M-15.001, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Texte complet
50. Le président de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, dans le cadre de l’exercice de fonctions déléguées à cette commission en application de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001):
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services, y compris ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail;
5°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre.
D. 702-2007, a. 50.
50. Le président de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, dans le cadre de l’exercice de fonctions déléguées à cette commission en application de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001):
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services, y compris ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société immobilière du Québec;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail;
5°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre.
D. 702-2007, a. 50.