14.1. Lorsque l’entente est approuvée, la Fédération attribue au producteur un quota d’oeufs destinés exclusivement à la transformation qui l’autorise à produire et à mettre en marché sur ce marché, durant un cycle de ponte, une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses, sur la base du taux de ponte défini à l’article 6.
Décision 10591, a. 3; 11790Décision 11790, a. 51.