22.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter de l’application de toutes les dispositions de la Loi, une personne ou un organisme qui dispense dans ses installations tout ou partie des programmes d’études en formation professionnelle établis par le ministre et énumérés dans une liste établie conjointement par le ministre et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.