23. Le géologue doit tenir à jour un registre indiquant, pour chaque bien qu’il détient pour le compte d’un tiers, les renseignements suivants:(1) une description du bien et, le cas échéant, son numéro d’identification;
(2) la date de sa réception;
(3) la personne ou société pour le compte de laquelle il est détenu;
(4) la date de sa remise;
(5) la personne ou société à laquelle il est remis.