laquelle il ne pourra y exploiter de pondeuses.
La durée de vide du pondoir ne peut excéder 28 jours, sauf si le producteur y consent.
La durée de vide du pondoir exclut la période de vide sanitaire de 7 jours requise selon le programme «Propreté d’abord – Propreté toujours» prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11902, a. 1.
47.6. Le producteur qui reçoit un avis de retrait anticipé de pondeuses est tenu de s’y conformer.
La Fédération réduit à zéro le nombre de pondeuses inscrit au certificat d’exploitation du producteur correspondant à ce pondoir pendant la durée indiquée à l’avis.
Décision 11902, a. 1.
47.7. La participation d’un producteur au programme de retrait anticipé de pondeuses ne constitue pas un cas de force majeure au sens du présent règlement.
Décision 11902, a. 1.
47.8. Le producteur ne peut bénéficier d’un crédit un pour un pour la diminution de production attribuable à sa participation au programme de retrait anticipé de pondeuses.
Décision 11902, a. 1.
CHAPITRE III
TRANSFERT DE QUOTA
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
48. Un titulaire de quota ne peut transférer, directement ou indirectement, des unités de son quota qu’aux conditions prévues au présent chapitre.
Les unités d’un quota d’oeufs destinés à la transformation ne peuvent être transférées.
Pour l’application du présent règlement, l’acquisition d’une participation dans une personne morale ou une société directement ou indirectement titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota et une fusion avec une personne morale directement ou indirectement titulaire de quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota sont réputées être des transferts de quota ou de droit d’utilisation d’un quota.
Décision 9103, a. 48; Décision 9445, a. 6; Décision 10591, a. 17; Décision 10892, a. 19; Décision 11281, a. 3; Décision 11917, a. 1.
49. Le quota d’un producteur doit être transféré en même temps que le contingent et dans les mêmes proportions.
Décision 9103, a. 49.
50. Nul ne peut acquérir par le système centralisé de vente de quota, directement ou indirectement, notamment par l’entremise de société ou de personne morale dont elle détient des parts sociales, des obligations, des actions ou des créances garanties par clause de prise d’un quota en paiement ou autrement, plus de 25 000 unités de quota par période de 5 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’agir dans le cours normal de ses affaires.
Décision 9103, a. 50; Décision 10591, a. 18.
51. Le transfert d’unités de quota doit être approuvé par la Fédération avant son entrée en vigueur conformément à la section III.
Décision 9103, a. 51; Décision 10591, a. 19.
52. Le transfert d’unités de quota doit être fait par le système centralisé de vente de quota, sauf lorsqu’il survient à la suite:
1°  d’une vente à un membre de la famille immédiate du vendeur ou à un membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
2°  d’une vente à une personne morale ou à une société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate du vendeur ou membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du vendeur;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’une donation entre vifs faite à un membre de la famille immédiate du donateur;
4.1°  d’une donation à cause de mort, d’un legs fait à un membre de la famille immédiate du décédé ou de la dévolution légale de la succession du décédé à un membre de sa famille immédiate;
5°  de l’exécution d’une clause de prise en paiement à condition que le bénéficiaire mette les unités de quota en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
5.1°  d’une faillite, à condition que les unités de quota soient mises en vente par le système centralisé de vente de quota à la prochaine séance;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  d’une vente par un titulaire visé à l’article 28 à un locataire de quota historique, à condition que:
a)  le titulaire offre un droit de premier refus au locataire qui loue les unités qu’il désire céder;
b)  le transfert des unités s’effectue avant le 23 décembre 2016 (2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement);
c)  le prix ne dépasse pas le prix de vente d’une unité de quota prévu à l’article 57.1;
8°  d’une cession faite à une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant;
9°  du changement du régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit titulaire du quota ou ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire.
Décision 9103, a. 52; Décision 9245, a. 1; Décision 9351, a. 1; Décision 9445, a. 7; Décision 10591, a. 20; Décision 10892, a. 20; Décision 11281, a. 4; Décision 11517, a. 3; Décision 11790, a. 10; Décision 12396, a. 8.
52.1. Une personne ou une société est présumée non titulaire de quota si elle:
1°  n’est pas ou n’a jamais été titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation;
2°  n’est pas ou n’a jamais été actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou d’une société titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation;
3°  n’a pas comme actionnaire ou sociétaire une personne qui est ou a déjà été titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation ou qui est ou a déjà été actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou d’une société qui est ou a déjà été titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation;
4°  ne détient pas un titre qui donne droit au reliquat des actifs d’une personne morale ou d’une société titulaire de quota lors de sa dissolution;
5°  ne détient pas un droit actuel ou éventuel sur un quota, par option d’achat, dépôt en garantie ou autrement;
6°  ne contrôle pas directement ou indirectement, comme bailleur de fonds ou autrement, une personne morale ou une société titulaire ou locataire d’un quota ou titulaire d’un droit d’utilisation.
Décision 9351, a. 2; Décision 10591, a. 21; Décision 10892, a. 21.
52.2. Nul ne peut acquérir une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire de quota, sauf dans les cas suivants:
1°  l’acquéreur est déjà actionnaire ou sociétaire de la personne morale ou société dont une participation est acquise, à condition que la participation préalablement détenue n’ait pas été acquise en contravention du présent règlement;
2°  l’acquisition survient par un changement de régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire.
Décision 9351, a. 2; Décision 10892, a. 22; Décision 11517, a. 4; Décision 12396, a. 9.
52.3. (Abrogé).
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 23; Décision 11701, a. 1.
52.4. (Abrogé).
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 24; Décision 11517, a. 5; Décision 11701, a. 2.
52.5. Un titulaire ne peut pas transférer, directement ou par fusion, des unités de son quota s’il n’a pas produit au moins 75% du quota dont il était titulaire pendant les 10 années précédant le transfert, sauf si le transfert survient par le système centralisé de vente de quota ou en application des paragraphes, 5, 5.1, 7 et 9 de l’article 52 portant sur les exceptions au transfert de quota par le système centralisé de vente de quota et, dans ce dernier cas, à la condition que le changement de régime juridique n’implique pas un autre titulaire.
Le titulaire qui n’a pas produit au moins 75% de son quota durant cette période en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération peut néanmoins le transférer s’il l’a produit pendant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 25; Décision 11701, a. 3; Décision 11760, a. 2; Décision 12396, a. 10.
53. (Abrogé).
Décision 9103, a. 53; Décision 9445, a. 8; Décision 10591, a. 23.
53.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 9; Décision 10591, a. 24.
54. La Fédération peut suspendre, en tout ou en partie et pour une période déterminée, les dispositions relatives au transfert de quota, notamment au cours de la période transitoire comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant une modification au présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification.
La Fédération expédie sans délai une copie de la résolution décrétant cette suspension à la Régie.
Décision 9103, a. 54.
SECTION II
SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTA
Décision 9103, sec. II; Décision 9445, a. 10.
55. La Fédération opère et administre un système centralisé de vente de quota, constituant un mode administratif de gestion des transferts de quota et où les ventes de quota sont conclues sur la base des jumelages effectués par la Fédération, conformément aux règles de la présente section.
La Fédération confie à un agent externe lié à elle par convention les tâches de recevoir et compiler les offres de vente et d’achat d’unités de quota, de recevoir les acomptes et le paiement des acheteurs et de remettre le prix de vente au vendeur dans les délais prévus à la présente section.
On entend par «jumelage» l’acte par lequel la Fédération lie une quantité d’unités de quota offerte en vente à une quantité d’unités de quota visée par une offre d’achat déposée. Le jumelage n’équivaut pas à la vente du quota; il oblige toutefois les offrants à finaliser la vente par le paiement du prix au plus tard dans le délai imparti par l’article 64.
Décision 9103, a. 55; Décision 9319, a. 3; Décision 9445, a. 11; Décision 10591, a. 25.
56. La convention entre la Fédération et son agent externe prévoit:
1°  la confidentialité des renseignements reçus par l’agent externe dans l’exécution de son mandat;
2°  les rapports qu’il doit remettre à la Fédération;
3°  la rémunération de l’agent externe.
Décision 9103, a. 56; Décision 9445, a. 11; Décision 9683, a. 2; Décision 10591, a. 26.
57. Au moins une fois par année, la Fédération détermine une date de tenue d’une séance de vente de quota.
Elle transmet aux titulaires, au moins 7 jours avant la date limite de dépôt des offres de vente, un avis écrit les informant de son intention de tenir une séance ainsi que des dates limites des étapes décrites à l’annexe 3.1. et, le cas échéant, le nombre d’unités de quota remises en vente à la suite d’un rachat effectué selon l’article 58.2.
S’il y a dépôt d’offres de vente totalisant au moins 3 000 unités de quota et d’offres d’achat dans les délais prescrits, elle tient une séance de vente de quota conformément aux dates limites annoncées.
Décision 9103, a. 57; Décision 9445, a. 11; Décision 10591, a. 27; Décision 11418, a. 1; Décision 12004, a. 1.
57.1. Le prix de vente d’une unité de quota est fixé à 245 $.
Décision 10591, a. 28.
58. Un titulaire qui désire vendre des unités de quota doit déposer auprès de l’agent externe une offre de vente au plus tard 8 semaines avant la date de la séance en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3.2 et indiquant:
1°  ses nom et adresse, ainsi que son numéro du quota;
2°  le nombre d’unités de quota qu’il désire vendre;
3°  la date prévue de sortie du pondoir du troupeau de pondeuses visées.
Il fait également parvenir à l’agent externe, en même temps que son offre, un montant de 100 $ pour couvrir les frais d’utilisation du système, par chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire fait à l’ordre de l’agent externe.
Décision 9103, a. 58; Décision 9445, a. 12; Décision 9683, a. 3; Décision 10591, a. 29; Décision 11418, a. 2.
58.1. Au plus tard 6 semaines avant la date déterminée pour la tenue de la séance, la Fédération confirme la date de la séance et le nombre d’unités de quota offertes en vente par avis publié sur son site Internet, dans La Terre de chez nous et dans sa lettre mensuelle aux producteurs. Le cas échéant, elle annonce une offre de vente visée à l’article 62.1.
Lorsque les offres de vente totalisent moins de 3 000 unités de quota, la Fédération ne tient pas de séance et rachète les unités de quota offertes en vente.
Décision 10591, a. 30; Décision 11418, a. 3; Décision 12004, a. 2.
58.2. Lorsqu’elle rachète les unités de quota conformément à l’article 58.1, la Fédération remet à l’agent externe une avance de fonds équivalant au prix de vente des unités de quota qu’elle rachète au plus tard à la date limite annoncée pour la tenue de la séance dans l’avis transmis conformément à l’article 57.
L’agent externe remet le prix de vente au vendeur le jour de la sortie des pondeuses ou, si les unités de quota ne sont pas en production, dans les 24 heures suivant la réception de l’avance de fonds.
Décision 12004, a. 3.
58.3. Les unités de quota rachetées par la Fédération sont automatiquement remises en vente lors de la prochaine séance et, au besoin, lors de toute séance subséquente, jusqu’à ce qu’elles soient vendues.
Décision 12004, a. 3.
59. Une personne ou une société qui désire acquérir des unités de quota doit, au plus tard 2 semaines avant la date de la séance annoncée, déposer auprès de l’agent externe une offre d’achat en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 3.3, en indiquant:
1°  ses nom et adresse;
2°  le nombre d’unités qu’elle désire acquérir; ce nombre ne peut pas être inférieur à 8 000 unités lorsqu’il s’agit d’une offre d’achat visée par l’article 62.1;
3°  la date prévue d’entrée au pondoir du troupeau de pondeuses visées;
4°  l’identité de tous ses actionnaires ou sociétaires lorsque celle-ci est une personne morale ou une société;
5°  lorsqu’il s’agit d’un achat visé par l’article 62.1, l’adresse de l’exploitation dans laquelle le quota sera mis en production, si elle est connue.
Elle fait parvenir à l’agent externe, dans le même délai, un acompte représentant au moins 10% du prix de vente des unités qu’elle désire acquérir ainsi qu’un montant de 100 $ pour couvrir les frais d’utilisation du système, par chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire fait à l’ordre de l’agent externe. Elle lui fait également parvenir une confirmation de solvabilité.
Décision 9103, a. 59; Décision 9445, a. 13; Décision 10591, a. 31; Décision 11418, a. 4; Décision 11517, a. 6.
59.1. Une offre d’achat est irrecevable lorsque:
1°  l’offrant n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  dans l’année précédant le dépôt de l’offre, la Fédération a transmis un avis à l’offrant conformément à l’article 124 confirmant que l’offrant ne pourra pas déposer d’offre d’achat au système centralisé de vente de quota. Ce délai est de 2 ans si le défaut ayant justifié l’avis lui a permis d’éviter les restrictions prévues aux articles 37.1 portant sur le nombre maximal de demandes de participation comme mandataire au programme annuel de la Fédération, 60.1 portant sur le nombre maximal d’offres pouvant être déposer sur le système centralisé de vente de quota.
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, l’offrant a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales ou à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou il a établi un nouveau pondoir dans les 12 mois précédant l’offre et a fait défaut de transmettre les documents prévus à l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  l’offrant a un pondoir situé dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement aux dispositions de l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11790, a. 11; Décision 12353, a. 10; Décision 12396, a. 11.
60. Un offrant vendeur ou acheteur ne peut pas déposer plus d’une offre de vente ou d’une offre d’achat pour une même séance.
Celui qui dépose une offre d’achat pour les fins du jumelage prioritaire prévu à l’article 62.1 renonce à participer à la séance régulière prévue à l’article 62.3.
Décision 9103, a. 60; Décision 10591, a. 32; Décision 11418, a. 5; Décision 12396, a. 12.
60.1. Il est interdit de déposer indirectement plus de 3 offres d’achat pour une même séance.
Un actionnaire ou un sociétaire est réputé déposer indirectement l’offre d’achat de l’offrant duquel il détient une participation.
Lorsqu’une personne ou société a déposé ou est réputée avoir déposé plus de 3 offres d’achat, la Fédération en informe les offrants concernés au plus tard 10 jours avant la vente. À défaut du retrait des offres excédentaires ou d’explications satisfaisantes quant au respect du nombre d’offres permis, elle choisit 3 offres d’achat par tirage au sort et confirme aux offrants le résultat du tirage.
Décision 12396, a. 13.
61. (Abrogé).
Décision 9103, a. 61; Décision 10591, a. 33.
62. Une offre d’achat ou de vente ne peut être retirée.
Décision 9103, a. 62; Décision 10591, a. 34.
62.1. Lorsqu’un titulaire offre de vendre toutes les unités de son quota au cours d’une même séance et que ce quota est d’au moins 8 000 unités, la Fédération réserve une tranche de 8 000 unités pour un jumelage prioritaire à une personne ou société non titulaire de quota qui:
1°  si elle est une personne physique:
a)  s’engage à participer activement, durant au moins 10 ans, à la production du quota acquis et en tirer son principal revenu;
b)  est citoyenne canadienne ou immigrante reçue au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  n’est pas un membre de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou d’une personne qui est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou société qui produit des oeufs de consommation.
2°  si elle est une personne morale ou une société:
a)  s’engage à avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, participent activement à la production du quota acquis et en tirent leur principal revenu;
b)  a son siège et son principal établissement au Québec et s’engage à le conserver;
c)  a et s’engage à avoir pour seuls actionnaires ou sociétaires des personnes domiciliées au Québec et citoyennes canadiennes ou immigrantes reçues au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des personnes morales ou des sociétés dont les actionnaires ou sociétaires remplissent toutes les conditions des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1;
d)  a pour actionnaires ou sociétaires uniquement des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou d’une personne qui est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou société qui produit des oeufs de consommation.
La computation des délais débute à la date de sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Décision 10591, a. 35; Décision 10892, a. 26; Décision 11517, a. 7; Décision 11701, a. 4.
62.2. Au plus tard une semaine avant la date de la séance, la Fédération procède au jumelage prioritaire des unités de quota offertes en tranches prévu à l’article 62.1 et des offres d’achat déposées à cette fin, selon les modalités suivantes:
1°  la Fédération procède au jumelage des unités offertes en tranche avec une offre d’achat déposée par un offrant acheteur qui s’engage à respecter les conditions suivantes:
a)  s’il est une personne physique, à participer activement, durant au moins 10 ans, à la production du quota acquis, sur un site de production situé dans la même région administrative que celui du vendeur, et en tirer son principal revenu et à avoir son domicile et sa résidence principale à au plus 20 km du site de production et dans la même région administrative que le vendeur;
b)  s’il est une personne morale ou société, à avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, participent activement à la production du quota acquis sur un site de production situé dans la même région administrative que le vendeur et à en tirer leur principal revenu et à avoir leur domicile et leur résidence principale à au plus 20 km du site de production et dans la même région administrative que le vendeur;
2°  si aucun offrant acheteur ne s’engage à respecter les conditions du paragraphe 1, la Fédération procède au jumelage des unités offertes en tranche avec une offre d’achat déposée à cette fin, nonobstant la région administrative dans laquelle se situe le site de production et le domicile de l’offrant acheteur.
Lorsqu’il y a plus d’offres d’achat que de tranches de 8 000 unités de quota à vendre, la Fédération procède au jumelage de chaque tranche par tirage au sort entre les offres d’achat retenues pour le jumelage conformément au paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
On entend par «région administrative» une région établie suivant l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Décision 10591, a. 35; Décision 11418, a. 6; Décision 11517, a. 8; Décision 11701, a. 5.
62.2.1. (Abrogé).
Décision 10591, a. 35; Décision 11517, a. 9.
62.2.2. Les unités de quota qui ne sont pas jumelées au terme de l’application de l’article 62.2, y compris les unités qui n’ont pas été réservées prioritairement suivant le premier alinéa de l’article 62.1, sont offertes en vente lors de la séance visée à l’article 62.3.
Décision 10591, a. 35.
62.2.3. Lorsque plusieurs titulaires d’au moins 8000 unités provenant d’une même région administrative offrent de vendre tout leur quota au cours d’une même séance, la Fédération procède au jumelage en fonction de la date de réception de l’offre de vente.
Décision 10591, a. 35; Décision 11517, a. 10.
62.3. À la date annoncée conformément à l’article 58.1, la Fédération tient une séance de vente de quota au cours de laquelle elle opère le jumelage des unités de quota offertes en vente et des offres d’achat reçues, selon les modalités suivantes:
1°  elle détermine le total des unités offertes en vente;
2°  elle répartit 40% du total des unités de quota offertes en vente en parts égales entre les offrants acheteurs détenant au plus 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation au moment de la séance, jusqu’à concurrence des quantités demandées;
3°  elle répartit le solde en parts égales entre tous les offrants acheteurs, y compris ceux visés au paragraphe 2, le cas échéant, jusqu’à concurrence des quantités demandées.
Pour l’application du présent article, le producteur visé à l’article 75 est réputé détenir les unités de quota sur lesquelles il a un droit d’utilisation.
Décision 10591, a. 35; Décision 10892, a. 27; Décision 11418, a. 7; Décision 11517, a. 11.
62.4. Une fois le jumelage prévu à l’article 62.3 effectué, la Fédération compile la quantité d’unités de quota offertes en vente qui ont été jumelées.
Lorsque des unités n’ont pas été jumelées, la Fédération procède à l’identification des offres de vente jumelées en les traitant, y compris celle du titulaire visé à l’article 62.1, en fonction de leur date de réception. Elle traite prioritairement les unités offertes en vente à la suite de leur rachat par la Fédération et les offres de ventes afférentes à des unités non vendues lors de la séance précédente.
Une offre de vente peut n’être jumelée que partiellement.
Décision 10591, a. 35; Décision 12004, a. 4.
62.5. Les unités de quota n’ayant pas été jumelées au cours d’une séance sont automatiquement remises en vente à la séance suivante.
Décision 10591, a. 35.
63. Une fois la séance tenue, la Fédération fait connaître aux offrants vendeurs et acheteurs la quantité d’unités de quota qu’ils doivent vendre ou acheter et la date de sortie des pondeuses, ainsi que la date de paiement à l’agent externe.
Décision 9103, a. 63; Décision 10591, a. 36; Décision 12004, a. 5.
