I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

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chapitre I-13.2.2, r. 2
Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 40.22 et 43, par. s.1 et u).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre A-26, r. 2.
CHAPITRE I
GARANTIES FINANCIÈRES ET CONTRATS FINANCIERS PROTÉGÉS
A.M. 2019-02, c. I.
1. Pour l’application du présent règlement, une «garantie financière» s’entend de l’un des biens énumérés ci-dessous, lorsque soit il est grevé d’une sûreté garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier protégé, soit il est visé par un accord de transfert de titres pour obtention de crédit :
1°  les créances pécuniaires au sens du deuxième alinéa de l’article 2713.1 du Code civil, les espèces et les équivalents de trésorerie, notamment les effets négociables et dépôts à vue;
2°  les titres, comptes de titres, titres intermédiés et droits d’acquérir des titres;
3°  les contrats à terme ou comptes de contrats à terme;
4°  les droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6).
Pour l’application du premier alinéa, un accord de transfert de titres pour obtention de crédit s’entend d’un accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier protégé.
A.M. 2019-02, a. 1.
2. Sont des contrats financiers protégés les contrats suivants :
1°  un dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui se négocie sur un marché ou une bourse de contrats d’option ou de contrats à terme ou sur tout autre marché réglementé;
2°  un dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et qui fait l’objet de transactions récurrentes sur les marchés de dérivés ou sur les marchés hors cote de titres ou de matières premières;
3°  un contrat portant sur l’emprunt ou le prêt de titres ou de matières premières, notamment le contrat prévoyant le transfert de titres ou de matières premières en vertu duquel l’emprunteur peut rembourser le prêt au moyen d’autres titres ou matières premières, ou au moyen de sommes en espèces ou d’équivalents de trésorerie;
4°  un contrat relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur titres ou sur contrat à terme, contrat d’option ou dérivé;
5°  un contrat autorisant à agir en tant que dépositaire de titres;
6°  un contrat de report, de report inversé ou de rachat-revente relatif aux titres ou aux matières premières;
7°  un contrat de prêt sur marge, dans la mesure où celui-ci se rapporte à des comptes de titres ou de contrats à terme, tenus par un intermédiaire financier;
8°  toute combinaison de contrats visés à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 7;
9°  un contrat de base régissant un contrat visé à l’un des paragraphes 1 à 8 ainsi que tout autre contrat régissant un tel contrat de base;
10°  un contrat portant sur une garantie, une indemnité ou une obligation de remboursement relative aux obligations découlant d’un contrat visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 9;
11°  le contrat relatif à une garantie financière à l’égard d’un contrat visé à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 10.
Pour l’application du premier alinéa :
1°  «dérivé» s’entend d’un dérivé ou d’un instrument dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) et d’un contrat au comptant;
2°  «intermédiaire financier» s’entend, outre d’une chambre de compensation, d’un courtier, d’une banque, d’une coopérative de services financiers, d’une société de fiducie, d’une société d’épargne ou d’une autre personne qui, dans le cours normal de ses activités, tient des comptes de titres ou de contrats à terme pour autrui, lorsqu’il agit en cette qualité de teneur de comptes de titres ou de contrats à terme.
A.M. 2019-02, a. 2.
CHAPITRE II
APPLICATION DES ARTICLES 40.15 À 40.17 DE LA LOI SUR LES INSTITUTIONS DE DÉPÔTS ET LA PROTECTION DES DÉPÔTS AUX CONTRATS FINANCIERS PROTÉGÉS
A.M. 2019-02, c. II.
3. Pour l’application du présent chapitre :
«acquéreur admissible» s’entend d’un acquéreur visé à l’article 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), autre qu’une personne morale admissible, pour lequel l’Autorité des marchés financiers atteste par écrit :
1°  qu’il détient toutes les autorisations et inscriptions importantes qui sont essentielles à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces autorisations et inscriptions;
2°  qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;
3°  qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers protégés qui lui sont transférés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;
4°  que la qualité de son crédit, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats financiers protégés transférés, est au moins équivalente à celle de la personne morale faisant partie du groupe coopératif qui est partie à ces contrats au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de cette personne morale en vertu de ces contrats;
«personne morale admissible» s’entend d’une personne morale constituée, issue d’une fusion-continuation ou d’une autre transformation effectuée aux fins de la résolution, à l’exception d’une société de gestion d’actifs au sens du deuxième alinéa de l’article 40.37 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
«mesure à l’égard de la garantie financière» comprend notamment :
1°  la vente ou la demande en délaissement;
2°  la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
A.M. 2019-02, a. 3.
4. Les articles 40.15 et 40.16 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) n’ont pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  d’engager toute procédure ou toute mesure préalable à l’exercice d’un droit ou d’un pouvoir en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat financier ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat financier ou à son égard;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
A.M. 2019-02, a. 4.
5. Sauf pour un motif visé au deuxième alinéa ou au troisième alinéa, l’article 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) n’a pas pour effet d’empêcher, conformément aux termes d’un contrat financier protégé :
1°  sa résiliation ou sa modification;
2°  l’exercice de toute clause de déchéance du bénéfice du terme qui y est stipulée;
3°  toute mesure à l’égard de la garantie financière afférente.
