7. Le représentant est dispensé de ses obligations de formation continue s’il est absent ou en congé pendant une durée d’au moins 4 semaines consécutives pour cause de maladie ou d’accident, ou pour raisons familiales ou parentales. Pour l’application du présent article, les causes et les modalités d’absence ou de congé visées sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le représentant obtient une dispense conformément au premier alinéa s’il en fait la demande écrite à la Chambre, en précisant les motifs justifiant la dispense et en présentant au soutien le document justificatif ou le certificat médical attestant la situation invoquée.
La Chambre accorde la dispense pour la durée et aux conditions prévues au document justificatif ou au certificat médical.
Lorsqu’elle entend refuser, en tout ou en partie, la demande de dispense, la Chambre en avise le représentant par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’elle indique.
La Chambre décide de la demande et transmet ensuite sa décision au représentant.