64. L’acquéreur d’unités de quota doit en acquitter le prix à l’agent externe au plus tard le jour prévu pour la sortie des pondeuses du pondoir du vendeur.
Lorsqu’il acquiert des unités de quota de plusieurs vendeurs, il acquitte le prix de vente correspondant aux unités acquises de chaque vendeur à leur date de sortie respective.
Lorsqu’il s’agit d’unités vendues à la suite de leur rachat par la Fédération ou d’unités qui ne sont pas produites par le titulaire en application des articles 35.1 et 70, il acquitte le prix de vente au plus tard 10 jours après la séance ou à toute date ultérieure indiquée par la Fédération.
Décision 9103, a. 64; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 37; Décision 12004, a. 6.
65. L’agent externe remet le produit de la vente au vendeur dans les 24 heures suivant ce paiement, déduction faite des contributions et des pénalités dues à la Fédération par le vendeur.
Lorsqu’il s’agit d’unités vendues à la suite de leur rachat par la Fédération, il lui remet l’avance de fonds qu’elle a faite pour acquitter le prix de vente de ces unités.
Décision 9103, a. 65; Décision 9445, a. 14; Décision 10591, a. 38; Décision 12004, a. 7.
66. (Abrogé).
Décision 9103, a. 66; Décision 10591, a. 39.
67. (Abrogé).
Décision 9103, a. 67; Décision 10591, a. 40.
SECTION III
APPROBATION DES TRANSFERTS
67.1. Les transferts opérés à la suite du jumelage des offres sont approuvés par la Fédération.
Décision 10591, a. 41.
68. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 52 doivent, avant la cession d’unités de quota, demander à la Fédération d’approuver le transfert du quota en lui faisant parvenir un document semblable à celui reproduit en annexe 4. Ils s’assurent d’avoir une preuve de la réception de ce document par la Fédération. Ils doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération.
Décision 9103, a. 68; Décision 10591, a. 42; Décision 11516, a. 3; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:
1°  le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toutes les contributions, pénalités ou autres sommes dues à la Fédération;
2°  le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5°  le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6°  en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle;
7°  le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
8°  le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, a reçu dans les 12 mois précédant la demande de transfert un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant que le cessionnaire ou le cédant ne pourra pas transférer de quota;
9°  le cessionnaire est un nouveau titulaire et celui-ci, son actionnaire ou son sociétaire, détient déjà directement ou indirectement un titulaire en démarrage.
On entend par «titulaire en démarrage» la personne ou la société qui est titulaire d’un quota ou d’un droit d’utilisation d’un quota d’œufs destinés au marché de table ou à la transformation et qui n’a pas commencé à produire des œufs, conformément aux articles 35.1 portant sur les mandataires du programme de pondoir en commun ou 70 portant sur le cas de force majeure.
Décision 9103, a. 69; Décision 9683, a. 4; Décision 10591, a. 43; Décision 10892, a. 28; Décision 11701, a. 6; Décision 11790, a. 12; N.I. 2020-05-01; Décision 12396, a. 14.
70. Le cessionnaire d’un quota doit commencer à l’exploiter dans l’année suivant la date d’approbation du transfert, à moins d’en être empêché par un cas de force majeure reconnu par la Fédération.
Décision 9103, a. 70; Décision 10591, a. 44.
CHAPITRE IV
RÉSERVE DE QUOTA
71. La Fédération crée une réserve générale de quota constituée:
1°  des unités de quota qui y ont été versées avant le 27 juillet 2016 et celles versées conformément à l’article 9;
1.1°  des unités de quota versées temporairement en application des articles 58.3, 72.2, 72.3, 72.3.1 et 121.4;
2°  des unités de quota réduites temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie conformément à l’article 125;
3°  des unités de quota réduites ou supprimées par la Fédération en vertu des articles 119 et 119.1;
4°  des unités des quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué, retiré ou supprimé conformément aux articles 120, 120.1, 120.2, 121.1, 121.2, 123, 123.1, 126.2 et 126.5.
Décision 9103, a. 71; Décision 9319, a. 4; Décision 10644, a. 3; Décision 10892, a. 29; Décision 11660, a. 3; Décision 11790, a. 13; N.I. 2020-05-01; Décision 12004, a. 8.
71.1. La Fédération créée une réserve de quota constituée des unités qui y sont versées en application du deuxième alinéa de l’article 9.
Décision 10892, a. 30.
72. La Fédération peut utiliser les quotas versés à la réserve générale prévue à l’article 71 pour satisfaire aux obligations qu’elle a contractées envers les Producteurs d’oeufs du Canada en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi, pour appliquer l’article 145 et pour attribuer les droits d’utilisation prévus aux programmes d’aide au démarrage, de gestion des pondoirs en commun, de projets pilotes, d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe, de consolidation des entreprises et ceux autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler.
On entend par «race Chantecler» la race de volaille désigné sous le nom de Poule Chantecler par la Loi sur les races animales du patrimoine du Québec (chapitre R-0.01).
Décision 9103, a. 72; Décision 9319, a. 5; Décision 9445, a. 15; Décision 9820, a. 1; Décision 10892, a. 31; Décision 11281, a. 5; Décision 11660, a. 4.
72.1. Lorsque la réserve prévue à l’article 71.1 le permet, la Fédération répartit des droits d’utilisation entre les producteurs de la façon suivante:
1°  50% en proportion des unités de quota dont les producteurs sont titulaires, locataires ou titulaires d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie en tenant compte des unités versées temporairement dans la réserve générale en application des articles 72.2 et 72.3;
2°  50% en parts égales entre les producteurs visés au paragraphe 1.
Le nombre d’unités de quota attribué à un producteur conformément au premier alinéa ne peut toutefois pas excéder le nombre d’unités dont il est, au moment de la répartition, titulaire, locataire ou titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent article, au chapitre V et au chapitre VI.1 de la présente partie.
Pour la répartition des droits d’utilisation prévue au premier alinéa, l’acquéreur d’unités de quota jumelées lors de la dernière séance du système centralisé de vente de quota en application de la section II du chapitre III est réputé être titulaire de ces unités de quotas à condition qu’il en acquitte le prix de vente conformément à l’article 64. À défaut, les droits d’utilisation afférents à ces unités de quota sont attribués au vendeur impayé.
La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au locateur de quota pour les unités qu’il loue ni au vendeur visé par l’article 58.2 pour les unités qu’elle a rachetées.
Décision 10892, a. 32; Décision 11749, a. 1; Décision 12004, a. 9.
72.1.1. La date d’entrée en vigueur de l’attribution des droits d’utilisation prévue à l’article 72.1 est établie en considérant:
1°  la quantité d’unités de quota visées par l’augmentation du quota global;
2°  la quantité totale de pondeuses en production au Québec en regard du respect des obligations découlant des ententes conclues avec d’autres organismes de producteurs ou avec des gouvernements, leurs ministères ou organismes;
3°  les délais nécessaires pour que les poulettes requises à l’augmentation de production soient élevées et mises en marché.
Décision 12261, a. 2.
72.1.2. Le titulaire doit être avisé des modalités de l’attribution des droits d’utilisation au moins 3 mois avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Le titulaire ne peut pas mettre en production les droits d’utilisation attribués avant le premier jour de son cycle de ponte suivant cette date d’entrée en vigueur.
S’il exploite plusieurs pondoirs, il doit mettre en production ces droits d’utilisation conformément à l’entente intervenue avec la Fédération ou établie par elle conformément à l’article 18.
Décision 12261, a. 2.
72.2. Lorsqu’un titulaire ne peut produire les unités qui lui sont attribuées conformément à l’article 72.1 dans une exploitation dont il est propriétaire ou dont il est locataire ou emphytéote en vertu d’une disposition de la partie VI, la Fédération les verse temporairement dans la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’il soit en mesure de les produire.
Le titulaire peut revendiquer ces unités de quota en tout temps par écrit à la Fédération. Le droit d’utilisation est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32; Décision 12261, a. 3.
72.3. La Fédération n’attribue pas de droit d’utilisation au titulaire qui n’a pas payé toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233), qui ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement.
La Fédération envoie par courrier certifié un préavis de 15 jours au titulaire indiquant les faits reprochés. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés ou pour remédier à son manquement, le cas échéant. À défaut, les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71, jusqu’à ce qu’il se conforme à la règlementation.
Le titulaire peut revendiquer, par écrit, les unités auxquelles il a droit lorsqu’il se conforme aux obligations visées à l’avis de non-conformité. Le droit d’utilisation sur ces unités est attribué à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication.
Décision 10892, a. 32; Décision 12261, a. 3.
72.3.1. La Fédération n’attribue pas le droit d’utilisation visé aux dispositions de l’article 72.1 au producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu, au cours des 12 mois précédant l’augmentation du quota global, un avis de la Fédération conformément aux dispositions de l’article 124 confirmant qu’il ne pourra pas recevoir le droit d’utilisation prévu aux dispositions de l’article 72.1;
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales et à l’indépendance et l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou il a établi un nouveau pondoir dans les 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation et a fait défaut de transmettre les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  a un pondoir situé dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Les unités de quota auxquelles il aurait droit sont versées à la réserve générale de quota prévue à l’article 71 pour au moins une année. Le producteur peut les revendiquer par écrit lorsqu’il met fin à sa contravention ou qu’il se conforme aux dispositions de l’article 4.1, les unités lui sont alors attribuées à la date d’entrée des pondeuses effectuant le cycle de ponte qui suit la revendication ou à la fin de l’année durant laquelle elles doivent demeurer dans la réserve, selon la plus longue échéance.
Décision 11790, a. 14; Décision 12261, a. 3; Décision 12353, a. 11.
72.4. Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou par fusion, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1°  le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation. Le cédant et le cessionnaire doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération, sauf si la transaction implique une demande visée par l’article 68. La Fédération refuse la demande lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 32; Décision 11389, a. 1; Décision 11516, a. 4; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11760, a. 3; Décision 12396, a. 15.
72.5. Nul ne peut acquérir une participation dans une personne morale ou société directement ou indirectement titulaire d’un droit d’utilisation d’un quota attribué conformément à l’article 72.1, sauf dans les cas suivants:
1°  l’acquéreur, son actionnaire ou sociétaire le cas échéant, est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du titulaire;
2°  l’acquéreur est déjà actionnaire ou sociétaire de la personne morale ou société dont une participation est acquise, à condition que la participation préalablement détenue n’ait pas été acquise en contravention du présent règlement;
3°  l’acquisition survient par un changement de régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire;
Décision 10892, a. 32; Décision 12396, a. 16.
72.6. Malgré l’article 72.4, le droit d’utilisation peut être transféré en tout temps à l’occasion du changement du régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire et, si le titulaire n’a pas produit au moins 75% de son quota durant 10 ans, que le changement n’implique pas un autre titulaire.
Décision 12396, a. 17.
73. (Abrogé).
Décision 9103, a. 73; Décision 10892, a. 33; Décision 11281, a. 6.
74. (Abrogé).
Décision 9103, a. 74; Décision 11281, a. 6.
74.1. (Abrogé).
Décision 9801, a. 2; Décision 10591, a. 45; Décision 10892, a. 34; Décision 11281, a. 6.
74.2. (Abrogé).
Décision 9801, a. 2; Décision 11281, a. 6.
74.3. (Abrogé).
Décision 9801, a. 2; Décision 11281, a. 6.
CHAPITRE V
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
75. La Fédération établit un programme d’aide au démarrage par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet, à une personne ou une société non titulaire de quota choisie par tirage au sort effectué conformément à l’article 81, un droit d’utilisation de 6 000 unités de quota aux conditions prévues à la présente section.
Décision 9103, a. 75; Décision 10591, a. 46; Décision 10892, a. 35; Décision 11917, a. 2; Décision 12411, a. 1.
76. La Fédération fait paraître un avis du nombre de droit d’utilisation qu’elle entend attribuer, dans sa lettre mensuelle et dans le journal «La Terre de chez nous», au moins 6 mois avant le dépôt des candidatures.
Décision 9103, a. 76; Décision 10892, a. 36.
77. Pour bénéficier du programme d’aide, la personne ou la société intéressée doit présenter sa candidature à la Fédération au plus tard le 31 mai en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 5, en payant les frais d’examen de la demande de 250 $ par chèque certifié ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération et en joignant à cette demande tous les documents requis.
Une personne ou une société ne peut directement ou indirectement, personnellement ou en tant que détenteur de part sociale d’une société ou actionnaire d’une personne morale, présenter elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre plus d’une candidature.
Décision 9103, a. 77; Décision 10892, a. 37; Décision 11917, a. 3.
78. Une personne physique est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
1°  est âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans;
2°  a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement et dont le site de production se situe dans une autre région administrative que celle d’un titulaire d’un droit d’utilisation choisi lors d’un tirage au sort effectué l’année précédente;
3°  est domiciliée au Québec et est citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
4°  a une formation académique en agriculture ou en gestion reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (2001, G.O. 1 1113);
5°  possède une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et a effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de cette entreprise;
6°  a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
7°  n’a jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
8°  n’est pas un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
9°  s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation et à le demeurer;
10°  possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
11°  n’a jamais été membre d’un jury constitué conformément à l’article 80.1 ou de tout jury ayant été constitué pour les mêmes fins par le passé.
Décision 9103, a. 78; Décision 9853, a. 1; Décision 10591, a. 47; Décision 10892, a. 38.
79. Une société ou une personne morale est éligible au programme d’aide au démarrage si elle:
1°  a son siège et principal établissement au Québec;
2°  a le projet de démarrer une nouvelle entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle elle participera activement et dont le site de production se situe dans une autre région administrative que celle d’un titulaire d’un droit d’utilisation choisi lors d’un tirage au sort effectué l’année précédente;
3°  a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou des personnes morales qui remplissent ces conditions;
4°  n’a jamais détenu ni exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec ni été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
5°  a comme sociétaires ou actionnaires, uniquement des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 à 5, 7 et 11 de l’article 78;
6°  a comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou de personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capital-actions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation;
7°  s’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire unique de l’exploitation et à le demeurer;
8°  est dirigée par un conseil d’administration composé uniquement de personnes répondant aux critères des paragraphes 1, 3 à 5 et 7 de l’article 78;
9°  a complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
10°  possède une attestation de la conformité de son projet de production aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
Décision 9103, a. 79; Décision 9853, a. 2; Décision 10591, a. 48; Décision 10892, a. 39.
80. La Fédération rejette les demandes qui ne respectent pas les exigences des articles 77 à 79 ainsi que celles dont le plan reproduit au moins un extrait significatif de celui déposé par un autre candidat ayant participé à un tirage au sort lors d’une année précédente et procède à l’évaluation des autres candidatures suivant la grille d’évaluation de l’annexe 6.
Si le candidat est une personne morale ou une société, la Fédération évalue chaque actionnaire ou sociétaire et attribue au candidat la meilleure note obtenue par ceux-ci. Elle ne retient que les candidats qui ont obtenu une note d’au moins 750 points.
Les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à tous les candidats sont convoqués à une entrevue au cours de laquelle la Fédération valide le pointage accordé lors de l’évaluation faite suivant le premier alinéa. Si un candidat convoqué retire sa candidature ou n’obtient pas, lors de l’entrevue, une note supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à tous les candidats ou 750 points, la Fédération convoque le meilleur candidat parmi ceux qui n’ont pas été convoqués.
Décision 9103, a. 80; Décision 11917, a. 4; Décision 12411, a. 2.
80.1. Afin de procéder à l’évaluation des candidatures conformément à l’article 80, la Fédération forme un jury constitué des personnes suivantes:
1°  une personne, ou un actionnaire ou un sociétaire d’une personne morale ou d’une société, ayant obtenu le droit d’utilisation d’un quota en vertu du programme d’aide au démarrage tenu lors d’une année antérieure;
2°  2 administrateurs de la Fédération;
3°  2 représentants d’institutions financières publiques et 1 représentant d’institution financière privée;
4°  1 représentant de la Fédération de la relève agricole du Québec;
5°  1 administrateur de l’Union des producteurs agricoles.
Ce jury procède à l’évaluation du pointage de chaque candidat et émet une recommandation quant aux 3 meilleurs pointages. La Fédération n’est pas liée par cette recommandation et peut procéder à sa propre évaluation des candidatures.
Décision 10591, a. 49.
81. Au plus tard le 30 novembre, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix de la personne qui reçoit le droit d’utilisation parmi les 3 candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats et ceux dont la note validée par la Fédération lors de l’entrevue est supérieure à un écart type de la moyenne arithmétique des notes attribuées à toutes les candidatures évaluées.
Le candidat qui participe au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus obtient, pour chaque année de participation consécutive, un jeton supplémentaire à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 9103, a. 81; Décision 10892, a. 40.
82. La Fédération rembourse 150 $ au candidat qui satisfait aux exigences de l’article 77; elle rembourse 250 $ au candidat retenu à l’étape du tirage au sort et qui n’a pas reçu le droit d’utilisation.
Décision 9103, a. 82.
83. Le droit d’utilisation ne peut pas être transféré, directement ou indirectement, sauf dans les cas suivants:
1°  lorsque le cédant est une personne physique et que le cessionnaire est l’enfant du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants du cédant;
2°  lorsque le cédant est une personne morale ou société et le cessionnaire est l’enfant de l’un des actionnaires ou sociétaires du cédant ou est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou sociétaires sont des enfants de l’un ou l’autre des actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  lorsque le cédant est une société de personnes et que l’un de ses sociétaires décède ou se retire de la société, le cessionnaire est l’autre sociétaire du cédant;
4°  lorsque le titulaire du droit d’utilisation est une personne morale et que l’un de ses actionnaires se retire sans être remplacé par un nouvel actionnaire;
5°  lorsque le titulaire du droit d’utilisation effectue un changement du régime juridique à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire et, si le titulaire produit son droit d’utilisation depuis moins de 5 ans, que la proportion des participations détenue demeure la même qu’au moment de l’attribution du droit d’utilisation;
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération. Cette dernière la refuse lorsque le transfert vise une personne qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 de l’article 78 ou, le cas échéant, des paragraphes 1 et 3 de l’article 79.
Décision 9103, a. 83; Décision 10033, a. 3; Décision 11389, a. 2; Décision 11917, a. 5; Décision 12396, a. 18.
84. Les obligations du producteur à qui a été attribué le droit d’utilisation s’appliquent alors au cessionnaire compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 84.
85. Le producteur à qui est attribué le droit d’utilisation d’un quota doit, pour le conserver, respecter chacune des obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le plan d’affaires soumis pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation agricole dont il est l’unique propriétaire et qui se situe à l’intérieur de la région administrative indiquée à sa candidature;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer sa production d’oeufs sur un cycle de ponte de 12 mois, sauf si la Fédération l’autorise à prolonger son cycle de ponte à une durée d’au plus 13 mois en tenant compte des obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des besoins du marché;
5°  effectuer la mise en marché des oeufs au jour et à l’endroit fixés par la Fédération;
6°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, s’il est une personne morale, respecter les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 79 et avoir un conseil d’administration dont la majorité des membres satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 à 5 de l’article 78;
