4. Les personnes suivantes ne peuvent agir en qualité de personne-ressource ou membre d’un comité d’évaluation:1° les membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur;
2° les membres du personnel d’un cabinet d’un ministre;
3° les membres du personnel du cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
4° les députés et les membres de leur personnel.