m-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 153
Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 41.1, 149 et 164).
L’indexation des droits prévus au règlement et publiée à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec est reproduite ci-dessous. Cette indexation n’est pas intégrée aux articles du présent règlement.
«Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a ajusté à 57 $ les droits exigibles à partir du 1er avril 1997 de tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins». (1997, G.O. 1, 178).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour les fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«bouvillon» : tel que défini à l’article 1 du Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec (chapitre M-35.1, r. 155);
«bovin» : bovin de réforme, bouvillon ou veau de grain;
«bovin de réforme» : taure, vache et taureau de réforme, de race laitière ou de boucherie, ainsi que veau laitier;
«jours ouvrables» : tous les jours sauf les samedis et les jours fériés tels que déterminés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
«veau de grain» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté principalement au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 349 kg (poids carcasse de 80 à 190 kg);
«veau d’embouche» : bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
«veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg (poids carcasse de 64 à 190 kg);
«veau laitier» : bovin d’un poids vif inférieur à 349 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 5985, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision 11929, a. 1.
SECTION II
GARANTIE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE
2. Tout acheteur de bovins, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 6, doit déposer auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une garantie de responsabilité financière sous la forme d’un cautionnement délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.
Un acheteur est une personne ou une société qui achète, détient ou reçoit un bovin d’un producteur soit directement, soit par l’entremise des Producteurs de bovins du Québec ou de l’un de leurs agents mandaté en vertu d’une convention écrite et responsable de la vente de bovins par voie d’enchères publiques ou d’enchères par ordinateur.
Ne sont pas des acheteurs, Les Producteurs de bovins, leurs agents ou un créancier à la suite de l’exécution d’un cautionnement.
Décision 5985, a. 2; Décision 10922, a. 1.
SECTION III
ÉTABLISSEMENT DE LA GARANTIE
3. Tout acheteur complète annuellement une déclaration fournie par la Régie comportant les renseignements suivants:
1°  la valeur des achats effectués chaque mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant sa déclaration pour chaque catégorie de bovins achetés, à savoir bovins de réforme, laquelle est divisée entre les taures, vaches et taureaux d’une part, et les veaux laitiers d’autre part, veaux de grain et bouvillons;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acheteur;
3°  le nom, la signature et la fonction de l’acheteur ou de son représentant autorisé;
4°  la date de la déclaration;
5°  une attestation à l’effet que les renseignements fournis sont vrais ainsi qu’une autorisation permettant à la Régie de communiquer la déclaration et le montant du cautionnement pour chaque catégorie prévue à l’article 5 aux Producteurs de bovins.
Cette déclaration ne vise que les bovins élevés au Québec et est remise au bureau de la Régie qui lui est indiqué au plus tard le 1er février.
Décision 5985, a. 3; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 2.
4. La Régie concilie les données d’achat transmises par l’acheteur et celles transmises par Les Producteurs de bovins, afin de déterminer le montant de la garantie que l’acheteur doit déposer conformément à l’article 5 et en informe ce dernier au plus tard le 1er mars, en lui indiquant le pourcentage que chacune des catégories représentent sur le montant du cautionnement total. La Régie informe également Les Producteurs de bovins de ces renseignements.
Décision 5985, a. 4; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 3.
5. Le montant de la garantie correspond:
1°  dans le cas d’un acheteur de bovins de réforme: aux 2/3 de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multipliée par 3;
2°  dans le cas d’un acheteur de veaux de grain: aux 2/3 de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multiplié par 5;
3°  dans le cas d’un acheteur de bouvillons: aux 2/3 de la valeur des achats qu’il a effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année précédant le dépôt de la déclaration prévue à l’article 3, divisée par 20 et multipliée par 4.
Toutefois, le montant de la garantie ne peut être inférieur à 5 000 $.
Le montant de la garantie d’un acheteur qui acquiert plus d’une catégorie de bovins équivaut à la somme des garanties calculées pour chacune de ces catégories et leur proportion respective dans le montant de la garantie est exprimée en pourcentage.