7°  posséder une attestation de la conformité de son exploitation aux exigences et aux normes applicables en matière de protection de l’environnement par l’autorité gouvernementale compétente, notamment quant au respect des exigences prévues au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26);
8°  fournir à la Fédération, à la date anniversaire de l’attribution de son droit d’utilisation, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7.
Décision 9103, a. 85; Décision 9853, a. 3; Décision 10892, a. 41; Décision 11917, a. 6.
CHAPITRE V.1
PROGRAMME DE CONSOLIDATION DES ENTREPRISES
Décision 9445, a. 16.
85.1. La Fédération établit un programme de consolidation des entreprises par lequel elle attribue, dès que la réserve générale prévue à l’article 71 le permet et à même cette réserve, un droit d’utilisation aux conditions prévues au présent chapitre.
Décision 9445, a. 16; Décision 10892, a. 42.
85.2. Le producteur qui exploite plus de 28 000 unités de quota à titre de titulaire ou de titulaire d’un droit d’utilisation attribué selon d’article 72.1 n’est pas admissible au programme.
Pour les fins du calcul prévu au premier alinéa, un sociétaire, un actionnaire, un obligataire ou un créancier garanti d’une société ou d’une personne qui exploite un quota est réputé exploiter ce quota.
Décision 9445, a. 16; Décision 10892, a. 43.
85.2.1. Est inadmissible au programme le producteur qui:
1°  n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  a reçu au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation, un avis de la Fédération conformément aux dispositions de l’article 124 confirmant qu’il sera inadmissible au programme. Ce délai est de 2 ans lorsque le défaut ayant donné lieu à l’avis lui a permis d’éviter les restrictions prévues aux articles 37.1, portant sur le nombre maximal de demandes de participation comme mandataire au programme de pondoir en commun, ou 60.1 portant sur le nombre maximal d’offres pouvant être déposées sur le système centralisé de vente de quota;
3°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, a un pondoir qui est établi en contravention des exigences relatives aux distances minimales ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production prévues aux dispositions des articles 23.2 et 23.3, ou a établi un nouveau pondoir au courant des 12 mois précédant l’attribution du droit d’utilisation et a fait défaut de transmettre les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis;
4°  a un pondoir qui se situe dans un bâtiment qui sert à abriter une production animale autre que les poules pondeuses contrairement à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
5°  lui-même, son actionnaire ou sociétaire, est directement ou indirectement titulaire d’au moins 3 droits d’utilisation attribués conformément au présent chapitre. Pour l’application du présent paragraphe, l’actionnaire ou sociétaire d’un titulaire est réputé être lui-même titulaire du droit d’utilisation.
Lorsque l’attribution de droits d’utilisation à plusieurs producteurs ferait excéder la restriction prévue au paragraphe 5, la Fédération en informe les producteurs concernés. À défaut du retrait des demandes excédentaires dans les 10 jours de son avis, elle choisit 3 demandes par tirage au sort et confirme aux producteurs le résultat du tirage.
Décision 11790, a. 15; Décision 12353, a. 12; Décision 12396, a. 19.
85.3. La Fédération offre à un producteur admissible, pendant 9 ans, pour tout achat de quota par l’intermédiaire du système centralisé:
1°  en région où il y a sous-production, un prêt de quota équivalant à au plus 25% du quota acheté jusqu’à concurrence de 2 000 pondeuses;
2°  ailleurs qu’en région où il y a sous-production, un prêt de quota équivalant à au plus 15% du quota acheté jusqu’à concurrence de 1 000 pondeuses.
On entend par «région où il y a sous-production», une région administrative du Québec dans laquelle le nombre de poules visées par un quota de production d’oeufs de consommation par habitant est inférieur à la moyenne provinciale, soit les régions du Bas-Saint-Laurent (01), de la Capitale-Nationale (03), de la Mauricie (04), de l’Estrie (05), de Montréal (06), de l’Outaouais (07), de la Côte-Nord (09), du Nord-du-Québec (10), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11), de Laval (13), de Lanaudière (14) et des Laurentides (15).
Décision 9445, a. 16.
85.3.1. La Fédération attribue le droit d’utilisation au moment de l’entrée des pondeuses du cycle de ponte qui suit l’achat au système centralisé de vente de quota.
Aucun droit d’utilisation n’est attribué au producteur qui, depuis son achat de quota, est devenu inadmissible au programme.
Toutefois, si l’année suivante, le producteur dépose les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre ou remédie à la cause de son inadmissibilité, la Fédération lui attribue le droit d’utilisation à partir de la date d’entrée des pondeuses qui suit le dépôt des documents. Les délais prévus à l’article 85.4 courent alors comme si le droit d’utilisation avait été attribué à la date d’entrée des pondeuses suivant l’achat.
Décision 11790, a. 16; Décision 12353, a. 13.
85.4. Pendant les 5 premières années du prêt, celui-ci équivaut à 100% du volume calculé selon l’article 85.3. Pendant les 4 années suivantes, le prêt diminue de 20% par année soit 80% pour la 6e année, 60% pour la 7e année, 40% pour la 8e année et 20% pour la 9e année.
Le versement par la Fédération du droit d’utilisation du titulaire dans la réserve générale conformément à l’article 121.4 n’interrompt pas les délais prévus au premier alinéa; si le droit d’utilisation est réattribué, la diminution du prêt continue de s’appliquer selon les mêmes délais.
Décision 9445, a. 16; Décision 11790, a. 17; N.I. 2020-05-01.
85.5. Si la réserve générale prévue à l’article 71 ne suffit pas à satisfaire toutes les demandes admissibles, la Fédération conserve ces demandes et les comble, par ordre chronologique de réception, lorsque la réserve le permet.
Décision 9445, a. 16; Décision 10892, a. 44.
CHAPITRE V.2
PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE DE PRODUCTEURS D’OEUFS DÉDIÉS À LA VENTE DIRECTE
Décision 11660, a. 5.
85.6. La Fédération établit un Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe par lequel elle attribue à chaque année, si la réserve prévue à l’article 71 le permet, au plus 5 droits d’utilisation d’au plus 500 unités de quota chacun aux conditions prévues à la présente section.
La Fédération réévalue ce programme d’année en année.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «vente directe» les modes de mise en marché visé par l’article 85.13.
Décision 11660, a. 5.
85.7. La Fédération fait paraître un avis dans le journal La Terre de chez nous, au plus tard le 15 décembre, indiquant la date limite pour déposer les candidatures ainsi que la date d’annonce des résultats du tirage au sort.
Décision 11660, a. 5.
85.8. Pour bénéficier du Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe, la personne ou la société intéressée doit présenter sa candidature à la Fédération au plus tard le 15 mars suivant la parution de l’avis prévu à l’article 85.7, en complétant le formulaire conforme à l’annexe 6.1, sur lequel elle indique les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse, courriel et numéro de téléphone;
2°  l’adresse du lieu de production envisagé et la distance avec l’adresse de résidence;
3°  sa date de naissance;
4°  une description de sa formation académique et de son expérience en agriculture;
5°  son expérience comme producteur agricole, s’il y a lieu;
6°  le nombre d’unités de quota souhaité, jusqu’à concurrence de 500;
7°  le nombre de pondeuses exploitées au moment du dépôt de la candidature, s’il y a lieu;
8°  les noms du couvoirier et de l’éleveur de provenance des poulettes;
9°  la capacité du pondoir et, si le candidat envisage faire l’élevage de ses poulettes, la capacité de l’éleveuse;
10°  le type de logement envisagé;
11°  le mode de gestion des déjections envisagé;
12°  le mode de production envisagé;
13°  le mode de mise en marché envisagé;
14°  le mode de mise en marché actuel, s’il y a lieu;
15°  les conditions de production qui seront appliquées;
16°  la description des marchés ciblés et de la concurrence;
17°  la stratégie promotionnelle;
18°  l’organisation du travail;
19°  les noms des personnes ressources;
20°  les objectifs de pérennité d’entreprise;
21°  l’échéancier de réalisation du projet;
22°  la description du mode de gestion des surplus.
Elle doit joindre à sa demande les documents suivants:
1°  un montage financier pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation;
2°  les preuves de scolarité, le cas échéant;
3°  les lettres d’intention de ses partenaires d’affaires envisagés, le cas échéant;
4°  une copie d’une pièce d’identité valide émise par un organisme gouvernemental;
5°  une copie des titres de propriété de l’exploitation ou, si le candidat n’est pas propriétaire de l’exploitation, une copie de la promesse de vente et d’achat ou du bail de location de l’exploitation. La promesse ou le bail peuvent être conditionnels à l’obtention du droit d’utilisation;
6°  si le candidat est déjà engagé dans la vente directe de produits agricoles, l’état des résultats de son entreprise pour le dernier exercice financier.
Elle doit également joindre à sa demande les frais d’examen de 50 $ par chèque certifié ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération, sauf si sa candidature a déjà été soumise pour un tirage précédent. Il peut également payer ces frais par tout mode de paiement électronique accepté par la Fédération.
Le candidat qui est une personne morale ou société doit fournir les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa pour tous ses actionnaires ou sociétaires.
Une personne ou une société ne peut pas, directement ou indirectement, personnellement ou en tant que détenteur de participation dans une personne morale ou société, présenter elle-même ou par l’intermédiaire de quiconque plus d’une candidature.
Décision 11660, a. 5.
85.9. Un candidat est éligible au Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe s’il respecte les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans;
b)  avoir le projet d’exploiter une entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle il participera activement;
c)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
d)  ne pas détenir ni exploiter et n’avoir jamais détenu ni exploité un quota de production d’oeufs de consommation au Québec ni être ou avoir été sociétaire ou actionnaire d’une personne morale ou société qui détient ou exploite un tel quota;
e)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation, sauf un droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre, ou d’une personne qui est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou société qui détient ou exploite un tel quota;
f)  s’engager à mettre en marché en vente directe tous les oeufs qu’il produit tant qu’il sera titulaire du droit d’utilisation, s’il lui est attribué;
g)  s’engager à respecter le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
h)  s’engager à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire ou locataire de l’exploitation et à le demeurer;
i)  ne jamais avoir été membre d’un jury constitué conformément à l’article 85.11;
2°  le candidat qui est une personne morale ou société doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir le projet d’exploiter une entreprise de production d’oeufs de consommation à laquelle ses actionnaires ou sociétaires participeront activement;
c)  ne pas détenir ni exploiter et ne jamais avoir détenu ni exploité un quota de production d’oeufs de consommation ni être ou avoir été actionnaire ou sociétaire d’une personne morale ou société qui détient ou exploite un tel quota;
d)  avoir comme actionnaires ou sociétaires uniquement des personnes physiques qui remplissent les conditions prévues aux sous-paragraphes a, c, d, e et i du paragraphe 1;
e)  s’engager à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire ou locataire de l’exploitation et à le demeurer;
f)  être dirigée par un conseil d’administration composé uniquement de personnes répondant aux conditions prévues aux sous-paragraphes a, c, d, e et i du paragraphe 1;
g)  s’engager à respecter le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation;
h)  s’engager à mettre en marché en vente directe tous les oeufs qu’il produit tant qu’il sera titulaire du droit d’utilisation, s’il lui est attribué.
Décision 11660, a. 5.
85.10. La Fédération rejette les demandes qui ne respectent pas les conditions des articles 85.8 et 85.9 et procède à l’évaluation des autres candidatures suivant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 6.2.
Si le candidat est une personne morale ou une société, la Fédération évalue chaque actionnaire ou sociétaire et attribue au candidat la meilleure note obtenue par ceux-ci.
Décision 11660, a. 5.
85.11. Afin de procéder à l’évaluation des candidatures conformément à l’article 85.10, la Fédération forme un jury auquel elle invite, en plus de ses représentants, des représentants du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, de l’Association des marchés publics du Québec, d’Équiterre, de la Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique, de la Table de développement de la production biologique du Québec et de la Fédération de la relève agricole du Québec.
Ce jury participe à l’évaluation de chaque candidat et émet une recommandation quant aux 10 meilleures candidatures. La Fédération n’est pas liée par cette recommandation et peut procéder à sa propre évaluation des candidatures.
Les candidatures qui n’obtiennent pas la note de passage prévue à l’annexe 6.2, globale ou par critère, sont rejetées.
Décision 11660, a. 5.
85.12. Au plus tard le 30 juin, la Fédération procède, par tirage au sort, au choix des 5 candidats qui recevront un droit d’utilisation d’au plus 500 unités de quota. Pour procéder à ce tirage, elle retient les candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats, jusqu’à concurrence de 10 candidats.
La Fédération attribue 2 jetons aux candidats ayant obtenu les 5 meilleurs pointages. Les autres candidats obtiennent un jeton pour le tirage.
Le candidat qui obtient 2 jetons au tirage au sort pour une deuxième année consécutive ou plus, obtient, pour chaque année consécutive, un jeton additionnel à ce tirage jusqu’à concurrence de 4 jetons additionnels.
L’attribution du droit d’utilisation faite en vertu du premier alinéa est conditionnelle à une visite d’inspection par la Fédération de l’exploitation avant l’entrée des pondeuses et à la vérification de sa conformité aux exigences du présent règlement et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 11660, a. 5.
85.13. Le titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre doit mettre en marché tous les œufs qu’il produit, y compris ceux produits conformément au quota dont il est titulaire selon les modes de mise en marché suivants:
1°  en effectuant la vente des oeufs dans un circuit de commercialisation qui comporte au plus un seul intermédiaire entre lui et le consommateur. Est exclue de la qualification de ce circuit de commercialisation toute vente destinée à un centre de distribution ou à un distributeur autre que les marchés publics et les paniers d’agriculture supportée par la communauté.
Décision 11660, a. 5.
85.14. Le droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre ne peut pas, directement ou indirectement, être loué, aliéné ou autrement donné en garantie.
Il ne peut pas être transféré, sauf:
1°  si le cessionnaire est une personne physique qui, depuis au moins 3 ans, participe activement à la production du droit d’utilisation et qui satisfait aux conditions prévues à l’article 85.9;
2°  si le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires ou tous les sociétaires depuis au moins 3 ans, participent activement à la production du droit d’utilisation et satisfont aux conditions prévues à l’article 85.9;
3°  si le titulaire du droit d’utilisation effectue un changement de régime juridique du titulaire à la condition qu’à l’issue de la transaction, aucune nouvelle personne physique ne soit actionnaire ou sociétaire du titulaire et que ce changement n’implique pas un autre titulaire.
Le titulaire et le cessionnaire demandent à la Fédération d’approuver le transfert du droit d’utilisation. Elle refuse lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du deuxième alinéa.
Lorsque le transfert est approuvé, le cessionnaire devient titulaire du droit d’utilisation et doit respecter les conditions du présent chapitre.
Décision 11660, a. 5; Décision 12396, a. 20.
85.15. Pour conserver son droit d’utilisation, le titulaire doit respecter toutes les obligations suivantes:
1°  respecter et réaliser le projet soumis dans sa candidature déposée pour l’obtention de son droit d’utilisation;
2°  opérer seul son pondoir dans une exploitation dont il est propriétaire ou locataire;
3°  faire approuver par la Fédération chaque placement de troupeau de pondeuses avant leur arrivée dans les pondoirs;
4°  effectuer la mise en marché en vente directe de tous les oeufs qu’il produit, y compris ceux produits conformément au quota qu’il acquiert après s’être vu attribuer le droit d’utilisation, le cas échéant;
5°  effectuer uniquement la mise en marché des oeufs produits par son troupeau;
6°  s’il est une personne physique, respecter les sous-paragraphes c, f, g et h du paragraphe 1 de l’article 85.9 et participer activement à la production et la mise en marché des oeufs;
7°  s’il est une personne morale ou société, respecter les sous-paragraphes a, e, g et h du paragraphe 2 de l’article 85.9 et avoir pour actionnaire ou sociétaire uniquement des personnes qui respectent les sous-paragraphes c et f du paragraphe 1 de l’article 85.9 et qui participent activement à la production et la mise en marché des oeufs;
8°  fournir à la Fédération, sur demande, une déclaration attestant qu’il respecte les exigences des paragraphes 2, 6 et 7, ainsi que tout document justificatif qu’elle requiert pour vérifier le respect des conditions du programme.
Décision 11660, a. 5.
85.16. Le droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre est renouvelable à chaque cycle de ponte.
Pour renouveler son droit d’utilisation, le titulaire doit, au plus tard 6 mois avant l’entrée des pondeuses au pondoir, demander à la Fédération de lui attribuer le nombre d’unités de quota qu’il souhaite obtenir pour le prochain cycle de ponte, jusqu’à concurrence de 500 unités de quota.
La Fédération refuse de renouveler l’attribution du droit d’utilisation lorsque le titulaire ne respecte pas les conditions du présent chapitre.
Lorsque la Fédération approuve la demande du titulaire, elle lui émet un certificat de quota qui tient compte du nombre d’unités de quota demandé, en plus de son quota détenu et de tout autre droit d’utilisation qui lui est attribué conformément au présent règlement, le cas échéant.
Décision 11660, a. 5.
CHAPITRE VI
(Abrogé)
Décision 9445, a. 17.
86. (Abrogé).
Décision 9103, a. 86; Décision 9445, a. 17.
87. (Abrogé).
Décision 9103, a. 87; Décision 9445, a. 17.
88. (Abrogé).
Décision 9103, a. 88; Décision 9445, a. 17.
89. (Abrogé).
Décision 9103, a. 89; Décision 9445, a. 17.
90. (Abrogé).
Décision 9103, a. 90; Décision 9445, a. 17.
91. (Abrogé).
Décision 9103, a. 91; Décision 9445, a. 17.
92. (Abrogé).
Décision 9103, a. 92; Décision 9445, a. 17.
CHAPITRE VI.1
RACE CHANTECLER
Décision 9319, a. 6.
92.1. La Fédération attribue à au plus 10 personnes ou sociétés, à même la réserve générale prévue à l’article 71, un droit d’utilisation pour la production et la mise en marché d’oeufs provenant d’un troupeau d’au plus 500 pondeuses de race Chantecler.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 45.
92.2. La personne ou la société qui désire obtenir un droit d’utilisation doit en faire la demande par écrit à la Fédération et démontrer qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau de pondeuses correspondant au phénotype de la race Chanteclerc.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 46.
92.3. Le bénéficiaire du droit d’utilisation qui est une personne physique et l’actionnaire majoritaire du bénéficiaire qui est une personne morale doivent exploiter eux-mêmes le troupeau correspondant à ce droit d’utilisation.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 47.
92.4. Le bénéficiaire du droit d’utilisation du quota doit exploiter son troupeau dans une exploitation dont il est propriétaire ou emphytéote.
Il doit identifier toutes ses poules pondeuses de la race Chantecler par un moyen qui permet d’en faire l’inventaire et d’identifier leur origine génétique.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 48.
92.5. Le producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation ne peut le transférer.
Décision 9319, a. 6.
92.6. Lorsqu’un producteur bénéficiaire d’un droit d’utilisation cesse de produire ou vend son exploitation, la Fédération retourne le droit d’utilisation à la réserve générale prévue à l’article 71 jusqu’à ce qu’un autre producteur, qui répond aux critères de l’article 92.2, lui demande par écrit de lui attribuer ce droit.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 49.
92.7. Le producteur affecté par un cas de force majeure l’empêchant de garder toutes ses pondeuses dans une exploitation dont il est propriétaire ou emphytéote peut demander, par écrit, à la Fédération de l’autoriser, pendant la durée de cet empêchement, à produire le droit d’utilisation qui lui a été attribué dans une autre exploitation.
Cette autorisation est valable pour une période équivalant à un cycle de ponte; elle peut être renouvelée ou prolongée sur demande si les circonstances le justifient.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 50.
92.8. À moins d’être titulaire d’un droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler, et jusqu’à concurrence de celui-ci, le producteur ne peut détenir dans son exploitation une quantité de pondeuses supérieure au droit d’utilisation qui lui a été attribué.
Décision 9319, a. 6; Décision 10892, a. 51.
CHAPITRE VI.2
PROGRAMME DE PROJETS PILOTES
Décision 9820, a. 2.
92.9. La Fédération opère un programme de projets pilotes par lequel elle attribue à une personne ou à une société, à même la réserve générale prévue à l’article 71, un droit d’utilisation d’un quota sur sa propre exploitation, pour un cycle de ponte, de manière à combler de nouveaux débouchés de marché et pouvoir mettre en place de nouveaux programmes de production et de mise en marché du produit visé.
Un projet pilote est constaté dans un contrat liant la Fédération, les Producteurs d’oeufs du Canada, au moins une personne ou une société participante à titre de producteur et au moins un acheteur.
Décision 9820, a. 2; Décision 10892, a. 52.
