m-15.001, r. 1 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

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Remplacé le 15 juillet 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-15.001, r. 1
Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Remplacé, D. 603-2015; 2015 G.O. 2, 2169; eff. 2015-07-15; voir chapitre M-15.001, r. 2.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sous réserve des autres conditions de validité qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer les fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne sont pas prises en compte dans les montants prévus aux présentes modalités.
D. 702-2007, a. 1; D. 358-2013, a. 1.
2. Le sous-ministre associé d’Emploi-Québec et un sous-ministre adjoint sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 2.
3. Outre les autorisations mentionnées à l’article 2, le sous-ministre associé d’Emploi-Québec est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre;
4°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 702-2007, a. 3.
4. Outre les autorisations mentionnées à l’article 2, le sous-ministre adjoint aux opérations d’Emploi-Québec est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
3°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 702-2007, a. 4.
5. Outre les autorisations mentionnées à l’article 2, le sous-ministre adjoint à la Direction générale des affaires gouvernementales et des relations avec les citoyens est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les contrats de services reliés à la publicité.
D. 702-2007, a. 5.
6. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la gestion est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
5°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
7°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du «Programme de soutien financier en appui à la mission globale des corporations de développement communautaire intervenant dans la lutte contre la pauvreté confiée au MESS» et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
8°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du «Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires» et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
9°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
10°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
11°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 6.
7. Le directeur général de la Direction générale du développement de la main-d’oeuvre est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 200 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
4°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
5°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
7°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
8°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 7.
8. Un directeur général adjoint est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 8.
9. Outre les autorisations mentionnées à l’article 8, un directeur général adjoint aux opérations d’Emploi-Québec et le directeur de la Direction du budget et des services administratifs sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor;
4°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 702-2007, a. 9.
10. Le directeur général adjoint de la Direction générale adjointe des ressources budgétaires, financières et matérielles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 200 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 10.
11. Le directeur du Bureau du sous-ministre, un directeur de direction, un directeur adjoint de direction, le directeur du Bureau des renseignements et plaintes, le directeur du Centre de recouvrement, le directeur du Centre d’appels du Centre de recouvrement, le directeur du Centre d’assistance SAGIR, le directeur du Centre d’études sur l’emploi et la technologie, un directeur de projet et le directeur du Secrétariat Entraide sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 25 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 702-2007, a. 11.
12. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 750 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du «Programme de soutien financier en appui à la mission globale des corporations de développement communautaire intervenant dans la lutte contre la pauvreté confiée au MESS» et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 750 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du «Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires» et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $;
4°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 750 000 $.
D. 702-2007, a. 12.
13. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction du soutien financier est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du «Programme de soutien financier en appui à la mission globale des corporations de développement communautaire intervenant dans la lutte contre la pauvreté confiée au MESS» et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre du «Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires» et dont les normes d’attribution ou les critères d’éligibilité ont été approuvés par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
4°  les ententes portant sur l’octroi de subventions ou autres contributions financières versées dans le cadre du Fonds québécois d’initiatives sociales et dont les normes d’attribution, par le biais d’un cadre normatif ou autrement, ont été approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 702-2007, a. 13.
14. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction du soutien au développement de la main-d’oeuvre est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 702-2007, a. 14.
15. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction de la qualification réglementée et le directeur de la Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 702-2007, a. 15.
16. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur adjoint de la Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 150 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $.
D. 702-2007, a. 16.
17. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction de la révision et de la représentation au Tribunal administratif du Québec et le directeur de la Direction de la conformité et de la performance sont autorisés à signer les contrats de services visant l’embauche de médecins, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 702-2007, a. 17.
18. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction des ressources humaines est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère reliées au développement des ressources humaines:
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 702-2007, a. 18.
19. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction des communications est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 702-2007, a. 19.
20. Le directeur de la Direction des opérations financières et contractuelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
D. 702-2007, a. 20.
21. Outre les autorisations mentionnées à l’article 11, le directeur de la Direction de la gestion des espaces et des services auxiliaires est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités reliées au réaménagement physique des unités administratives du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 100 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 702-2007, a. 21.
22. Un directeur régional, un directeur régional adjoint, un adjoint au directeur régional d’Emploi-Québec et le directeur du Centre de services à la clientèle du Régime québécois d’assurance parentale sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 25 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 702-2007, a. 22.
