F-3.1.1, r. 6 - Règlement sur la tenue de concours

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre F-3.1.1, r. 6
Règlement sur la tenue de concours
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 50.1).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux concours de recrutement et de promotion tenus en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et aux réserves de candidatures constituées en vertu de cette Loi.
D. 2290-85, a. 1; C.T. 192495, a. 1; C.T. 196868, a. 1.
SECTION II
COMITÉS D’ÉVALUATION ET PERSONNES-RESSOURCES
2. Les responsabilités relatives à la tenue d’un concours ou à la constitution d’une réserve de candidatures peuvent, en totalité ou en partie, être assumées par un comité d’évaluation ou une personne-ressource. Un comité d’évaluation ou une personne-ressource formule des recommandations par écrit.
Une personne membre d’un comité d’évaluation ou une personne-ressource est choisie en fonction de sa connaissance de l’emploi faisant l’objet du concours ou de la réserve de candidatures, de son expérience dans la gestion ou la sélection du personnel ou de sa compétence professionnelle.
D. 2290-85, a. 2; C.T. 192495, a. 2; C.T. 196868, a. 2.
3. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 3; C.T. 192495, a. 3.
4. Les personnes suivantes ne peuvent agir en qualité de personne-ressource ou membre d’un comité d’évaluation:
1°  les membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur;
2°  les membres du personnel d’un cabinet d’un ministre;
3°  les membres du personnel du cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
4°  les députés et les membres de leur personnel.
D. 2290-85, a. 4.
SECTION III
CONDITIONS D’ADMISSION
§ 1.  — Zones géographiques et entités administratives
5. Constituent des zones géographiques aux fins du présent règlement:
1°  une zone régionale qui correspond à une région identifiée au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
2°  une zone locale qui correspond soit à une municipalité, quelle que soit la loi qui la régisse, soit à un territoire non organisé, soit à une réserve indienne;
3°  une zone régionale à laquelle s’ajoute une autre zone locale ou régionale;
4°  une zone locale à laquelle s’ajoute une autre zone locale.
D. 2290-85, a. 5; D. 1678-88, a. 1.
6. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 6; D. 1678-88, a. 2; C.T. 192495, a. 3.
7. L’admission à un concours ou à une réserve de candidatures peut être limitée selon l’appartenance à une zone géographique, en considérant les critères suivants:
1°  la mobilité des bassins de main-d’oeuvre;
2°  l’attraction d’un nombre suffisant de personnes admissibles;
3°  les caractéristiques de l’emploi à combler.
D. 2290-85, a. 7; C.T. 192495, a. 4; C.T. 196868, a. 3.
8. Lors de la tenue d’un concours de promotion ou de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, l’admission peut être limitée, en considérant les critères énumérés à l’article 7, aux personnes appartenant à l’entité administrative pour laquelle le concours est tenu ou pour laquelle la réserve de candidatures est constituée et aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à cette entité administrative si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du même ministre ou l’Assemblée nationale et les organismes qui en relèvent.
Malgré le deuxième alinéa, constituent des entités administratives distinctes:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Société de l’assurance automobile du Québec;
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec;
4°  la Régie des rentes du Québec;
5°  la Sûreté du Québec.
D. 2290-85, a. 8; D. 1678-88, a. 3; C.T. 192495, a. 5; C.T. 196868, a. 4.
9. L’admission d’une personne est liée à son appartenance à la zone géographique et, le cas échéant, à l’entité administrative énoncées aux conditions d’admission au concours ou à la réserve de candidatures.
Une personne est considérée appartenir à une zone géographique lorsqu’elle y a:
1°  sa résidence principale, s’il s’agit de recrutement;
2°  sa résidence principale ou son port d’attache, s’il s’agit de promotion.
D. 2290-85, a. 9.
10. Malgré l’article 9, pour le recrutement et dans les circonstances prévues par un programme d’accès à l’égalité ou par un plan d’embauche pour les personnes handicapées, l’admission d’une personne visée par ce programme ou par ce plan ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre zone géographique que celle énoncée aux conditions d’admission.
Pour la promotion et dans les circonstances prévues par un programme d’accès à l’égalité, l’admission d’une personne visée par ce programme ne peut être limitée en raison de son appartenance à une autre entité administrative que celle énoncée aux conditions d’admission.
D. 2290-85, a. 10; C.T. 192495, a. 6; C.T. 196868, a. 5.
§ 2.  — Condition particulière
11. Lors d’un concours tenu exclusivement à partir d’une réserve de candidatures, seules sont considérées les candidatures de la réserve répondant aux conditions d’admission particulières à ce concours.