92.10. La Fédération publie dans sa lettre mensuelle ainsi que dans un journal agricole de circulation générale une description du projet pilote qu’elle désire mettre en place ainsi que les modalités et les critères du projet, au moins 6 mois avant la date projetée pour sa mise en place.
Décision 9820, a. 2.
92.11. La personne ou la société qui désire participer au projet pilote doit en faire la demande à la Fédération en lui faisant parvenir, dans les 45 jours de la publication du projet, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 7.1 sur lequel elle indique:
1°  son nom;
2°  le nom de l’entreprise, le cas échéant;
3°  les numéros de téléphone et de télécopieur;
4°  le numéro de producteur;
5°  l’adresse du pondoir;
6°  le numéro du pondoir;
7°  la date de sortie des pondeuses lorsque le pondoir est occupé;
8°  la capacité de logement en cage;
9°  la capacité de logement hors cage;
10°  le nombre d’unités de quota désirées;
11°  toute autre information pertinente selon la description du projet pilote visé.
Décision 9820, a. 2.
92.12. Seule une personne ou une société ayant acquitté toutes les contributions et pénalités payables à la Fédération au moment de sa demande est éligible au programme de projet pilote.
Décision 9820, a. 2.
92.13. La Fédération retient la candidature de la personne ou de la société dont le profil se rapproche le plus des modalités et critères du projet pilote en tenant compte notamment de la distance entre le pondoir et l’acheteur visé par le projet, la date de mise en place du projet et le nombre d’unités de quota nécessaire.
Elle favorise la mise en place d’un projet pilote avec une seule personne ou société participante à titre de producteur, à moins que le projet ne soit conçu pour impliquer plusieurs producteurs.
Décision 9820, a. 2.
92.14. La Fédération informe la personne ou la société dont la candidature est retenue et, si celle-ci accepte, lui attribue le droit d’utilisation conformément au projet pilote.
Elle informe également par écrit, dans les 10 jours de l’attribution du droit d’utilisation au candidat retenu, les personnes ou les sociétés dont la candidature n’a pas été retenue.
Décision 9820, a. 2; Décision 10892, a. 53.
92.15. Nonobstant toute disposition contraire, la Fédération attribue de façon prioritaire un droit d’utilisation pris à même la réserve générale prévue à l’article 71 aux personnes ou sociétés de personnes participantes au Programme de projets pilotes.
Décision 9820, a. 2; Décision 10892, a. 54.
PARTIE III
ŒufS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Décision 9103, ptie III; Décision 12399, a. 1.
CHAPITRE I
DÉTERMINATION DU QUOTA
Décision 9103, c. I; Décision 12399, a. 1.
93. Le quota d’œufs destiné à la fabrication de vaccins d’un producteur correspond au nombre d’embryons qu’il peut produire et mettre en marché pour approvisionner les couvoirs ayant une entente avec un fabricant de vaccins, afin de satisfaire aux besoins du plan pandémique canadien et du marché des vaccins.
Ils sont exprimés en nombre d’embryons par jour. Le facteur de conversion du nombre de pondeuses en embryons est de 4 embryons par semaine pour une pondeuse.
Décision 9103, a. 93; Décision 12399, a. 1.
94. Lorsque les besoins exprimés par les couvoirs sont modifiés, la Fédération détermine l’augmentation ou la diminution des quotas d’œufs destinés à la fabrication de vaccins à attribuer, selon chaque catégorie de quota, en suivant les étapes suivantes:
1°  si les besoins du plan pandémique canadien ont été modifiés, elle établit le quota pandémique global au niveau requis pour répondre aux besoins du plan pandémique canadien et détermine le nombre d’embryons à attribuer ou réduire, selon le cas;
2°  elle attribue les unités de quotas pandémiques aux titulaires ou les réduit, selon le cas, conformément aux articles 95 et 96 et calcule ensuite les quotas excédentaires des titulaires qui résultent de l’attribution ou de la réduction des quotas pandémiques, selon le cas;
3°  elle détermine la variation du quota excédentaire global en calculant la différence entre les besoins du marché et ceux du plan pandémique canadien, dont sont soustraits les quotas excédentaires calculés conformément au paragraphe 2;
4°  elle attribue les quotas excédentaires aux titulaires ou les réduit, selon le cas conformément aux modalités prévues à l’article 97.
On entend par:
«quota excédentaire», le nombre d’embryons qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours de la saison de production d’une année pour satisfaire les besoins du marché des vaccins qui excèdent ceux du plan pandémique canadien;
«quota excédentaire global», le nombre d’embryons requis pour combler les besoins du marché des vaccins qui excèdent ceux du plan pandémique canadien et qui sont confirmés par les couvoirs dans la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins;
«quota pandémique», le nombre d’embryons qu’un producteur peut produire et mettre en marché au cours d’une année pour satisfaire les besoins du plan pandémique canadien;
«quota pandémique global», le nombre d’embryons requis pour combler les besoins exprimés dans le plan pandémique canadien et confirmés par les couvoirs dans la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins;
«saison de production» la période de production déterminée conformément à la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 94; Décision 12399, a. 1.
95. Lorsque le quota pandémique global est augmenté, la Fédération attribue les unités de quota pandémiques supplémentaires aux titulaires de ces quotas qui détiennent aussi du quota excédentaire, selon les modalités suivantes:
1°  elle calcule les unités supplémentaires à attribuer à chacun d’entre eux en répartissant l’augmentation au prorata des quotas pandémiques qu’ils détiennent et jusqu’à concurrence de leurs quotas excédentaires respectifs;
2°  elle attribue à chacun d’entre eux le nombre d’unités de quota pandémique supplémentaires calculé conformément au paragraphe 1 et elle réduit leurs quotas excédentaires d’un nombre d’unités équivalant à celui qui leur a été attribué.
Décision 9103, a. 95; Décision 12399, a. 1.
96. Lorsque le quota pandémique global est réduit, la Fédération réduit les quotas pandémiques des titulaires de la façon suivante:
1°  elle répartit la réduction des unités entre eux au prorata des quotas pandémiques détenus;
2°  elle réduit leurs quotas pandémiques du nombre d’unités calculé conformément au paragraphe 1 et leur attribue un nombre d’unités de quota excédentaire équivalant au nombre d’unités réduites.
Décision 9103, a. 96; Décision 12399, a. 1.
97. Lorsque le quota excédentaire global est augmenté, la Fédération attribue les unités supplémentaires à leurs titulaires au prorata des quotas excédentaires détenus.
Lorsque le quota excédentaire global est réduit, la Fédération réduit les quotas excédentaires des titulaires au prorata des quotas excédentaires détenus.
Si une variation du quota pandémique a eu lieu, le titulaire est considéré détenir le nombre d’unités de quota excédentaire calculé pour lui après l’application des articles 95 ou 96, selon le cas.
Décision 9103, a. 97; Décision 12399, a. 1.
97.1. Les unités de quotas excédentaires et les unités de quotas pandémiques réduites sont annulées.
Décision 12399, a. 1.
98. Lorsque la Fédération est informée de l’augmentation du quota pandémique ou excédentaire, elle doit fait parvenir au titulaire un avis d’augmentation dans les 10 jours qui suivent.
Lors d’une augmentation du quota excédentaire, le titulaire doit confirmer par écrit à la Fédération dans les 30 jours de la réception de son avis d’augmentation qu’il s’engage à produire en tout ou en partie, l’augmentation qui lui est attribuée.
S’il s’engage à produire en partie l’augmentation qui lui est attribuée, la Fédération ajuste son quota excédentaire.
À défaut de déposer à la Fédération la confirmation d’engagement dans le délai requis, le titulaire est réputé avoir refusé l’augmentation qui lui a été offerte.
Décision 9103, a. 98; Décision 12399, a. 1.
99. Lorsqu’un titulaire refuse ou est réputé avoir refusé l’augmentation de son quota excédentaire, la Fédération lui attribue le même quota excédentaire que l’année précédente ou, si une variation du quota pandémique a eu lieu, le quota excédentaire établi pour lui après l’application des articles 95 ou 96, selon le cas.
La Fédération transmet un avis écrit aux autres titulaires les informant du nombre d’unités pouvant être attribuées. Les titulaires ont 10 jours pour confirmer par écrit à la Fédération s’ils souhaitent se faire attribuer ces unités de quota excédentaires.
Si les demandes dépassent l’offre, la Fédération attribue les unités entre les demandeurs au prorata de leurs quotas excédentaires détenus et jusqu’à concurrence de la quantité demandée.
Décision 9103, a. 99; Décision 12399, a. 1.
100. Lorsque, après l’application des articles 98 et 99, des unités de quota excédentaire n’ont pas été attribuées, la Fédération transmet un avis écrit à tous les autres producteurs d’œufs inscrits à son fichier, à l’exclusion des titulaires d’un quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins, les informant du nombre d’unités de quota excédentaire offertes et de la date limite pour déposer leur demande.
Au plus tard 30 jours après la transmission de l’avis, le producteur qui souhaite produire ces unités de quota excédentaire doit transmettre à la Fédération une demande indiquant les renseignements suivants:
1°  ses nom et adresse;
2°  l’adresse et le numéro du pondoir envisagé pour la production d’œufs destinés à la fabrication de vaccins;
3°  la date d’entrée envisagée pour les pondeuses;
4°  la capacité du pondoir;
5°  la quantité d’unités de quota excédentaire demandée;
6°  l’entente d’approvisionnement conditionnelle intervenue avec un couvoir signataire de la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 100; Décision 12399, a. 1.
101. Si les demandes dépassent l’offre, la Fédération attribue les unités de quota excédentaires par tirage au sort, jusqu’à concurrence de la quantité demandée et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les unités aient été attribuées.
Décision 9103, a. 101; Décision 12399, a. 1.
102. Lorsque la Fédération supprime un quota pandémique ou un quota excédentaire conformément à l’article 119, elle le redistribue aux titulaires de quotas pandémiques ou excédentaires en proportion des quotas pandémiques ou excédentaires détenus, selon le cas.
Le titulaire doit confirmer son engagement à produire ces unités de quota dans les 30 jours de la transmission de l’avis d’augmentation. À défaut, la Fédération les redistribue, conformément au processus décrit aux articles 98 à 100, avec les adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 102; Décision 12399, a. 1.
103. Lorsque le quota pandémique global est réduit à zéro en raison de l’absence des besoins du plan pandémique canadien, la Fédération conserve les noms et quantités de quotas pandémiques détenus immédiatement avant la réduction par chaque titulaire d’un tel quota.
Si le quota pandémique global est augmenté ultérieurement et pour les fins de l’application de l’article 95, les titulaires de quotas pandémiques et les quantités de quotas pandémiques qu’ils détiennent sont considérés être ceux visés par le premier alinéa. La Fédération leur envoie, dans les 10 jours de la connaissance de l’augmentation, un avis les informant du quota pandémique qui leur sera attribué.
Le titulaire doit confirmer son engagement à produire ces unités de quota dans les 30 jours de la transmission de l’avis. À défaut, la Fédération les redistribue, conformément aux dispositions des articles 98 à 100, avec les adaptations nécessaires.
Décision 9103, a. 103; Décision 12399, a. 1.
104. (Abrogé).
Décision 9103, a. 104; Décision 12399, a. 1.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES PRODUCTEURS
Décision 9103, c. II; Décision 12399, a. 1.
105. Le titulaire doit produire tous les œufs que son quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins l’autorise à produire.
Décision 9103, a. 105; Décision 12399, a. 1.
105.1. Le titulaire qui détient un quota pandémique ou un quota excédentaire d’œufs de vaccins doit être assuré pour la totalité de sa production par:
1°  la police d’assurance des biens couvrant certains sinistres attribuables à la salmonella enteriditis dans la chaîne d’approvisionnement des œufs administrée par l’Assurance réciproque de l’industrie des œufs de consommation du Canada;
2°  le régime d’indemnisation aux maladies avicoles du Québec, disponible au www.eqcma.ca/maladies-avicoles/89-regime-dindemnisation.
Décision 11433, a. 2; Décision 11516, a. 5; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 12399, a. 1.
106. À moins d’un consentement écrit de la Fédération, le titulaire d’un quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins doit produire ce quota dans l’exploitation avicole dont il est propriétaire et qu’il a indiqué à la Fédération conformément à l’article 4. Il doit également produire ce quota dans des pondoirs distincts de ceux utilisés pour la production d’œufs qui ne sont pas destinés à la fabrication de vaccins.
Cependant le titulaire qui, au 1er mai 2006, produisait des œufs destinés à la fabrication de vaccins dans des installations dont il est locataire peut continuer à le faire dans ces installations. S’il met fin au bail de location de ces installations, il doit respecter le premier alinéa.
Décision 9103, a. 106; Décision 12399, a. 1.
107. Tout titulaire d’un quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production.
Il doit également transmettre à la Fédération:
1°  les documents de commande de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, au plus tard 7 jours avant la mise en incubation des poussins;
2°  les documents relatifs au remplacement des troupeaux, dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux, au plus tard 15 jours après la date d’abattage.
Décision 9103, a. 107; Décision 11495, a. 2; Décision 12399, a. 1.
108. Le titulaire ne peut avoir en production dans ses pondoirs, en moyenne durant l’année, un nombre de pondeuses supérieur au nombre d’embryons produits par semaine suivant l’entente d’approvisionnement conclue avec un couvoir, divisé par 4.
Décision 9103, a. 108; Décision 12399, a. 1.
109. Au plus tard le 1er mai, le titulaire de quota pandémique ou excédentaire doit conclure, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 8, une entente d’approvisionnement pour la période concernée avec un couvoir signataire de la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins qui a exprimé des besoins d’approvisionnement.
Cette entente doit indiquer la quantité minimale d’embryons par semaine requise par le couvoir pour la période de production de l’année suivante et une copie doit être transmise à la Fédération au plus tard le 31 mai.
Cette quantité peut être rehaussée en cas d’augmentation de quota.
Les délais prévus au premier et deuxième alinéa ne s’appliquent pas au nouveau titulaire visé par l’article 100.
Décision 9103, a. 109; Décision 12399, a. 1.
110. La Fédération approuve l’entente d’approvisionnement conforme aux dispositions du présent règlement et de la Convention de mise en marché des œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Décision 9103, a. 110; Décision 12399, a. 1.
111. Au plus tard le mercredi, le titulaire doit acheminer par courriel ou par télécopieur à la Fédération, en utilisant un document semblable à celui reproduit à l’annexe 9, l’information concernant les volumes qu’il entend diriger à la transformation au cours de la semaine suivante.
Décision 9103, a. 111; Décision 12399, a. 1.
112. Le titulaire doit mettre en marché tous les œufs qui ne sont pas livrés au couvoir par l’intermédiaire de la Fédération en vertu du Règlement sur l’agence de vente des œufs inaptes à l’incubation et des œufs de surplus à la fabrication de vaccins (chapitre M-35.1, r. 229) et les livrer au transformateur désigné par la Fédération.
Décision 9103, a. 112; Décision 12399, a. 1.
112.1. Le titulaire peut, pour une durée maximale de 3 ans, louer en tout ou en partie l’augmentation de son quota pandémique ou excédentaire qu’il n’est pas en mesure de produire à un autre titulaire de quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins.
Il peut également louer à un tel titulaire le quota pandémique ou excédentaire qu’il est empêché de produire en raison d’un cas de force majeure, pour la durée de cet empêchement.
Décision 12399, a. 1.
CHAPITRE III
TRANSFERT DE QUOTA
Décision 9103, c. III; Décision 12399, a. 1.
113. Un titulaire peut transférer des unités de son quota pandémique ou excédentaire uniquement lorsqu’il cède:
1°  son quota pandémique ou excédentaire, en tout ou en partie, avec son exploitation avicole ou un site de production, à condition que le cessionnaire s’engage à continuer l’exploitation dès la date d’entrée en vigueur du transfert;
2°  la totalité ou une partie des unités de son quota pandémique ou excédentaire, à condition qu’il ait produit tout le quota pandémique et excédentaire qu’il détient, le cas échéant, pendant au moins 1 an avant la demande de transfert;
3°  son quota en raison d’une situation imprévisible et irrésistible qui l’empêche de l’exploiter, notamment un décès ou une maladie.
Décision 9103, a. 113; Décision 12399, a. 1.
113.1. Les unités de quota qui n’ont pas été produites par le titulaire visé au paragraphe 2 de l’article 113 ne peuvent pas être transférées et, si celui-ci cesse la production, ces unités sont redistribuées conformément à l’article 102.
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3 de l’article 113, tout transfert entre en vigueur le premier jour de l’année de production suivante.
Décision 12399, a. 1.
113.2. Pour être approuvé, en plus de respecter les conditions prévues à l’article 113, le transfert doit prévoir:
1°  que le cédant cède au cessionnaire la quote-part de ses droits et obligations dans le fonds des œufs excédentaires à la fabrication de vaccins administré par les Producteurs d’œufs du Canada, en proportion des unités visées par la demande de transfert;
2°  qu’il prend effet à une date à laquelle le cessionnaire s’engage ou est en mesure de produire les unités transférées.
Décision 12399, a. 1.
113.3. Aucun transfert ne peut être effectué ni prendre effet tant qu’il n’a pas été approuvé par la Fédération.
Décision 12399, a. 1.
114. (Abrogé).
Décision 9103, a. 114; Décision 12399, a. 1.
PARTIE IV
INSPECTION ET VÉRIFICATION
115. Une personne autorisée par la Fédération peut pénétrer à toute heure raisonnable dans l’exploitation d’un producteur pour faire toute inspection ou vérification nécessaire à l’application du Plan conjoint et de ce règlement.
Décision 9103, a. 115.
116. La personne autorisée par la Fédération à faire une inspection ou une vérification doit prendre les mesures nécessaires de protection sanitaire raisonnables dans les circonstances.
Décision 9103, a. 116.
117. Tout producteur ou son préposé, employé ou agent est tenu de permettre à toute personne autorisée par la Fédération à faire une inspection, de pénétrer dans tout bâtiment situé sur l’exploitation et, plus particulièrement, de permettre le décompte des pondeuses qui s’y trouvent.
Décision 9103, a. 117.
118. Le producteur doit fournir à la Fédération, dans les délais qu’elle fixe, tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle de son quota et à l’application du présent règlement.
Décision 9103, a. 118.
PARTIE V
SANCTIONS ET PÉNALITÉS
119. La Fédération supprime, en tout ou en partie, le quota d’un producteur qui fait défaut de mettre en production le nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 119.
119.1. Lorsqu’un producteur ne peut produire le nombre d’unités de quota inscrit à son certificat de quota en raison du fait qu’un certificat d’exploitation ne lui a pas été délivré conformément à l’article 19, la Fédération réduit son quota du nombre d’unités qu’il ne peut produire.
La Fédération réattribue au producteur les unités de quota qui lui ont été réduites lorsque, dans les 24 mois suivant la réduction du quota, il est en mesure de les produire dans un pondoir pour lequel un certificat d’exploitation a été délivré.
Décision 10644, a. 4; Décision 10892, a. 55.
120. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué dans le cadre du programme d’aide au démarrage et suspend le quota du producteur pour une quantité correspondant au droit d’utilisation attribué pendant une période équivalente à celle pendant laquelle le producteur a bénéficié du droit si le producteur:
1°  fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prescrites à l’article 85 et aux paragraphes 1 à 3 et 8 de l’article 79, sauf quant aux exigences reliées à l’âge des personnes;
2°  a fait une déclaration fausse et mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 77;
3°  il a transféré son quota, directement ou indirectement, en contravention des articles 83 portant sur les transferts de droits d’utilisation ou que son actionnaire ou sociétaire contrevient à l’article 3.2, et qu’il ne procède pas à une réorganisation pour remédier à son défaut dans les 30 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 124 transmis à cet effet.
Décision 9103, a. 120; Décision 10892, a. 56; Décision 12396, a. 21.
120.1. La Fédération retire des certificats de quota de production et de mise en marché le nombre d’unités de quota qui peuvent être produites dans le pondoir en commun lorsque le mandataire fait défaut de respecter les obligations décrites aux paragraphes 1 et 2 de l’article 37 ou ne respecte pas les directives de la Fédération concernant le poste de réception chargé de ramasser les oeufs.
Décision 9445, a. 18; Décision 9989, a. 1.
120.2. La Fédération révoque le droit d’utilisation lorsque la personne ou société de personnes à laquelle il a été attribué:
1°  fait défaut de démontrer à la Fédération, dans les 10 jours d’une demande à cet effet, qu’elle respecte toutes les conditions du projet pilote tel que publié;
2°  a fait une fausse déclaration dans une demande déposée en vertu de l’article 92.11.
Décision 9820, a. 3; Décision 10892, a. 57.
120.3. La Fédération demande à la Régie de réduire de 5%, pour un cycle de ponte, le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter les dispositions de la sous-section 3 de la Section II du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 10882, a. 1.
120.4. La Fédération demande à la Régie de suspendre pour un cycle de ponte le quota d’un producteur qui fait défaut de respecter l’article 27.0.7 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) et qui refuse ou fait défaut de se conformer au deuxième avis transmis par la Fédération et d’apporter les mesures correctives indiquées par la Fédération.
En cas de récidive à la suite d’un deuxième avis ou en cas d’abus ou de maltraitance animale, la Fédération demande à la Régie de suspendre le quota du producteur pour 2 cycles de ponte ou de l’annuler.
Décision 11223, a. 3.
121. (Abrogé).
Décision 9103, a. 121; Décision 9445, a. 19.