23. Outre les autorisations mentionnées à l’article 22, un directeur régional, un directeur régional adjoint et un adjoint au directeur régional d’Emploi-Québec sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
2°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 10 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $;
4°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 350 000 $.
D. 702-2007, a. 23.
24. Les directeurs d’Emploi-Québec, membres de la Table des instances de coordination d’Emploi-Québec, sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités, les contrats et les ententes visés aux articles 22 et 23.
D. 702-2007, a. 24.
25. Le directeur du soutien aux opérations et des ressources communautaires d’Emploi-Québec est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les contrats et les ententes visés aux articles 22 et 23, sauf les contrats de services reliés à la publicité.
D. 702-2007, a. 25.
26. Le directeur du Centre des garants défaillants et du service aux parrainés, le directeur de la Direction des relations avec les partenaires, un directeur de regroupement, un directeur d’un centre local d’emploi, un directeur adjoint d’un centre local d’emploi, un adjoint au directeur d’un centre local d’emploi, le directeur et un adjoint au directeur d’une unité du Centre de communication avec la clientèle sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 702-2007, a. 26.
27. Outre les autorisations mentionnées à l’article 26, le directeur de la Direction des relations avec les partenaires, un directeur de regroupement, un directeur d’un centre local d’emploi, un directeur adjoint d’un centre local d’emploi et un adjoint au directeur d’un centre local d’emploi sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités en matière de main-d’oeuvre et d’emploi:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 150 000 $;
2°  les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
3°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $;
4°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 150 000 $.
D. 702-2007, a. 27.
28. Le directeur du Service du soutien au réseau est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les contrats et les ententes visés aux articles 26 et 27, sauf les contrats de services reliés à la publicité.
D. 702-2007, a. 28.
29. Un chef de service, un chef de service adjoint, un adjoint au sous-ministre adjoint, un adjoint au sous-ministre associé et un adjoint au directeur général sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 10 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 10 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 702-2007, a. 29.
30. Le chef du Service du développement et de la santé des personnes de la Direction des ressources humaines est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère reliées au développement des ressources humaines, les contrats visés à l’article 29.
D. 702-2007, a. 30.
31. Outre les autorisations mentionnées à l’article 29, le chef du Service de l’Est et de la révision médicale est autorisé à signer les contrats de services visant l’embauche de médecins, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 702-2007, a. 31.
32. Le chef du Service des opérations financières et contractuelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 702-2007, a. 32.
33. Un conseiller en développement de la main-d’oeuvre et de l’emploi et un coordonnateur à l’intervention sectorielle sont autorisés à signer, pour leur secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 50 000 $.
D. 702-2007, a. 33.
34. Outre les autorisations mentionnées à l’article 33, un conseiller en développement de la main-d’oeuvre et de l’emploi est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 50 000 $.
D. 702-2007, a. 34.
35. Un agent d’aide à l’emploi est autorisé à signer, pour son secteur d’activités:
1°  les contrats de services reliés aux interventions de développement de la main-d’oeuvre, jusqu’à concurrence de 25 000 $;
2°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 25 000 $;
3°  les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 702-2007, a. 35.
36. Un agent d’aide socio-économique est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les ententes conclues en application d’un programme d’aide et d’accompagnement social et dont le cadre normatif a été approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
D. 702-2007, a. 36.
37. Un préposé aux acquisitions, pour les unités dont il assume le soutien administratif, est autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 1 000 $, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 1 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre et de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services.
Un agent de conformité et un acheteur de la Division des opérations contractuelles du Service des opérations financières et contractuelles sont autorisés à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les contrats visés au premier alinéa, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
D. 702-2007, a. 37.
38. Un responsable administratif, pour les unités dont il assume le soutien administratif, un adjoint au directeur général adjoint et un adjoint au directeur de direction, pour leur secteur d’activités, sont autorisés à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 702-2007, a. 38.
39. Le responsable des communications d’Emploi-Québec est autorisé à signer, pour son secteur d’activité, les contrats de services reliés à la publicité, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
D. 702-2007, a. 39.
40. Le responsable de la Division des opérations contractuelles du Service des opérations financières et contractuelles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre.
