31. Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit l’avoir en sa possession lorsqu’il exécute des travaux visés au présent règlement.
Il doit exhiber ce document sur demande d’un représentant du ministre ou de toute autre personne autorisée en vertu de la Loi à effectuer des inspections ou des enquêtes dans le domaine de la qualification de la main-d’oeuvre.