121.1. La Fédération révoque le droit d’utilisation autorisant la production et la mise en marché d’oeufs provenant de pondeuses de race Chantecler si le producteur ne peut lui démontrer, sur demande, qu’il respecte les exigences de l’article 92.2 ou s’il a fait une déclaration fausse ou mensongère lors de la demande déposée en vertu de cet article.
Décision 9319, a. 7; Décision 10892, a. 58.
121.2. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 lorsque son titulaire transfère, directement ou indirectement, en contravention des dispositions des articles 72.4 portant sur les limites à l’acquisition d’une participation dans un titulaire de droit d’utilisation ou 72.5 portant sur les limites à l’acquisition d’une participation dans un titulaire de droit d’utilisation, et, dans ce dernier cas, qu’il a fait défaut de procéder à une réorganisation pour remédier à ce défaut dans les 30 jours de l’avis prévu à l’article 124 transmis à cet effet, ou lorsqu’il abandonne la production.
Sous réserve de l’article 142.2, le titulaire visé par l’article 35.1.1 qui ne se conforme pas à l’avis de non-conformité ou dont le quota est mis en vente au système centralisé de vente de quota est réputé abandonner la production.
Décision 10892, a. 59; Décision 12396, a. 22.
121.3. La Fédération révoque le droit d’utilisation attribué dans le cadre du Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe si le titulaire:
1°  fait défaut de démontrer à la Fédération, sur demande, qu’il respecte toutes les conditions prévues à l’article 85.15;
2°  fait défaut de respecter l’article 85.14;
3°  a fait une déclaration fausse ou mensongère lors de la demande déposée en vertu de l’article 85.8 ou fait défaut de respecter les engagements auxquels il a souscrit pour obtenir son droit d’utilisation;
4°  exploite un troupeau de moins de 100 pondeuses pendant 24 mois consécutifs.
Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire du droit d’utilisation, par courrier recommandé, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à révoquer son droit d’utilisation. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise le titulaire du droit d’utilisation, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration du délai qui lui est accordé pour fournir des observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé. Si elle maintient sa décision, la Fédération révoque le droit d’utilisation et en avise le titulaire sans délai par écrit.
Décision 11660, a. 6.
121.4. Sous réserve de l’article 144.1, la Fédération verse à la réserve générale prévue à l’article 71, pour au moins un cycle de ponte, le droit d’utilisation attribué conformément au programme de consolidation des entreprises lorsque son titulaire devient inadmissible au programme.
Le droit d’utilisation est versé à la réserve au début du cycle de ponte suivant celui au cours duquel le défaut du titulaire est constaté.
Après la fin du cycle de ponte prévu au premier alinéa, la Fédération réattribue le droit d’utilisation au titulaire en défaut si celui-ci lui dépose les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2.
Décision 11790, a. 18; N.I. 2020-05-01; Décision 12396, a. 23.
122. Avant de supprimer ou de réduire le quota d’un producteur, ou avant de révoquer son droit d’utilisation, la Fédération doit l’en aviser par poste recommandée et l’inviter à lui faire valoir dans les 15 jours de la réception de l’avis, les motifs pour lesquels le quota ou le droit d’utilisation ne devrait pas être supprimé ou révoqué.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit procéder à une réorganisation remédiant au défaut dans les 30 jours de la réception de la cette décision. À défaut, la Fédération verse le droit d’utilisation dans la réserve générale.
Décision 9103, a. 122; Décision 10644, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 12396, a. 24.
123. Lorsque le nombre de pondeuses d’un producteur qui bénéficie d’un droit d’utilisation en vertu du programme d’aide au démarrage excède la moyenne provinciale de pondeuses par producteur au moment de l’attribution de ce droit, la Fédération retire à ce producteur la partie du droit d’utilisation qui correspond à la différence entre le nombre de pondeuses qu’il détient et cette moyenne provinciale de pondeuses par producteur, et la verse à la réserve prévue à l’article 71.
La moyenne provinciale de pondeuses par producteur est fixée en divisant l’allocation provinciale par le nombre de producteurs.
Décision 9103, a. 123; Décision 10892, a. 60.
123.1. La Fédération retire toute unité de quota du droit d’utilisation attribué conformément au chapitre V.2 qui porte la somme du quota détenu par un titulaire et son droit d’utilisation à plus de 3 000 unités.
Décision 11660, a. 7.
124. Lorsque la Fédération constate qu’un producteur néglige ou refuse de se conformer à toute disposition de la Loi, du Plan conjoint, d’un règlement pris dans le cadre de celui-ci, d’une sentence arbitrale ou d’une convention homologuée, elle l’avise par écrit, par poste recommandée, de la nature de l’infraction constatée et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé.
Lorsqu’un titulaire ne dépose pas les documents requis selon les dispositions des articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre suivant la transmission de sa fiche de renseignements, qu’il transmet une fausse déclaration ou une fausse confirmation de renseignements ou qu’il fait défaut de respecter les dispositions des articles 23.2, 23.3 ou 23.4, la Fédération lui fait parvenir l’avis prévu aux dispositions du premier alinéa, précisant également les dispositions réglementaires dont il ne pourra pas bénéficier et l’invitant à faire valoir, dans les 15 jours de la réception de l’avis, ses observations quant aux reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise par écrit le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration du délai pour les faire valoir, de la décision prise quant au manquement constaté et lui confirme, s’il y a lieu, les dispositions réglementaires dont il ne pourra pas bénéficier.
Décision 9103, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11790, a. 19; Décision 12353, a. 14.
125. Lorsque la Fédération constate que le producteur ne se conforme pas à l’avis expédié en vertu de l’article 124 et ne corrige pas la situation constatée, elle peut demander à la Régie, selon les circonstances, de réduire temporairement ou définitivement le quota du producteur, de le suspendre ou de l’annuler.
Décision 9103, a. 125.
126. Le titulaire du quota qui ne respecte pas les règles relatives au transfert de quota prévues au Chapitre III de la Partie II doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, mettre en vente par le système centralisé de vente de quota les unités de quota acquises.
Décision 9103, a. 126; Décision 9445, a. 20; Décision 10591, a. 50; Décision 10892, a. 61.
126.1. Lorsque des actions ou des parts sociales du titulaire sont acquises en contravention du présent règlement, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’il doit vendre son quota. Le titulaire bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit, dans les 30 jours de la réception de cette décision, procéder à une réorganisation remédiant au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota
Lorsqu’il fait défaut de procéder à une réorganisation ou de mettre en vente son quota dans les délais et selon les modalités fixées, la Fédération met en vente le quota lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 9351, a. 3; Décision 9445, a. 20; Décision 10892, a. 62; Décision 11517, a. 12; N.I. 2019-09-01; Décision 12396, a. 25.
126.2. (Abrogé).
Décision 9445, a. 21; Décision 11517, a. 13.
126.3. Sous réserve de l’article 52.2 portant sur les limites à l’acquisition d’une participation dans un titulaire de quota, lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, un titulaire voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, la Fédération lui fait parvenir, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si la Fédération maintient sa décision, le titulaire de quota doit dans les 30 jours de la réception de cette décision, remédier au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota.
Lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut ou ne met en vente son quota dans les délais et selon les modalités fixées la Fédération met en vente le quota lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51; Décision 11517, a. 14; N.I. 2019-09-01; Décision 12396, a. 26.
126.4. (Abrogé).
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 52.
126.5. La Fédération peut contraindre le producteur qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 à vendre son quota et révoquer son droit d’utilisation. Avant d’agir ainsi, la Fédération fait parvenir au titulaire de quota, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à révoquer son droit d’utilisation ou à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaître sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
La Fédération avise le producteur, dans les 15 jours de la réception de ses observations ou de l’expiration des délais qui lui sont accordés pour fournir des observations, de la décision prise quant au manquement dénoncé. Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours et la Fédération révoque le droit d’utilisation.
À défaut, la Fédération le met en vente lors de la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 10591, a. 53; Décision 10892, a. 63; N.I. 2018-07-01; Décision 12396, a. 27.
127. La Fédération impose et perçoit de tout producteur, une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, sans quota, ou en excédent du quota inscrit à son certificat de quota.
Décision 9103, a. 127; Décision 10892, a. 64.
128. Cette pénalité est calculée à chaque période de production en multipliant le nombre de pondeuses en production sans quota ou en excédent du nombre de pondeuses inscrit à son certificat de quota par le nombre déterminé à l’article 6 et en divisant le produit obtenu par 13 en tenant compte du nombre de jours de production s’il s’agit d’une partie de période de production.
Décision 9103, a. 128; Décision 10892, a. 65.
129. Dès qu’une personne autorisée, en vertu de l’article 115, constate qu’un producteur d’oeufs de consommation destinés au marché de table ou de transformation détient dans un pondoir une quantité de pondeuses supérieure à celle inscrite sur son certificat d’exploitation, il lui remet une facture pour un montant équivalent à 1 $ par pondeuse pour chaque pondeuse en excédent du total inscrit à ce certificat.
Le producteur dispose de 7 jours pour démontrer à la Fédération qu’il a réduit son troupeau de pondeuses au nombre inscrit à son certificat. À défaut, il doit payer un montant additionnel de 1 $ par pondeuse excédentaire pour chaque période de production ou partie de celle-ci pendant laquelle il possède un nombre de pondeuses dépassant le total inscrit au certificat.
Décision 9103, a. 129.
130. Si, à la suite d’une déclaration ou d’une réclamation pour une production sans quota ou en nombre supérieur à celui inscrit au certificat de quota ou d’exploitation d’un producteur, la Fédération apprend ou constate que le nombre de pondeuses exploité par ce producteur était en fait supérieur, elle adresse une nouvelle réclamation à ce producteur, calculée selon les articles 127 à 129. Le producteur doit payer cette pénalité dans le délai et selon les modalités prévues aux articles 131 et 132.
Décision 9103, a. 130; Décision 10892, a. 66.
131. Le producteur doit payer les pénalités prévues au présent règlement dans les 15 jours suivant la fin de la période de production pour lesquelles elles sont réclamées, par chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fédération à son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 320 à Longueuil, J4H 4E7.
Le producteur doit remplir et signer un document semblable à celui reproduit à l’annexe 1 et le joindre au paiement exigé au premier alinéa.
Décision 9103, a. 131.
132. Si le producteur ne paie pas une pénalité dans le délai imparti à l’article 131, la Fédération lui expédie un rappel avec un état de compte conforme aux calculs établis à la présente partie. Ce montant doit être payé dans les 10 jours de la réception de cet avis.
Décision 9103, a. 132.
133. La Fédération tient une comptabilité des pénalités perçues distincte des autres revenus.
Elle utilise les pénalités perçues pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII du titre III de la Loi.
Décision 9103, a. 133.
PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
134. (Abrogé).
Décision 9103, a. 134; Décision 10591, a. 54.
135. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 13 décembre 2007, l’exploitait, avec l’autorisation de la Fédération, dans un pondoir en commun doit, au plus tard le 13 décembre 2017, le produire dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9103, a. 135; Décision 9445, a. 22; Décision 10591, a. 55.
136. (Abrogé).
Décision 9103, a. 136; Décision 9445, a. 23; Décision 10591, a. 56.
137. (Abrogé).
Décision 9103, a. 137; Décision 9445, a. 24; Décision 10591, a. 57.
137.1. (Abrogé).
Décision 9445, a. 25; Décision 10591, a. 58.
137.2. Malgré l’article 35, le producteur qui met fin unilatéralement au contrat d’exploitation de pondoir en commun existant le 8 septembre 2010 ne peut consentir à un nouveau contrat ni s’inscrire au système de gestion des pondoirs en commun administré par la Fédération. Il doit produire ce quota dans une exploitation dont il est propriétaire ou le céder conformément au présent règlement.
Décision 9445, a. 25.
138. Le présent règlement remplace le Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (Décision 5519, 92-01-20), le Règlement sur les contingents spéciaux des producteurs d’oeufs de consommation (Décision 5963, 93-11-03) et le Règlement sur les contingents d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins (Décision 8680, 06-08-18).
Décision 9103, a. 138.
139. (Omis).
Décision 9103, a. 139.
140. Malgré l’article 23, le titulaire de quota qui, le 22 janvier 2015, a déposé à la Fédération un acte d’emphytéose ou un bail à long terme pour un immeuble servant à la production d’un quota, peut l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quotas pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 67.
140.1. Malgré l’article 23.2, le producteur dont le projet d’établissement d’un nouveau pondoir a débuté avant le 20 mars 2019 et qui a déposé ce projet d’établissement ainsi que les documents justificatifs à son soutien à la Fédération avant le 19 avril 2019, peut établir son pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment servant à la production avicole ou d’une autre espèce d’oiseau.
Il peut également, malgré l’article 23.3, établir son chemin d’accès conformément à ce projet d’établissement.
Décision 11517, a. 15; Décision 11837, a. 4.
140.1.1. Malgré les dispositions des articles 23.2 et 23.4, le producteur dont le projet d’établir un nouveau pondoir a débuté avant le 5 avril 2023, et qui a déposé ce projet ainsi que les documents justificatifs à son soutien à la Fédération avant le 5 mai 2023, peut établir ce nouveau pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseau sis sur son propre site de production, et à la condition qu’il se situe à au moins 10 m d’un bâtiment abritant une autre production animale.
Décision 12353, a. 15.
140.2. Malgré l’article 23.3, le producteur qui le 20 mars 2019, produit son quota sur un site qui n’est pas indépendant et autonome ou dont le chemin d’accès se situe à moins de 50 m d’un autre bâtiment servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux ou qui ne fait pas l’objet d’une servitude dûment publiée peut continuer de l’y produire.
Décision 11517, a. 15.
140.2.1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 34.1 concernant des conditions de participation au programme de gestion des pondoirs en commun ne s’appliquent pas aux unités que la Fédération a attribuées avant le 5 avril 2023 aux mandataires du programme, conformément à l’article 38.
Décision 12353, a. 16.
141. Malgré l’article 23.0.1, les titulaires qui, le 22 janvier 2015, produisent leur quota dans une même exploitation ou ont déposé un tel projet d’établissement auprès de la Fédération par le dépôt d’un acte d’emphytéose ou d’un bail à long terme, peuvent l’y produire jusqu’à la fin de l’acte d’emphytéose ou du bail à long terme qui ne peut être reconduit.
Il peut également y produire, aux mêmes conditions, les unités de quota pour lesquelles il a reçu un droit d’utilisation conformément à l’article 72.1.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 68.
142. Malgré l’article 35, le titulaire d’un quota qui, le 14 novembre 2013, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans de même que les unités de quota qu’il vient d’acquérir, sauf s’il les a acquises en même temps que l’exploitation dans laquelle elles étaient exploitées.
Décision 10591, a. 59; Décision 10892, a. 69.
142.1. Malgré les dispositions de la sous-section 2 de la section II du chapitre II de la partie II et de l’article 142, le titulaire de quota qui, le 27 juillet 2016 (date d’entrée en vigueur du règlement), est partie à une entente de pondoir en commun approuvée par la Fédération et fait produire son quota dans le pondoir d’un mandataire qui est membre de sa famille immédiate ou de celle de ses actionnaires ou sociétaires ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de sa famille immédiate ou de celle de ses actionnaires ou sociétaires, peut continuer d’y faire produire son quota jusqu’à l’arrivée du terme de l’entente sans toutefois dépasser le 27 juillet 2021 (5 ans après l’entrée en vigueur du règlement).
Décision 10892, a. 70.
142.2. Malgré le troisième alinéa de l’article 35.1 et l’article 35.1.1, le nouveau titulaire d’un quota qui, le 19 juillet 2023, fait produire son quota dans le pondoir d’un autre titulaire depuis moins de 5 ans, peut continuer de l’y faire produire pour une période totale d’au plus 5 ans, de même que les unités qu’il acquiert à l’intérieur de cette période.
Décision 12396, a. 28.
143. Malgré les délais prévus aux articles 57, 58, 58.1, 59, 62.2 et 62.3, la Fédération tient une séance de vente de quota au plus tard le 15 avril 2015, conformément aux étapes décrites à l’annexe 10.
Les dispositions de la Section II du Chapitre III s’appliquent à cette séance, compte tenu des adaptations nécessaires pour se conformer aux délais prévus à l’annexe 10.
Décision 10591, a. 59.
144. Pour l’application des articles 38 et 141, lorsque plusieurs titulaires produisant leur quota sur une même exploitation présentent une demande, la Fédération détermine par tirage au sort la demande qu’elle accepte.
Si les titulaires le requièrent, la Fédération traite la demande acceptée en considérant l’espace disponible dans l’ensemble des pondoirs situés sur cette exploitation et elle répartit entre ces pondoirs les droits d’utilisation d’un quota attribués pour cette demande.
Décision 10591, a. 60; Décision 12396, a. 29.
144.1. Malgré l’article 85.2.1 portant sur l’identification des critères d’admissibilité au programme de consolidation des entreprises, le producteur dont un actionnaire ou sociétaire est réputé titulaire de 3 droits d’utilisation ou plus peut continuer de détenir son droit d’utilisation conformément aux dispositions du chapitre V.1 de la partie II du présent règlement portant sur ce programme jusqu’à l’échéance du prêt.
Décision 12396, a. 30.
145. La Fédération attribue un droit d’utilisation d’au plus 500 unités de quota, selon la quantité demandée, au producteur à qui elle a attribué un droit d’utilisation dans le cadre de l’application du Programme de projet pilote avant le 7 août 2019, lorsque ce producteur lui dépose le document conforme à l’annexe 11 dûment complété et signé et à condition qu’il ait respecté les conditions du projet pilote auquel il a participé.
Ce producteur est alors réputé être titulaire d’un droit d’utilisation attribué conformément au chapitre V.2 de la partie II du présent règlement et il devient assujetti à toutes les dispositions s’appliquant à un tel titulaire, avec les adaptations nécessaires.
Décision 11660, a. 8.
146. Malgré les dispositions du chapitre V.2, le Programme d’aide au démarrage de producteurs d’œufs dédiés à la vente directe s’applique pour l’année 2024, et pour toute année additionnelle requise si le nombre de candidatures reçues le justifie, avec les adaptations suivantes:
1°  pour l’année 2024, la Fédération attribue des droits d’utilisation d’au plus 500 unités de quota, à un maximum de 30 personnes ou sociétés qui sont admissibles selon les critères prévus à l’article 85.9;
2°  les candidatures doivent être transmises à la Fédération, au plus tard le 22 septembre 2023, au moyen du formulaire en annexe 12 dûment rempli. Si plus de 30 candidatures admissibles sont reçues, la Fédération répartit l’ensemble de celles-ci à raison de 30 candidats devant démarrer la production par année à compter de l’année 2024 et suspend le déclenchement du processus de sélection de nouveaux candidats au programme prévu aux dispositions des articles 85.6 à 85.8 jusqu’à ce que tous les candidats aient démarré la production ou ne l’aient pas fait dans le délai fixé;
3°  l’analyse des candidatures doit être terminée au plus tard le 22 novembre 2023. Dans le même délai, la Fédération avise les candidats lorsque leur dossier est incomplet et elle leur offre la possibilité de le compléter dans un délai de 15 jours de la réception de l’avis. Elle détermine également le mois durant lequel chacun des candidats admissibles doit débuter la production en fonction de l’ordre de réception des demandes complètes ainsi que du mois de mise en production souhaité ou convenu, le cas échéant;
4°  les candidats sont avisés par écrit, au plus tard le 22 décembre 2023, de leur admissibilité au programme ainsi que, le cas échéant, du mois de mise en production applicable à leur candidature;
5°  le candidat qui n’est pas admissible au programme dispose de 15 jours, à la suite de la réception de l’avis de la Fédération, pour lui faire valoir ses observations afin qu’elle révise, s’il y a lieu, sa décision;
6°  la Fédération confirme par écrit l’attribution des droits d’utilisation au plus tard le 31 mai 2024 et, si plus de 30 candidatures admissibles sont reçues, au plus tard le 31 mai de toute année additionnelle durant laquelle les candidats doivent démarrer la production. Elle n’attribue toutefois pas le droit d’utilisation au candidat qui ne respecte pas les dispositions du présent règlement, celles du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230), ou qui ne démarre pas la production dans le délai fixé;
7°  les droits d’utilisation sont puisés dans la réserve générale prévue à l’article 71 après soustraction des unités versées temporairement conformément au paragraphe 1.1, et ce, malgré la priorité prévue à l’article 92.15.
Décision 12353, a. 17.
ANNEXE 0.1
(a. 4.1)
  