Sauf disposition contraire du présent règlement, une mesure visée au premier alinéa ne peut être entreprise seulement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
1°  l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de toute personne morale faisant partie du groupe coopératif, de ce dernier, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit;
2°  l’ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution;
3°  une opération de résolution autre que celle qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est effectuée en vertu des articles 40.40 à 40.46 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts;
b)  elle vise autre chose que le seul transfert du contrat financier à une personne morale admissible ou à un acquéreur admissible;
4°  la conversion de toute valeur mobilière ou de tout passif d’une personne morale faisant partie du groupe coopératif conformément à leurs termes.
En outre des motifs visés au deuxième alinéa, une mesure visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa ne peut être entreprise à l’égard d’un contrat financier protégé au motif de toute opération de résolution, lorsque ce contrat a été pris en charge par une personne morale admissible ou un tiers ou auquel est devenu partie une personne morale admissible ou un acquéreur admissible.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une mesure à l’égard de la garantie financière qui vise soit :
1°  l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien en vertu du contrat financier ou à son égard;
2°  le calcul des sommes dues en vertu du contrat financier ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur;
3°  l’exercice d’un recours pour un défaut visé au paragraphe 1 de l’article 4.
A.M. 2019-02, a. 5.
6. L’Autorité des marchés financiers transmet, si elle estime nécessaire que tous ou presque tous les éléments d’actifs des personnes morales faisant partie du groupe coopératif seront transférés à un ou plusieurs acquéreurs et que certains contrats financiers protégés ne le seront pas, un avis à cet effet aux parties à ces contrats.
Malgré l’article 5, à compter de la date et de l’heure où l’avis est donné, une mesure visée au premier alinéa de cet article peut être entreprise pour un motif visé au paragraphe 1 ou 2 de son deuxième alinéa, à l’égard d’un tel contrat financier protégé.
A.M. 2019-02, a. 6.
7. Malgré l’article 5, à compter de 17 h le deuxième jour ouvrable suivant la date où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution, une mesure visée au premier alinéa de cet article peut être entreprise pour un motif visé au paragraphe 1 ou 2 de son deuxième alinéa, à l’égard d’un contrat financier protégé dont l’Autorité des marchés financiers ne s’est pas engagée, avant ce moment, à ce qu’une personne morale admissible y soit partie.
Pour l’application du premier alinéa, «jour ouvrable» s’entend d’un jour qui n’est pas un samedi ni un jour férié au Québec.
A.M. 2019-02, a. 7.
8. La partie à un contrat financier protégé visé à la fois par les articles 6 et 7 peut se prévaloir de leurs dispositions au premier des moments qui y sont prévus.
A.M. 2019-02, a. 8.
9. Les articles 6 et 7 ne permettent d’invoquer les motifs visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 5 que si l’insolvabilité ou la détérioration visée à ce paragraphe existe au moment de s’en prévaloir.
A.M. 2019-02, a. 9.
10. Le deuxième alinéa de l’article 5 ne s’applique à un contrat financier protégé conclu entre une chambre de compensation et une personne morale faisant partie du groupe coopératif que dans la mesure où l’Autorité des marchés financiers s’est engagée à fournir à la personne morale l’aide financière dont elle a de besoin pour s’acquitter de ses obligations en vertu de ce contrat au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Pour l’application du premier alinéa, «chambre de compensation» s’entend d’une « chambre de compensation » assujettie par désignation à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6) ainsi que d’une chambre spécialisée au sens de cette loi.
A.M. 2019-02, a. 10.
11. L’Autorité des marchés financiers ne peut transférer un contrat financier protégé auquel est partie une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif qu’à un acquéreur admissible ou à une personne morale admissible.
Si elle transfère un contrat financier protégé conclu entre une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif et une contrepartie, l’Autorité doit également transférer à l’acquéreur de ce contrat tous les autres contrats financiers protégés conclus entre cette personne morale et cette contrepartie.
Lorsqu’elle transfère un contrat financier protégé conclu par une personne morale faisant partie d’un groupe coopératif, l’Autorité doit transférer à l’acquéreur :
1°  toutes les obligations de cette personne morale résultant de ce contrat;
2°  tous les droits garantissant l’exécution des obligations de cette personne morale prévues à ce contrat.
Pour l’application du deuxième alinéa, est réputé être un contrat financier protégé conclu avec une même contrepartie, tout contrat financier protégé conclu avec un groupement qui lui est affilié.
A.M. 2019-02, a. 11.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2019-02, c. III.
12. Le présent règlement doit, pour la période du 31 mars 2019 au 12 juin 2019, se lire en y remplaçant :
1°  partout où ceci se trouve, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
2°  partout où ceci se trouve, « personne morale faisant partie du groupe coopératif », « personnes morales faisant partie du groupe coopératif » et « personne morale faisant partie d’un groupe coopératif » par, respectivement « institution faisant partie du groupe coopératif », « institutions faisant partie du groupe coopératif » et « institution faisant partie d’un groupe coopératif ».
De plus, pendant la même période, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 11 s’interprètent comme si les articles 1.4 à 1.14 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), introduits par l’article 350 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23), étaient en vigueur.
A.M. 2019-02, a. 12.
13. (Omis).
A.M. 2019-02, a. 13.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-02, 2019 G.O. 2, 845