F-3.1.1, r. 6 - Règlement sur la tenue de concours

Texte complet
8. Lors de la tenue d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion ou de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, l’admission peut être limitée, en considérant les critères énumérés à l’article 7, aux personnes appartenant à l’entité administrative pour laquelle le processus de qualification est tenu ou pour laquelle la réserve de candidatures est constituée et aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à cette entité administrative si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du même ministre ou l’Assemblée nationale et les organismes qui en relèvent.
Malgré le deuxième alinéa, constituent des entités administratives distinctes:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Société de l’assurance automobile du Québec;
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec;
4°  la Régie des rentes du Québec;
5°  la Sûreté du Québec.
D. 2290-85, a. 8; D. 1678-88, a. 3; C.T. 192495, a. 5; C.T. 196868, a. 4; L.Q. 2013, c. 25, a. 34.
8. Lors de la tenue d’un concours de promotion ou de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, l’admission peut être limitée, en considérant les critères énumérés à l’article 7, aux personnes appartenant à l’entité administrative pour laquelle le concours est tenu ou pour laquelle la réserve de candidatures est constituée et aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à cette entité administrative si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du même ministre ou l’Assemblée nationale et les organismes qui en relèvent.
Malgré le deuxième alinéa, constituent des entités administratives distinctes:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Société de l’assurance automobile du Québec;
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec;
4°  la Régie des rentes du Québec;
5°  la Sûreté du Québec.
D. 2290-85, a. 8; D. 1678-88, a. 3; C.T. 192495, a. 5; C.T. 196868, a. 4.