17. En même temps que la déclaration prévue à l’article 3, tout acheteur doit verser les droits indiqués au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 5985, a. 17; Décision 6785, a. 1.