10. Le deuxième alinéa de l’article 5 ne s’applique à un contrat financier protégé conclu entre une chambre de compensation et une personne morale faisant partie du groupe coopératif que dans la mesure où l’Autorité des marchés financiers s’est engagée à fournir à la personne morale l’aide financière dont elle a de besoin pour s’acquitter de ses obligations en vertu de ce contrat au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Pour l’application du premier alinéa, «chambre de compensation» s’entend d’une « chambre de compensation » assujettie par désignation à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6) ainsi que d’une chambre spécialisée au sens de cette loi.
2019-02A.M. 2019-02, a. 10.