22. Tout établissement est exempté de l’application du premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) pourvu que l’établissement offre des programmes jugés équivalents par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
En outre, si le ministre l’autorise, une organisation ou association à caractère religieux sans but lucratif est exemptée de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 25, du quatrième alinéa de l’article 32 et de l’article 35 de la Loi pourvu qu’une telle organisation ou association remplisse les conditions déterminées par le ministre.