Décision 5985, a. 5; Décision 7771, a. 1; Décision 11929, a. 4.
6. En cours d’année, la Régie peut réévaluer les achats d’un acheteur et fixer ou modifier le montant de son cautionnement s’il y a lieu.
De plus, un acheteur qui acquiert des bouvillons ou des veaux de grain pour une valeur mensuelle inférieure à 5 000 $ ou des bovins de réforme pour une valeur mensuelle inférieure à 25 000 $, basée sur le mois le plus achalandé de l’année, n’a pas à fournir de garantie de responsabilité financière.
Décision 5985, a. 6; Décision 8008, a. 1; Décision 11929, a. 5.
6.1. Un producteur de veaux de grain inscrit à ce titre au fichier tenu par Les Producteurs de bovins n’a pas à fournir de cautionnement pour ses achats effectués dans un encan public, s’il répond aux conditions suivantes:
1°  il est dûment autorisé par Les Producteurs de bovins;
2°  il fait tous ses achats lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire n’ayant qu’un seul mandat par encan;
3°  il achète pour ses propres fins d’engraissement de veaux de grain;
4°  le total de ses achats de veaux laitiers durant le mois le plus achalandé de l’année ne dépasse pas 90 000 $.
Décision 8077, a. 1; Décision 10922, a. 1.
7. Les renseignements que doit fournir un nouvel acheteur en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 sont remplacés par une estimation des achats qu’il prévoit effectuer au cours des mois subséquents à sa déclaration.
Décision 5985, a. 7.
SECTION IV
CAUTIONNEMENT
8. Avant le 1er avril de chaque année, tout acheteur dépose auprès de la Régie l’acte de cautionnement prévu à l’article 2.
Décision 5985, a. 8.
9. Le cautionnement couvre une période de 12 mois du 1er mai au 30 avril de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie. L’acte de cautionnement est fourni par la Régie et comporte les dispositions et les renseignements suivants:
1°  le montant de la caution;
2°  la période couverte par le cautionnement;
3°  les conditions auxquelles la caution peut mettre fin à son cautionnement;
4°  la révocation expresse par la caution aux bénéfices de discussion et de division et l’engagement à demeurer obligée à l’égard d’une créance née durant la période pendant laquelle le cautionnement est en vigueur.
Décision 5985, a. 9; Décision 7771, a. 2.
10. La Régie conserve l’acte de cautionnement à titre de fidéicommissaire pour les producteurs, Les Producteurs de bovins ou leurs agents.
Décision 5985, a. 10; Décision 10922, a. 1.
11. L’acquéreur de l’entreprise d’un acheteur de bovins qui a déposé une garantie de responsabilité financière dépose auprès de la Régie un nouvel acte de cautionnement pour le même montant, préalablement à tout achat de bovins.
Décision 5985, a. 11.
SECTION V
RÉALISATION DE LA GARANTIE
12. Le cautionnement assure le paiement de la créance d’un producteur, des Producteurs de bovins ou de l’un de leurs agents, à l’exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur de payer les bovins qu’il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157).
Décision 5985, a. 12; Décision 10922, a. 1.
13. Pour bénéficier de la garantie assurée par l’acte de cautionnement, Les Producteurs de bovins, agissant au nom de l’un de leurs agents ou d’un producteur, expédient par télécopieur, par courriel ou par tout autre moyen, un avis de défaut de paiement à la Régie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle elle devient exigible, en précisant l’objet, le montant de la créance et sa date d’exigibilité. Dans le cas d’un courriel, il est réputé avoir été reçu le jour de son envoi.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la date de réception de cette information, la Régie met en demeure l’acheteur d’acquitter le montant réclamé par chèque visé ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables suivants; elle transmet en même temps copie de la mise en demeure à la caution et aux Producteurs de bovins, ces derniers devant alors immédiatement cesser de vendre ou suspendre les ventes à cet acheteur.
Décision 5985, a. 13; Décision 7771, a. 3; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 6.