D. 2290-85, a. 11; C.T. 192495, a. 7.
SECTION IV
APPEL DE CANDIDATURES
D. 2290-85, sec. IV; C.T. 196868, a. 6.
12. La période d’inscription à un concours ou à une réserve de candidatures est d’au moins 10 jours ouvrables. La période d’inscription est indiquée à l’appel de candidatures.
D. 2290-85, a. 12; C.T. 196868, a. 7.
13. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 13; D. 1678-88, a. 4; C.T. 192495, a. 8.
14. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 14; C.T. 192495, a. 8.
15. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 15; C.T. 192495, a. 8.
16. La présente section ne s’applique pas à un concours tenu exclusivement à partir d’une réserve de candidatures.
D. 2290-85, a. 16.
SECTION V
MODALITÉS D’INSCRIPTION
D. 2290-85, sec. V; C.T. 196868, a. 8.
17. Une inscription doit être présentée par écrit et comporter, pour la vérification de l’admissibilité, les renseignements et documents requis par l’appel de candidatures.
D. 2290-85, a. 17.
18. Pour être considérée, une inscription doit être reçue durant la période d’inscription.
En cas de déficience du service postal ou en raison de tout événement imprévisible ayant pour effet de retarder la réception des documents d’inscription, une inscription reçue après la période d’inscription est considérée.
D. 2290-85, a. 18; C.T. 192495, a. 9.
19. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 19; C.T. 192495, a. 10.
20. La présente section ne s’applique pas à un concours tenu à partir d’une réserve de candidatures.
D. 2290-85, a. 20.
SECTION VI
VÉRIFICATION DE L’ADMISSIBILITÉ
D. 2290-85, sec. VI; C.T. 196868, a. 8.
21. Une personne est admise à un concours ou à une réserve de candidatures si, à un moment donné pendant la période d’inscription, elle satisfait aux conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures.
Son admissibilité est vérifiée par l’examen de sa formule d’inscription et des documents exigés et produits à son appui.
D. 2290-85, a. 21; C.T. 196868, a. 9.
22. Malgré l’article 21, une personne est admise à un concours tenu à partir d’une réserve de candidatures si, à un moment donné pendant la période déterminée pour la vérification de l’admissibilité, elle satisfait aux conditions d’admission particulières à ce concours.
Son admissibilité est vérifiée par l’examen de sa formule d’inscription à la réserve de candidatures et des documents exigés et produits à son appui.
La personne admise à une réserve de candidatures est responsable de la mise à jour de sa formule d’inscription de même que des documents exigés et produits à son appui.
D. 2290-85, a. 22; C.T. 196868, a. 10.
23. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 23; C.T. 192495, a. 10.
SECTION VII
ÉVALUATION
24. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 24; D. 1678-88, a. 5.
25. Lors d’un concours, seule la connaissance d’une langue autre que le français peut être un critère d’évaluation éliminatoire, lorsqu’elle est jugée indispensable à l’exercice de certaines attributions de l’emploi.
D. 2290-85, a. 25; C.T. 192495, a. 11.
26. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 26; D. 1678-88, a. 5.
27. Le résultat obtenu par une personne à un examen ou à une partie d’examen à un concours ou à une réserve de candidatures est transférable à tout concours ou à toute réserve de candidatures lorsque sont remplies les 2 conditions suivantes:
1°  le contenu de ces examens ou de ces parties d’examen est identique;
2°  la période entre les dates de ces examens ou de ces parties d’examen n’excède pas 12 mois.
D. 2290-85, a. 27; C.T. 192495, a. 12; C.T. 196868, a. 11.
28. Pour fixer un seuil de passage à un moyen d’évaluation, les critères suivants sont considérés:
1°  la recommandation concernant le seuil de passage soumise avant l’utilisation du moyen d’évaluation;
2°  l’analyse des résultats de l’ensemble des personnes à ce moyen;
3°  la valeur du moyen par rapport à la valeur de la procédure d’évaluation;
4°  le nombre d’emplois à combler.
D. 2290-85, a. 28; C.T. 192495, a. 13.
29. L’obtention par une personne d’un résultat inférieur au seuil de passage entraîne son élimination du concours.
Toutefois, à moins qu’il ne concerne un critère d’évaluation éliminatoire, un moyen d’évaluation ne peut être éliminatoire que s’il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il compte pour au moins 25% de la valeur de la procédure d’évaluation;
2°  il permet d’évaluer au moins le quart des critères d’évaluation choisis.
