23. Le géologue doit tenir à jour un registre indiquant, pour chaque bien qu’il détient pour le compte d’un tiers, les renseignements suivants:1° une description du bien et, le cas échéant, son numéro d’identification;
2° la date de sa réception;
3° la personne ou société pour le compte de laquelle il est détenu;
4° la date de sa remise;
5° la personne ou société à laquelle il est remis.