Décision 11790, a. 20; Décision 12396, a. 31.
Annexe 0.2
(a. 4.1)
ATTESTATION DES PERSONNES, SOCIÉTÉS OU FIDUCIES IDENTIFIÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TITULAIRE
  
Décision 11790, a. 20.
ANNEXE 0.3
(a. 4.2)
  
Décision 11790, a. 20; Décision 12396, a. 32.
ANNEXE 0.4
(a. 4.2)
  
Décision 11790, a. 20; Décision 12396, a. 33.
Annexe 0.5
(a. 12.2)
DEMANDE DE QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA TRANSFORMATION
  
Décision 11790, a. 20.
Annexe 0.6
(a. 12.3)
GRILLE DE POINTAGE POUR L’ATTRIBUTION DE QUOTA D’OEUFS DESTINÉS À LA TRANSFORMATION
  
Décision 11790, a. 20.
ANNEXE 1
(a. 26)
Décision 9103, Ann. 1; Décision 11281, a. 7.
ANNEXE 2
(a. 32)
DEMANDE D’APPROBATION D’UN BAIL DE LOCATION DE QUOTA HISTORIQUE: CHANGEMENT DE LOCATEUR OU DE LOCATAIRE
DURÉE DE LA LOCATION (jj/mm/aa):
DE _________________________________________ À _________________________________________
DURÉE DE LA LOCATION (Période de production):
DE _________________________________________ À _________________________________________
Nom du locateur: __________________________________________ No du producteur ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
Nom du locataire: __________________________________________ N° du producteur ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | QUOTA | QUOTA LOUÉ | QUOTA LOUÉ | AU-DELÀ DE | AUTRE |
| | TITULAIRE | LOCATAIRE(+) | LOCATEUR (-) | LÀ BASE1 | QUOTA LOUÉ|
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
| | | | | | |
| Situation | | | | | |
| précédente | | | | | |
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|
| | | | | | |
| Quota loué | | | | | |
| | | | | | |
|_____________|___________|______________|______________|_____________|___________|

1 Il s’agit des allocations de quota attribuées pour donner suite à l’augmentation du quota global de 8% pour la période débutant le 27 février 2000.

