M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
92.12. Seule une personne ou une société qui a payé toutes les sommes dues à la Fédération est éligible au programme de projet pilote.
Décision 9820, a. 2; Décision 12518, a. 16.
92.12. Seule une personne ou une société ayant acquitté toutes les contributions et pénalités payables à la Fédération au moment de sa demande est éligible au programme de projet pilote.
Décision 9820, a. 2.