D. 2290-85, a. 29.
30. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 30; C.T. 192495, a. 14.
31. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 31; C.T. 192495, a. 14.
SECTION VII.1
UTILISATION DES RÉSERVES DE CANDIDATURES
C.T. 196868, a. 12.
31.1. Une réserve de candidatures peut être utilisée pour une période de 2 ans à compter de la date de sa constitution. Toutefois, la période d’utilisation de cette réserve de candidatures peut être prolongée, chaque période de prolongation ayant une durée d’un an, en considérant les critères suivants:
1°  le nombre de personnes admises à la réserve de candidatures ou ayant réussi l’évaluation, le cas échéant, qui n’ont pas encore été déclarées aptes;
2°  le nombre d’emplois susceptibles d’être comblés à la suite des concours tenus à partir de la réserve de candidatures;
3°  l’adéquation entre la nature de l’emploi et l’évaluation utilisée, le cas échéant.
C.T. 196868, a. 12.
31.2. Une réserve de candidatures ne peut être utilisée que pour les utilisations annoncées lors de l’appel de candidatures.
C.T. 196868, a. 12.
32. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 32; C.T. 196868, a. 13.
33. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 33; D. 1678-88, a. 6; C.T. 196868, a. 13.
34. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 34; C.T. 196868, a. 13.
35. (Abrogé).
D. 2290-85, a. 35; C.T. 192495, a. 14.
SECTION IX
LISTE DE DÉCLARATION D’APTITUDES
36. Une liste de déclaration d’aptitudes prend effet à la date de son approbation par une personne autorisée à y procéder.
D. 2290-85, a. 36; C.T. 192495, a. 15.
37. Une liste de déclaration d’aptitudes est valide pour une période d’un an à compter de sa date de prise d’effet. Toutefois, une personne autorisée à approuver cette liste peut en prolonger la validité au delà de la durée prévue, chaque période de prolongation ayant une durée d’un an, en considérant les critères suivants:
1°  le nombre de personnes déclarées aptes qui n’ont pas encore été choisies;
2°  le nombre prévu d’emplois à combler;
3°  l’adéquation entre la nature de l’emploi et la procédure d’évaluation utilisée.
D. 2290-85, a. 37; C.T. 192495, a. 16.
38. Une liste de déclaration d’aptitudes n’est valide que pour les utilisations annoncées lors de l’appel de candidatures.
D. 2290-85, a. 38.
39. Une liste de déclaration d’aptitudes délivrée pour une personne à un concours n’est valide que pour une seule nomination de cette personne.
Malgré le premier alinéa, une personne qui n’a pas acquis le statut de permanent, et qui est congédiée ou mise à pied pour la raison qu’il y a manque de travail ou parce qu’une personne mise en disponibilité est affectée ou mutée à son emploi, est toujours considérée inscrite sur la liste de déclaration d’aptitudes à partir de laquelle elle a été nommée. Elle peut faire l’objet d’une nouvelle nomination tant que cette liste est valide.
D. 2290-85, a. 39; C.T. 192495, a. 17; C.T. 196868, a. 14.
40. Lorsque, à l’intérieur d’un même mode de dotation, plusieurs listes de déclaration d’aptitudes visant un même emploi, une même zone géographique et, le cas échéant, un même ministère ou organisme, sont valides concurremment, l’une ou l’autre de ces listes peut être utilisée.
Toutefois, en matière de promotion, une liste de déclaration d’aptitudes ne servant à combler que des emplois appartenant à un ministère ou à un organisme prime sur une autre liste de déclaration d’aptitudes servant à combler des emplois de tous ministères et organismes.
D. 2290-85, a. 40; C.T. 196868, a. 15 et 16.
SECTION X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
41. (Périmé).
D. 2290-85, a. 41.
42. (Périmé).
D. 2290-85, a. 42.
43. Le présent règlement remplace le Règlement concernant la tenue de concours en vue du recrutement et de la promotion dans la fonction publique (C.T. 137607, 82-02-23) ainsi que le Règlement sur le regroupement par niveau des personnes déclarées aptes à un concours (D. 2658-84, 84-12-05).
D. 2290-85, a. 43.
44. (Omis).
D. 2290-85, a. 44.
RÉFÉRENCES
D. 2290-85, 1985 G.O. 2, 6362
D. 1678-88, 1988 G.O. 2, 5643
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
L.Q. 1996, c. 35, a. 20
C.T. 192495, 1998 G.O. 2, 5685
C.T. 196868, 2001 G.O. 2, 5449