Décision 9103, Ann. 2.
PROGRAMME DE GESTION DES PONDOIRS EN COMMUN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU TITULAIRE DE QUOTA

Numéro de producteur: QC________________

Nom du producteur (FPOQ): ___________________________________________________

Numéro de téléphone: ________-________-________

Numéro de télécopieur: ________-________-________

La confirmation de la réception de votre offre sera faite par télécopieur.


Adresse complète: ___________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue

___________________________________________________
Municipalité Code postal

Quantité totale de quotas offertes: ________

_______________________________________________________________________________

Date de Date
Provenance Quantité disponibilité disponibilité
Début* Fin*

_______________________________________________________________________________

année mois jour année mois jour
Allocation nationale ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____

Achat par le SCVQ ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____

Fin d’une entente existante ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____

Quota non produit** ________ _____/_____/_____ _____/_____/_____
_______________________________________________________________________________

* Les dates de disponibilité doivent être respectées.

** Si c’est en raison d’un cas de force majeure, svp joindre un document
expliquant la situation.


Signé par: _________________________________ Date: _____/_____/_____

Nom en lettres moulées: ______________________________________
Décision 9445, a. 26; Décision 10489, a. 1.
PROGRAMME DE GESTION DES PONDOIRS EN COMMUN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PROPRIÉTAIRE DE PONDOIR
EN COMMUN POUR ÊTRE MANDATAIRE

Numéro de producteur: ________________

Nom du producteur (FPOQ): ___________________________________________________

Numéro de téléphone: ________-________-________

Numéro de télécopieur: ________-________-________

La confirmation de la réception de votre demande sera faite par télécopieur.


Adresse complète: ___________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue

___________________________________________________
Municipalité Code postal

Date visée de l’entrée du troupeau de
pondeuses: _____/_____/_____
année mois jour

Date visée de la fin de l’entente _____/_____/_____
année mois jour

La date de sortie doit être respectée;
Durée minimale d’un cycle de production incluant le vide sanitaire.

Numéro du pondoir: ________________

Nombre de pondeuses: ________________

Capacité de logement: ________________

Nombre d’unités de quotas désiré: ________________


Acceptez-vous que la Fédération détermine l’identité et l’adresse du poste de
réception chargé de ramasser les oeufs?
Oui □ Non □


Signé par: _________________________________ Date: _________________

Nom en lettres moulées: ______________________________________
Décision 9445, a. 26; Décision 10489, a. 1.
ANNEXE 3
(a. 58 et 59)
(Abrogée).
Décision 9103, Ann. 3; Décision 10591, a. 61.
ANNEXE 3.1
(a. 57)
ÉTAPEDATE LIMITE
Le titulaire dépose auprès de l’agent externe son offre de vente conformément au document à l’annexe 3.2.Au plus tard 8 semaines avant la date de la séance
L’agent externe confirme à la Fédération le nombre d’unités de quota offert en vente.Au plus tard 7 semaines avant la date de la séance
La Fédération confirme, le cas échéant, la tenue d’une séance de vente de quota, le nombre d’unités de quota offert en vente, s’il y a vente d’unités selon les termes de l’article 62.1, et rappelle le prix de vente en vigueur en publiant un avis dans la Terre de Chez Nous, sur son site Internet et dans sa lettre mensuelle. Si le nombre d’unités de quota offertes en vente est inférieur à 3 000, elle confirme l’annulation de la séance.Au plus tard 6 semaines avant la date de la séance
L’acheteur intéressé dépose auprès de l’agent externe son offre d’achat conformément au document à l’annexe 3.3.Au plus tard 2 semaines avant la date de la séance
La Fédération complète le jumelage des ventes selon les termes de l’article 62.2, s’il y a lieu.Au plus tard 1 semaine avant la date de la séance
La Fédération opère les jumelages des offres de vente et d’achat lors de la tenue d’une séance du système centralisé de vente de quota.Date de la séance déterminée par la Fédération
Décision 10591, a. 62; Décision 11418, a. 8; Décision 12004, a. 10.
OFFRE de vente
Numéro de quota:_________________________________________________________________
Nom du titulaire (FPOQ):___________________________________________________________
Numéro de téléphone:______________________________________________________________
Numéro de télécopieur:_____________________________________________________________
La confirmation de la réception de votre offre de vente sera faite par télécopieur ou par courrier
Adresse complète:_________________________________________________________________
No civique Nom de la route, rang, rue
__________________________________________________________________
Municipalité Code postal
Identité de tous les actionnaires ou des associés de l’entreprise (si applicable):
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
Date de sortie du troupeau des pondeuses visées: __________/__________/__________
(Évitez de commander des poulettes pour ce troupeau) année mois jour
Numéro du pondoir:_________________________________________________________________
Nombre d’unités de quotas à vendre:____________________________________________________
Prix préétabli par unité de quota: 245 $/unité de quota
Prix de vente total:_________________________________________________________________$
(Nombre d’unités de quota x 245 $)
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis le titulaire ou le représentant dûment autorisé du titulaire déposant cette offre de vente. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont exacts, complets et véridiques. J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité. J’autorise également la Fédération à retenir, à même le prix de vente du quota offert en vente, toute pénalité ou contribution qui pourrait lui être due au moment de l’autorisation du transfert. Je joins un chèque certifié, un mandat-poste ou une lettre de garantie bancaire de 100 $ fait à l’ordre de l’agent externe pour couvrir les frais d’utilisation du système.
Signé par:_______________________________________Date:_______________________
Nom en lettres moulées:_______________________________________________________
Décision 10591, a. 62.
Annexe 3.3
(a. 59)
Système centralisé de vente de quotas
OFFRE d’achat
Titulaire de quota: Oui ⃞ Non ⃞
Numéro de titulaire (FPOQ - si existant): _____________
Nombre d’unités de quota détenues: ________________
Nom de l’acheteur: _____________________________
Numéro de téléphone: ___________________________
Numéro de télécopieur: __________________________
La confirmation de la réception de votre offre d’achat sera faite par télécopieur ou par courrier.
Adresse complète:_____________________________
 No civique / Nom de la route, rang, rue
 ______________________________
 Municipalité / Code postal
Identité de tous les actionnaires ou des associés de l’entreprise (si applicable):
__________________    __________________
__________________    __________________
Date visée pour l’entrée du troupeau de pondeuses:
_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _
Année                  mois                jour
Numéro du pondoir
(si applicable): ______________________
Adresse du pondoir_____________________________
(si applicable): No civique / Nom de la route, rang, rue
 ______________________________
 Municipalité / Code postal
Achat d’une tranche de 8 000 unités:    Oui ⃞   Non ⃞
Nombre d’unités de quota désiré
(le nombre doit être de 8 000 unités
s’il s’agit d’un achat de tranche): _________________________
Prix préétabli par unité de quota: 245 $/unité de quota
Coût total d’achat ______________________ $
(Nombre d’unités de quota désiré x 245 $)
Acompte de 10%:
⃞ Chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire ci-joint (au nom de l’agent externe en fiducie)
⃞ À venir, au plus tard 14 jours avant la date de la séance
Frais d’utilisation:
⃞ Chèque certifié, mandat-poste ou lettre de garantie bancaire de 100 $ ci-joint (au nom de l’agent externe)
⃞ À venir, au plus tard 14 jours avant la date de la séance
ATTESTATION
Je, soussigné(e), atteste par la signature de la présente que je suis l’offrant acheteur ou le représentant dûment autorisé de l’offrant acheteur déposant cette offre. J’atteste que tous les renseignements qui sont contenus à la présente sont complets et véridiques. J’autorise la Fédération à en vérifier la véracité. Je comprends que la présente offre d’achat sera rejetée à défaut de permettre à la Fédération de vérifier la véracité des renseignements qu’elle contient.
Je comprends que le quota acquis conformément à la présente offre d’achat devra être vendu au système centralisé de vente de quota à défaut de respecter les engagements qu’elle contient.
S’il s’agit d’une offre d’achat visée par les articles 62.1 et 62.2 faite par une personne physique:
Je m’engage à participer activement, durant au moins 10 ans, à la production du quota acquis et à en tirer mon principal revenu.
OUI ⃞ NON ⃞ Je m’engage à participer activement, durant au moins 10 ans, à la production du quota acquis, sur un site de production situé dans la même région administrative que celle du vendeur, et à avoir mon domicile et ma résidence principale dans la même région administrative que le vendeur et à au plus 20 km de ce site de production.
S’il s’agit d’une offre d’achat visée par les articles 62.1 et 62.2 faite par une personne morale ou société:
L’offrant acheteur s’engage à avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, participent activement à la production du quota acquis et à en tirer leur principal revenu.
OUI ⃞ NON ⃞ L’offrant acheteur s’engage à avoir une majorité d’actionnaires ou de sociétaires qui, durant au moins 10 ans, participent activement à la production du quota acquis sur un site de production situé dans la même région administrative que le vendeur et avoir leur domicile et leur résidence principale dans la même région administrative que le vendeur et à au plus 20 km de ce site de production.
Signature: _______________________ Date: ___________________
Nom en lettres moulées: _______________________
Décision 10591, a. 62; Décision 11517, a. 16; Décision 11701, a. 7.
ANNEXE 4
(a. 68)
DEMANDE DE TRANSFERT DE QUOTA
Nom du cessionnaire: _________________________________________ No du producteur: ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
Nom du cédant: _____________________________________________ No du producteur: ______________
Adresse: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Région: __________________________________________________________
DATE PRÉVUE DE LA CESSION: __________________________________________________________
QUOTA DU CÉDANT AVANT LE TRANSFERT: ______________________________________________
CE QUOTA EST-IL PRODUIT DANS UN PONDOIR EN COMMUN? ______________________________
QUOTA FAISANT L’OBJET DE LA CESSION: ________________________________________________
(en nombre de pondeuses)
QUOTA DU CESSIONNAIRE AVANT LA TRANSACTION: _____________________________________
(en nombre de pondeuses)
LE QUOTA ACQUIS SERA-T-IL EXPLOITÉ DANS UN PONDOIR EN COMMUN?
NON ( ) OUI ( ) SI OUI, INDIQUER DANS QUELLE PROPORTION: ______________________________
Signature du cessionnaire: ___________________________________________________________________
Le cédant atteste que le quota cédé n’est pas grevé d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté et que la cession ne lèse pas ses créanciers.
Signature du cédant: ________________________________________________________________________
Décision 9103, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 77)
DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE
Nom: _____________________________________________________________________________________
Prénom: ___________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________
Ville: _____________________________________________________________________________________
Code postal: _________________________ Téléphone: ( ________ ) ___________ - _____________________
Courriel: __________________________________________________________________________________
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ À RESPECTER
(inclure tous les documents mentionnés entre parenthèses)
Le candidat déclare:
( ) être âgé entre 18 et 40 ans inclusivement (copie du certificat de naissance);
( ) être domicilié au Québec et citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
( ) n’avoir jamais détenu ou exploité un contingent de production d’une production agricole contingentée au Québec, ni été propriétaire de parts sociales d’une société ou actionnaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel contingent;
( ) ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui détient des parts sociales dans une société ou du capital-action d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota;
( ) avoir au moins une formation académique de niveau collégial en agriculture ou en gestion telle que reconnue comme étant de niveau 1 ou 2 au Programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec (copie du diplôme émis par l’établissement d’enseignement);
( ) posséder une expérience d’au moins 1 an comme travailleur dans une entreprise agricole et y avoir effectué les principales tâches reliées aux activités agricoles de l’entreprise (lettre de référence signée de l’employeur);
( ) avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects financiers, techniques et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs de consommation (copie du plan d’affaires détaillé, lettre d’approbation de ce plan par une institution financière reconnue);
( ) avoir une attestation de conformité de son projet de production aux exigences et normes applicables du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, notamment les exigences du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) (copie de cette attestation);
( ) si l’exploitation agricole visée est opérée par une société ou une personne morale, que 100% des parts sociales de cette société ou du capital-actions de cette personne morale soit détenu par des personnes qui ne sont pas membres de la famille immédiate d’un producteur d’oeufs de consommation ou des personnes qui détiennent des parts sociales dans une société ou du capitalactions d’une personne morale qui produit des oeufs de consommation (copie de tout document pertinent permettant de constater cette situation);
( ) si l’exploitation agricole visée est opérée par une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite, qu’elle a son siège et son principal établissement au Québec (copie des actes constitutifs et de la déclaration aux autorités gouvernementales);
( ) si l’entité qui exploite l’entreprise agricole est une société ou une personne morale, que toutes les personnes qui détiennent des parts sociales de cette société ou du capital-actions de cette personne morale soient domiciliées au Québec et soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
( ) être propriétaire unique de l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et autres actifs nécessaires à la production d’oeufs de consommation;
( ) reconnaître que ce projet de démarrage d’une nouvelle ferme respecte les conditions et obligations du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) et du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 230) en vigueur au moment du dépôt du formulaire.
Je _______________________________________________________ , par la présente, reconnais que toutes les déclarations faites ci-haut sont vraies et accepte de fournir, à la demande de la Fédération, tout document pertinent permettant de démontrer le respect des conditions de la présente demande.
Signé le ________________________________________ à _________________________________________