D. 702-2007, a. 40.
41. Le responsable du Secteur des imprimés administratifs de la Direction générale adjointe des ressources budgétaires, financières et matérielles est autorisé à signer, pour l’ensemble des activités du ministère, les contrats d’approvisionnement et les contrats de services reliés aux imprimés administratifs, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
D. 702-2007, a. 41.
42. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la gestion, le chef de la Division de la sécurité du revenu et du développement social de la Ville de Montréal, le directeur du Centre de recouvrement, un directeur d’une direction du Centre de recouvrement et un chef de service du Centre de recouvrement sont autorisés à signer tout document requis pour constituer une hypothèque ou pour autrement garantir une créance du ministre et tout document s’y rapportant.
D. 702-2007, a. 42.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET À CELUI DE LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES
43. Le directeur général adjoint de la Direction générale adjointe des technologies de l’information est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats d’approvisionnement imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 500 000 $;
3°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 500 000 $.
D. 702-2007, a. 43.
44. Un directeur de la Direction générale adjointe des technologies de l’information est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
3°  les contrats de services imputables au Fonds des technologies de l’information, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 702-2007, a. 44.
45. Outre les autorisations mentionnées à l’article 44, le directeur de la Direction des systèmes de la clientèle des services partagés et le directeur de la Direction de la gestion de la transition sont autorisés à signer, pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services, les contrats de services imputables au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 100 000 $.
D. 702-2007, a. 45.
46. Le directeur de la Direction des infrastructures technologiques et des services spécialisés est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 100 000 $, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 100 000 $, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services.
D. 702-2007, a. 46.
47. Un chef de service de la Direction générale adjointe des technologies de l’information, à l’exception de celui mentionné à l’article 48, est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 25 000 $, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services.
D. 702-2007, a. 47.
48. Un chef de service de la Direction des infrastructures technologiques et des services spécialisés est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 50 000 $;
2°  les contrats de services, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 50 000 $.
D. 702-2007, a. 48.
49. Le responsable administratif de la Direction des infrastructures technologiques et des services spécialisés est autorisé à signer, pour son secteur d’activités relié au domaine des technologies de l’information et pour le secteur d’activités relié au domaine de la fourniture de biens ou de services:
1°  les contrats d’approvisionnement, y compris ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°  les contrats de services jusqu’à concurrence de 5 000 $, à l’exception de ceux imputables au Fonds des technologies de l’information ou au Fonds des biens et des services.
D. 702-2007, a. 49.
SECTION III
DISPOSITION RELATIVE À L’EXERCICE DE FONCTIONS DÉLÉGUÉES À LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
50. Le président de la Commission des partenaires du marché du travail est autorisé à signer, dans le cadre de l’exercice de fonctions déléguées à cette commission en application de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001):
1°  les contrats d’approvisionnement;
2°  les contrats de services, y compris ceux reliés à la publicité et aux interventions de développement de la main-d’oeuvre;
3°  les contrats de location d’espace conclus avec la Société québécoise des infrastructures;
4°  les ententes conclues avec toute personne, association, société ou organisme en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail;
5°  les ententes portant sur l’octroi de subventions et dont les principes et les balises ont été définis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et approuvés par le Conseil du trésor;
6°  les ententes portant sur l’octroi de subventions versées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d’affectation des ressources du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, préparé annuellement par la Commission des partenaires du marché du travail et approuvé par le ministre.
D. 702-2007, a. 50.
SECTION IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION
51. Les gestionnaires visés au présent décret sont autorisés à certifier conformes les documents et copies de documents provenant du ministère ou faisant partie de ses archives et qu’ils sont autorisés à signer en vertu des dispositions qui leur sont applicables ou des pouvoirs rattachés à leurs fonctions. Ils peuvent également certifier conforme tout document ou copie de document, y compris une transcription d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinée pour le ministre sur tout support faisant appel aux technologies de l’information et se rapportant aux dossiers relevant de leur secteur d’activités ou unité administrative.
D. 702-2007, a. 51.
52. Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services à la gestion, le directeur ainsi qu’un directeur adjoint de la vérification interne et des enquêtes administratives et le directeur du Centre de recouvrement sont autorisés à certifier conforme, pour le ministre, tout document ou copie de document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, y compris une transcription d’une décision, d’un certificat ou de toute autre donnée emmagasinée pour le ministre sur tout support faisant appel aux technologies de l’information.
D. 702-2007, a. 52.
RÉFÉRENCES
D. 702-2007, 2007 G.O. 2, 3675
D. 358-2013, 2013 G.O. 2, 1461
L.Q. 2013, c. 4, a. 14
L.Q. 2013, c. 23, a. 164