18. Pour être considérée, une inscription doit être reçue durant la période d’inscription.
En cas de déficience du service postal ou en raison de tout événement imprévisible ayant pour effet de retarder la réception des documents d’inscription, une inscription reçue après la période d’inscription est considérée.
D. 2290-85, a. 18; C.T. 192495, a. 9.