signature du candidat
Décision 9103, Ann. 5; Décision 10591, a. 63.
ANNEXE 6
(a. 80)
GRILLE D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE DE NOUVEAUX PRODUCTEURS D’ŒUFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION:
Volet 1. FORMATION 
Éléments évaluésNote maximale
1. Formation académique 
2. Formation reconnue reliée directement à la production des œufs 
3. Expérience de travail en gestion agricole 
4. Expérience de travail pertinente à la production des œufs (preuve à l’appui) 
SOUS-TOTAL150
Volet 2. ACTIVITÉS 
Éléments évaluésNote maximale
1. Consacrera à l’agriculture la majeure partie de ses activités 
2. Contrôle l’ensemble des décisions se rapportant à cette activité (spécifiez par des exemples) 
SOUS-TOTAL40
Volet 3. LOCALISATION 
Éléments évaluésNote maximale
1. Région administrative avec ratio «poule/pop.» inférieur à la moyenne provinciale (sera calculée par la FPOQ) 
2. Absence de production avicole (toutes volailles) dans un rayon de 5 km 
3. Distance minimale de 100 m du pondoir des autres bâtiments de production animale 
4. Ferme localisée loin des zones urbaines et résidentielles 
5. Résidence située sur le site de la ferme 
SOUS-TOTAL100
Volet 4. ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT
Éléments évaluésNote maximale
1. Mesures prévues pour réduire la pression environnementale sur le voisinage 
2. Mode de disposition des fumiers à la ferme (indiquer la distance entre le lieu d’épandage et le pondoir) 
SOUS-TOTAL80
Volet 5. GESTION FINANCIÈRE 
Éléments évaluésNote maximale
1. Vision et capacité de gestion
2. Budget pro forma détaillé (prévisions financières)
3. Bilan, garanties, équité
4. Fonds de roulement
SOUS-TOTAL450
Volet 6. NORMES & CONDITIONS DE PRODUCTION
Éléments évaluésNote maximale
1. Conformité des normes et conditions de production prévues au Code de pratiques 
2. Conformité des normes et conditions de production prévues au Programme «Propreté d’abord – Propreté toujours» (PDPT) des Producteurs d’œufs du Canada (POC) 
SOUS-TOTAL60
Volet 7. APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
Éléments évaluésNote maximale
1. Dans vos propres mots, expliquez ce qu’est la gestion de l’offre 
2. Quelle est votre implication sociale auprès de votre milieu ? 
3. Choix du système de logement en fonction de la réalité du marché et des opportunités d’affaires 
4. Appréciation de la qualité et de la pertinence des informations fournies 
SOUS-TOTAL120
GRAND TOTAL1 000
Décision 9103, Ann. 6; Décision 10892, a. 71; Décision 11389, a. 3; Décision 11516, a. 6; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11917, a. 7; Décision 12411, a. 3.
ANNEXE 6.1
(a. 85.8)
1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom de la ferme:__________________________________________________________
Nombre d’actionnaires ou sociétaires (s’il y a lieu):__________________________________________________________
1.1 Coordonnées
(si le candidat est une personne morale ou société, veuillez compléter la présente section pour chaque actionnaire ou sociétaire)
Nom:__________________________________________________________
Date de naissance:__________________________________________________________
Numéro de téléphone:__________________________________________________________
Courriel:__________________________________________________________
Site Internet (s’il y a lieu):__________________________________________________________
Adresse de résidence:__________________________________________________________
Adresse de l’exploitation:__________________________________________________________
Distance entre la résidence et l’exploitation:__________________________________________________________
Propriétaire de l’exploitation:Oui ⃞ (si oui, joindre les titres de propriété)
 Non ⃞
Locataire de l’exploitation:Oui ⃞ (si oui, joindre le bail ou le bail conditionnel à l’obtention du droit d’utilisation)
 Non ⃞
1.2 Formation académique
(si le candidat est une personne morale ou société, veuillez compléter la présente section pour chaque actionnaire ou sociétaire)
a. Formation académique en agriculture
Nom de la formationÉtablissementAnnée d’obtention du diplôme 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
b. Autre formation
Nom de la formationÉtablissementAnnée d’obtention du diplôme 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1.3 Expérience(s)
(si le candidat est une personne morale ou société, veuillez compléter la présente section pour chaque actionnaire ou sociétaire)
Veuillez inscrire vos expériences de travail en production de pondeuses, en production animale ou végétale ainsi que vos stages, le cas échéant.
a. Ponte d’oeufs
Poste occupéPrincipales tâchesEmployeurNombre d’années
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b. Production animale
Poste occupéPrincipales tâchesEmployeurNombre d’années
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
c. Production végétale
Poste occupéPrincipales tâchesEmployeurNombre d’années
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
d. Stage
EntrepriseDuréeContact 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. PROJET
2.1. Production
Actuellement actif en production d’oeufs de consommation:Oui ⃞ Non ⃞
Si oui, combien de pondeuses sont exploitées annuellement:__________________________________
Nombre d’unités de quota demandé (maximum 500):__________________________________
Pour une demande progressive, veuillez indiquer la progression:An 1: _________________ 
  An 2: _________________ 
  An 3: _________________ 
  An 4: _________________ 
  An 5: _________________ 
Production biologique:Oui ⃞ Non ⃞  
Couvoirier de provenance des poulettes: ____________________________________
Éleveur de provenance des poulettes: _______________________________________
Capacité du pondoir: ____________________________________________________
Capacité de l’éleveuse, si le candidat produit ses poulettes: ______________________
Type de logement: ______________________________________________________
Mode de gestion des déjections: ___________________________________________
Mode de mise en marché: ________________________________________________
Description de la gestion des surplus: _______________________________________
Noms des personnes ressources et tâches effectuées: __________________________
2.2. Conditions de production
Description des conditions de production qui seront appliquées:
a. Bien-être animal
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. Salubrité
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
c. Biologique
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.3. Montage financier
⃞ Je joins en annexe un budget annuel trimestriel pour les années à venir et en conformité avec la progression de ma production, s’il y a lieu. Ce budget doit indiquer:
— Le nombre de pondeuses exploitées;
— Le taux de ponte;
— Le prix de vente des oeufs;
— Les ventes estimées, réparties selon le mode de mise en marché envisagé;
— Le prix d’achat des poussins;
— Le montant des contributions versées à la Fédération;
— Le montant de la mise de fonds de départ;
— Autres revenus;
— Les dépenses fixes et variables.
⃞ Je joins en annexe l’état des résultats du dernier exercice financier de mon entreprise, s’il y a lieu.
2.4. Mise en marché actuelle: S/O ⃞
Veuillez inscrire en détail votre mode de mise en marché actuel, en distinguant la mise en marché des oeufs de vos autres produits, s’il y a lieu. Cochez « S/O » si vous ne faites pas de mise en marché de produits agricoles.
a. À la ferme ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. Marchés publics ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
c. Autres ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.5 Mise en marché prévue pour le projet
a. À la ferme ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. Vente et livraison directement au domicile du consommateur ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
c. Marchés publics ⃞
Je joins la lettre d’intention de partenariat, s’il y a lieu ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
d. Paniers d’agriculture supportée par la communauté ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
e. Autres ⃞
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.6. Description de marché
Marché et clientèle visés:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Compétiteurs et concurrence:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Approvisionnement et gestion des emballages:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Gestion des poules de réforme:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Transport pour la vente:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.7. Gestion des surplus au cours de l’année
a. Période avec forte demande
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b. Période avec faible demande
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.8. Stratégies promotionnelles
Outil de promotion:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Présentation du produit:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.9 Organisation du travail
Nombre d’employé(s):_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Principales tâches effectuées par chaque employé:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.10. Identification des personnes ressources
Identifiez les professionnels avec qui vous ferez affaire dans le cadre de votre projet (vétérinaire, exterminateur, couvoirier ou autre)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.11. Pérennité de l’entreprise
Précisez la vision de pérennité de l’entreprise à court, moyen et long terme (plan de relève, partenariat futur, croissance, diversification ou autre)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.12. Échéancier de réalisation du projet
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Décision 11660, a. 9.
ANNEXE 6.2
(a. 85.10)
GRILLE D’ÉVALUATION AU PROGRAMME D’AIDE AU DÉMARRAGE DE PRODUCTEURS D’OEUFS DÉDIÉS À LA VENTE DIRECTE
1. IDENTIFICATIONPointage maximalNote de passage pour le critère
1.1 Coordonnées12_ _ _ _ _
Résidence vs production_ _ _ _ _
Propriété du fond de terre ou bail de location5
1.2 Formation académique6_ _ _ _ _
En agriculture_ _ _ _ _
Autres 
1.3 Expérience(s)6_ _ _ _ _
Pondeuses Animale Végétale_ _ _ _ _
autre 
Total:/24 
2. PROJETPointage maximalNote de passage pour le critère
2.1. Production16_ _ _ _ _
Déjà en production d’œufs_ _ _ _ _
Nombre de pondeuses_ _ _ _ _
Biologique_ _ _ _ _
Provenance des poussins/pondeuses_ _ _ _ _
Capacité de logement_ _ _ _ _
Type de logement_ _ _ _ _
Gestion du fumier_ _ _ _ _
2.2. Conditions de production15_ _ _ _ _
Normes de bien-être animal_ _ _ _ _
Normes de salubrité_ _ _ _ _
Normes biologiques_ _ _ _ _
2.3. Montage financier1514
Données de base utilisées
Nombre de pondeuses/
Taux de ponte
Prix de vente
Ventes estimées réparties en type de marché
Prix d’achat poussins/pondeuses
Contribution à la FPOQ
Investissement de départ
Budget annuel
(sur plusieurs années si croissance du nombre de poules)
Année antérieure de leur entreprise (le cas échéant)5_ _ _ _ _
2.4. Mise en marché actuelle6_ _ _ _ _
À la ferme_ _ _ _ _
Marchés publics, ASC, marchés virtuels_ _ _ _ _
2.5. Mise en marché envisagée106
À la ferme
Marchés publics, ASC, marchés virtuels
2.6. Description de marché12_ _ _ _ _
Marché et type de clientèle visés_ _ _ _ _
Compétiteur et concurrence_ _ _ _ _
Site de production localisé à au moins 25 km (vol d’oiseau) de l’exploitation d’un autre titulaire de droit d’utilisation attribué conformément au chapitre V.2 de la partie II du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239)2
Approvisionnement et gestion des emballages_ _ _ _ _
Poules de réforme_ _ _ _ _
Transport pour la vente_ _ _ _ _
2.7. Gestion des surplus75
Basse saison
Haute saison
2.8. Stratégie promotionnelle3_ _ _ _ _
Outils de promotion
Présentation du produit
2.9. Organisation du travail2_ _ _ _ _
Principales tâches effectuées par chaque employé
2.10. Identification des personnes ressources2_ _ _ _ _
Réseau de professionnels
2.11. Pérennité de l’entreprise, vision à court/moyen/long terme3_ _ _ _ _
Description
2.12. Échéancier2_ _ _ _ _
Énumération des différentes étapes de l’obtention du quota à la mise en production
2.13. Appréciation générale10_ _ _ _ _
Total:/108_ _ _ _ _
Grand total:/132
(note de passage:
99.5/132)
 
Décision 11660, a. 9.
(Abrogée)
Décision 9103, Ann. 7; Décision 10489, a. 1; Décision 11389, a. 4.
Demande de participation au
PROGRAMME DE PROJETS PILOTES
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Nom de l’entreprise | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Nom du producteur | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| No de producteur | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Numéro de téléphone | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Numéro de télécopieur | |
|________________________________________|________________________________________|

IDENTIFICATION DU LIEU DE PRODUCTION:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Adresse du pondoir | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| No du pondoir | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Date de sortie des pondeuses | |
| (si le pondoir est en production | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Capacité de logement, en cage | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| Capacité de logement, sur parquet | |
|_________________________________________________________________________________
| _______________________________________________________________________________ |
|| || ||
|| Unités de quota demandées || ||
||______________________________________||_______________________________________||
| ______________________________________ _______________________________________ |
|| || ||
|| Date prévue de mise en production || ||
||______________________________________||_______________________________________||

|_________________________________________________________________________________|

ESPACE RÉSERVÉ À LA FÉDÉRATION
_________________________________________________________________________________
| | __ |
| Éligibilité | OUI |__| |
| | __ |
| | NON |__| raison: |
| | ________________________________ |
|________________________________________|________________________________________|
| | |

| Demande approuvée par | |
|________________________________________|________________________________________|
Décision 9820, a. 4.
ANNEXE 8
(a. 109)
ENTENTE D’APPROVISIONNEMENT EN OEUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Nom du producteur: __________________________________________________________________________
Nom du couvoir: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
| | | | | | |
| | Pondoir | Identification | Nombre d’oeufs | Pondeuses | Lignée |
| | | | /semaine | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| A | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| B | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| C | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| D | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| E | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| F | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| G | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| H | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| I | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
| | | | | | |
| J | | | | | |
|_____|___________|__________________|__________________|_____________|__________|
Période de production visée pour les besoins identifiés
Début: _______________________________________ Fin: _______________________________________
Signature du producteur: ____________________________________________________________________
Date: _________________________________
Signature du couvoir: ______________________________________________________________________
Date: _________________________________
Décision 9103, Ann. 8.
ANNEXE 9
(a. 111)
DÉCLARATION CONCERNANT LA MISE EN MARCHÉ DES ŒUFS PRODUITS EN VERTU D’UN QUOTA D’ŒUFS DESTINÉS À LA FABRICATION DE VACCINS
Nom du producteur:
_____________________________________________________________
Date de la déclaration: LE MERCREDI:
_____________________________________________________________
ÉVALUATION DES LIVRAISONS
Nombre de boîtes expédiées
à la transformation: _____________________________________________
TOTAL: ______________________________________________________
LIVRAISONS AU TRANSFORMATEUR
Date1: _______________________________________________________
Semaine: _____________________________________________________
Nombre total de boîtes: __________________________________________
Signature du producteur:
_____________________________________________________________
Date: _______________________________________________________
Signature du transformateur
____________________________________________________________
Date: _______________________________________________________
1: Veuillez indiquer la date du vendredi de la semaine visée, soit la date de livraison.
Décision 9103, Ann. 9; Décision 12399, a. 2.
ANNEXE 10
(a. 143)
ÉTAPES DU SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DE QUOTAS EN 2015
_________________________________________________________________________________
| | |
| Étape | Date limite |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| Le titulaire dépose son offre de vente | 1er février 2015 |
| conformément au document à l’annexe 3.2 | |
| auprès de l’agent externe | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| L’agent externe confirme à la Fédération le | 7 février 2015 |
| nombre d’unités de quota offert en vente | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| La Fédération annonce la tenue d’une séance | 21 février 2015 |
| de vente de quota, le nombre d’unités de | |
| quota offert en vente, s’il y a vente | |
| d’unités selon les termes de l’article 62.1 | |
| et rappelle le prix de vente en vigueur en | |
| publiant un avis dans la Terre de Chez Nous, | |
| sur son site Internet et dans sa lettre | |
| mensuelle | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| L’acheteur intéressé dépose son offre d’achat| 1er avril 2015 |
| conformément au document à l’annexe 3.3 | |
| auprès de l’agent externe | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| La Fédération complète le jumelage des ventes| 7 avril 2015 |
| selon les termes de l’article 62.1 | |
|________________________________________________|________________________________|
| | |
| La Fédération finalise les ventes faites par | 15 avril 2015 |
| le système centralisé de vente de quota lors | |
| de la tenue d’une séance | |
|________________________________________________|________________________________|
Décision 10591, a. 64.
ANNEXE 11
(a. 145)
DÉCLARATION ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR – personne physique
Je, soussigné, affirme ce qui suit:
— Je suis âgé d’au moins 18 ans;
— Je suis domicilié au Québec;
— Je suis citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
— Je ne suis pas membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation, sauf un droit d’utilisation attribué conformément au présent chapitre, ou d’une personne qui est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota.
Si le droit d’utilisation m’est attribué, je prends les engagements suivants:
— Je m’engage à demeurer domicilié au Québec tant que je serai titulaire du droit d’utilisation;
— Je m’engage à mettre en marché en vente directe, tous les oeufs que je produis, y compris ceux que je produis conformément au quota dont je suis titulaire;
— Je m’engage à participer activement à la production et la mise en marché des oeufs de consommation tant que je serai titulaire du droit d’utilisation;
— Je m’engage à être, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire ou locataire de l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et autres actifs nécessaires à la production d’oeufs de consommation avec lesquels sera exploité le droit d’utilisation et à le demeurer;
— Je m’engage à collaborer pleinement avec la Fédération et à lui fournir tout renseignement ou document qu’elle requiert dans le cadre de l’application du Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe.
Je comprends que lorsque la somme du quota dont je suis titulaire et le quota sur lequel je détiens un droit d’utilisation excèdera 3 000 unités de quota, la Fédération me retirera la partie de mon droit d’utilisation attribué conformément à l’article 145 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) équivalant à l’excédent de 3 000  unités. Je comprends également que la Fédération peut me retirer mon droit d’utilisation si je fais défaut de respecter les conditions du Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe, si je fais défaut d’honorer mes engagements ou si je lui fais une déclaration fausse ou mensongère.
Signé à: ______________________ ce _____________
______________________________________________
Signature du candidat
DÉCLARATION ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR – personne morale ou société
La présente déclaration doit être signée par tous les actionnaires ou sociétaires du candidat.
Je, soussigné, affirme ce qui suit:
— Je suis âgé d’au moins 18 ans;
— Je suis domicilié au Québec;
— Je suis citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
— Je ne suis pas membre de la famille immédiate d’une personne qui détient ou exploite un quota de production d’oeufs de consommation ou d’une personne qui est actionnaire ou sociétaire d’une personne morale qui détient ou exploite un tel quota.
Si le droit d’utilisation est attribué à mon entreprise, je prends les engagements suivants:
— Je m’engage à demeurer domicilié au Québec tant que mon entreprise sera titulaire du droit d’utilisation;
— Je m’engage à mettre en marché en vente directe, tous les oeufs que produits par mon entreprise, y compris ceux produits conformément au quota dont elle est titulaire;
— Je m’engage à participer activement à la production et la mise en marché des oeufs de consommation tant que mon entreprise sera titulaire du droit d’utilisation;
— Je m’engage à ce que mon entreprise soit, au jour de l’attribution du droit d’utilisation, propriétaire ou locataire de l’ensemble des bâtiments, équipements, fonds de terre et autres actifs nécessaires à la production d’oeufs de consommation avec lesquels sera exploité le droit d’utilisation et à le demeurer;
— Je m’engage à collaborer pleinement avec la Fédération et à lui fournir tout renseignement ou document qu’elle requiert dans le cadre de l’application du Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe.
Je comprends que lorsque la somme du quota dont mon entreprise est titulaire et le quota sur lequel elle détient un droit d’utilisation excèdera 3 000 unités de quota, la Fédération retirera la partie du droit d’utilisation attribué conformément à l’article 145 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) équivalant à l’excédent de 3 000 unités. Je comprends également que la Fédération peut retirer le droit d’utilisation si mon entreprise fait défaut de respecter les conditions du Programme d’aide au démarrage de producteurs d’oeufs dédiés à la vente directe, si l’un ou l’autre de ses actionnaires ou sociétaire fait défaut d’honorer ses engagements ou lui fait une déclaration fausse ou mensongère.
Signé à: ______________________ ce _____________
______________________________________________
Signature du candidat
Décision 11660, a. 9.
ANNEXE 12
(a. 146)
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
  
Décision 12353, a. 18.
RÉFÉRENCES
Décision 9103, 2008 G.O. 2, 6347
Décision 9245, 2009 G.O. 2, 3649
Décision 9319, 2010 G.O. 2, 627
Décision 9351, 2010 G.O. 2, 1125
Décision 9445, 2010 G.O. 2, 3745
Décision 9462, 2010 G.O. 2, 5181
Décision 9683, 2011 G.O. 2, 3385
Décision 9801, 2011 G.O. 2, 5463
Décision 9820, 2012 G.O. 2, 773
Décision 9853, 2012 G.O. 2, 1911
Décision 9989, 2013 G.O. 2, 555
Décision 10033, 2013 G.O. 2, 2013
Décision 10489, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 10591, 2014 G.O. 2, 4683
Décision 10644, 2015 G.O. 2, 719
Décision 10882, 2016 G.O. 2, 3552
Décision 10892, 2016 G.O. 2, 3991
Décision 11223, 2017 G.O. 2, 1879
Décision 11281, 2017 G.O. 2, 4089
Décision 11323, 2017 G.O. 2, 5969
Décision 11367, 2018 G.O. 2, 1447
Décision 11389, 2018 G.O. 2, 3181
Décision 11418, 2018 G.O. 2, 4121
Décision 11433, 2018 G.O. 2, 5597
Décision 11495, 2019 G.O. 2, 92
Décision 11516, 2019 G.O. 2, 305 et 4301
Décision 11517, 2019 G.O. 2, 859
Décision 11660, 2019 G.O. 2, 3214
Décision 11701, 2019 G.O. 2, 4659
Décision 11749, 2020 G.O. 2, 1103
Décision 11760, 2020 G.O. 2, 1193
Décision 11790, 2020 G.O. 2, 1830
Décision 11837, 2020 G.O. 2, 3051
Décision 11902, 2020 G.O. 2, 5473
Décision 11917, 2021 G.O. 2, 99
Décision 11972, 2021 G.O. 2, 2131
Décision 12004, 2021 G.O. 2, 3202
Décision 12005, 2021 G.O. 2, 3203
Décision 12124, 2021 G.O. 2, 7687
Décision 12261, 2022 G.O. 2, 6123
Décision 12353, 2023 G.O. 2, 955
Décision 12399, 2023 G.O. 2, 3166
Décision 12411, 2023 G.O. 2, 3251
Décision 12396, 2023 G.O. 2, 3451