14. À défaut par l’acheteur d’effectuer le paiement dans le délai imparti, Les Producteurs de bovins fournissent à la Régie les preuves documentaires pertinentes dans les 10 jours ouvrables suivants et la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Décision 5985, a. 14; Décision 7771, a. 4; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 7.
15. Lorsque la caution exécute son cautionnement, les créances des producteurs qui ont pris naissance pendant que ce cautionnement était en vigueur sont payées de la manière suivante, sous réserve de l’article 15.1:
1°  à même la part du cautionnement calculé pour la catégorie de bovins à laquelle appartiennent les bovins impayés, si celle-ci est suffisante pour payer tous les producteurs de bovins impayés de cette catégorie;
2°  si ce montant n’est pas suffisant et qu’il reste des sommes disponibles pour une autre catégorie de bovins, à même la somme de la part du cautionnement calculé pour la catégorie de bovins à laquelle appartiennent les bovins impayés et de la garantie transférée d’une catégorie excédentaire:
a)  lorsqu’il y a 2 catégories excédentaires, les montants excédentaires de ces 2 catégories sont transférés pour payer les créances;
b)  lorsqu’une seule catégorie est excédentaire, le montant excédentaire de cette catégorie est partagé entre les catégories déficitaires dans la même proportion que chacune d’entre elles représentent dans le cautionnement calculé selon l’article 5, et ce, jusqu’à concurrence des créances et le solde, s’il en est, est versé à la catégorie déficitaire pour laquelle il demeure des créances;
3°  si les montants disponibles pour une catégorie de bovins, y compris ceux transférés en application du paragraphe 2, ne sont pas suffisants pour payer toutes les créances d’une même catégorie, les producteurs de cette catégorie sont payés en proportion de leur créance respective.
Décision 5985, a. 15; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 8.
15.1. Lorsque les créances des producteurs appartiennent à une catégorie de bovins pour laquelle le pourcentage calculé en application de l’article 5 est nul, le montant de la garantie est réputé couvrir également cette catégorie de bovins.
Aux fins de l’application de l’article 15, la part respective de chaque catégorie de bovins dans le montant de la garantie est alors déterminée conformément à l’article 5, mais en tenant compte de la valeur des achats effectués au cours du mois le plus achalandé de l’année en cours.
Décision 11929, a. 9.
15.2. Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, Les Producteurs de bovins ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année qui suit la date où l’acheteur est en défaut. Faute d’agir dans ce délai, le producteur, Les Producteurs de bovins ou l’un de leurs agents perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 11929, a. 9.
16. Les Producteurs de bovins sont habilités à donner quittance au nom d’un producteur dont la réclamation a été payée par l’acheteur ou sa caution.
Décision 5985, a. 16; Décision 10922, a. 1.
SECTION VI
DROITS EXIGIBLES
17. En même temps que la déclaration prévue à l’article 3, tout acheteur doit verser les droits indiqués au Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (chapitre M-35.1, r. 1).
Décision 5985, a. 17; Décision 6785, a. 1.
SECTION VII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
18. L’acheteur conserve durant au moins 2 ans à son établissement les documents servant à établir l’exactitude des renseignements exigibles pour l’application du présent règlement.
Décision 5985, a. 18.
19. La Régie ne peut en aucun cas être tenue responsable à l’égard de la véracité des renseignements fournis par l’acheteur dans sa déclaration ou de la suffisance du cautionnement requis.
Décision 5985, a. 19.
20. Le présent règlement ne s’applique pas aux ventes directes entre producteurs.
Décision 5985, a. 20.
21. (Omis).
Décision 5985, a. 21.
SECTION VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. (Omis).
Décision 5985, a. 22.
RÉFÉRENCES
Décision 5985, 1993 G.O. 2, 9184
Décision 6785, 1998 G.O. 2, 1823
Décision 7771, 2003 G.O. 2, 1938
Décision 8008, 2004 G.O. 2, 1583
Décision 8077, 2004 G.O. 2, 3410
Décision 10922, 2016 G.O. 2, 5007
Décision 11929, 2021 G.O. 2, 957