D-9.2, r. 13.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 13.1
Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 202.1 et 312).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique à tout représentant à l’égard duquel la Chambre de la sécurité financière a compétence en vertu du chapitre II du titre V de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et du chapitre I du titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et détenant une autorisation d’exercice dans l’une des disciplines ou catégories d’inscription suivantes:
1°  l’assurance de personnes;
2°  l’assurance collective de personnes;
3°  le courtage en épargne collective;
4°  le courtage en plans de bourses d’études.
A.M. 2011-06, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«autorisation d’exercice»: un certificat en assurance de personnes, un certificat en assurance collective de personnes, une inscription de représentant de courtier en épargne collective ou une inscription de représentant de courtier en plans de bourses d’études valide;
«demandeur»: la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui présente une demande de reconnaissance d’une activité de formation conformément au présent règlement;
«formateur»: la personne physique qui agit comme enseignant ou animateur et qui dispense une activité de formation;
«période de référence»: toute période de 24 mois débutant le 1er décembre d’une année impaire;
«UFC»: unité de formation continue constituée d’une heure d’activité de formation reconnue par la Chambre conformément au présent règlement.
A.M. 2011-06, a. 2.
SECTION II
FORMATION
§ 1.  — Période, fréquence et contenu de la formation
3. Un représentant doit accumuler au moins 30 UFC par période de référence, selon les modalités suivantes:
a)  il doit accumuler au moins 10 UFC parmi les matières générales suivantes:
1°  gestion d’une entreprise en services financiers;
2°  code civil;
3°  comptabilité;
4°  économie;
5°  finance;
6°  planification d’entreprise du client;
7°  planification d’entreprise du représentant;
8°  planification financière;
9°  planification fiscale;
10°  sciences actuarielles;
11°  environnement législatif;
12°  successions légale et testamentaire;
b)  il doit accumuler au moins 10 UFC en matière de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle;
c)  il doit accumuler au moins 10 UFC dans les matières spécifiques relatives à chaque discipline et catégorie d’inscription pour lesquelles il détient une autorisation d’exercice.
À toutes les 2 périodes de référence, les 10 UFC que le représentant doit accumuler en vertu du paragraphe b du premier alinéa doivent comprendre 3 UFC afférentes à une activité de formation élaborée par la Chambre et dispensée par elle ou en partenariat avec elle dans les matières de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle ou sur l’évolution des règles de droit régissant les activités visées par l’autorisation qu’il détient.
A.M. 2011-06, a. 3.
4. Constituent notamment des matières spécifiques à l’assurance de personnes, les matières suivantes:
1°  conseil à la clientèle;
2°  sélection ou gestion des risques;
3°  assurance invalidité;
4°  assurance-vie;
5°  fiducies;
6°  gestion des risques en assurance de personnes;
7°  principes de tarification en assurance de personnes;
8°  régimes d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9°  fonds distinct;
10°  stratégie d’accumulation et d’utilisation;
11°  analyse des besoins financiers;
12°  régime de revenus différés;
13°  profil de l’investisseur et répartition de l’actif;
14°  stratégie de placement;
15°  planification de la retraite et planification successorale.
Constituent notamment des matières spécifiques à l’assurance collective de personnes, les matières suivantes:
1°  conseil à la clientèle;
2°  sélection ou gestion des risques;
3°  assurance invalidité;
4°  assurance-vie;
5°  régimes d’assurances collectives et de retraite;
6°  garanties et principes de tarification en assurance et rentes collectives;
7°  établissement d’un programme en assurance et rentes collectives;
8°  préparation d’un cahier de charges et analyse des soumissions en assurance et rentes collectives;
9°  élaboration d’une recommandation en assurance et rentes collectives;
10°  régimes publics et régimes privés;
11°  traitement des réclamations en assurance collective de personnes.
Constituent notamment des matières spécifiques à l’épargne collective, les matières suivantes:
1°  conseil à la clientèle;
2°  sélection ou gestion des risques;
3°  planification de la retraite et planification successorale;
4°  fiducies;
5°  stratégie d’accumulation et d’utilisation;
6°  régime de revenus différés;
7°  fonds communs de placement;
8°  profil de l’investisseur et répartition de l’actif;
9°  stratégie de placement;
10°  connaissance du client;
11°  régimes enregistrés.
Constituent notamment des matières spécifiques aux plans de bourses d’études, les matières suivantes:
1°  conseil à la clientèle;
2°  sélection ou gestion des risques;
3°  profil de l’investisseur;
4°  connaissance du client;
5°  stratégie d’accumulation et d’utilisation;
6°  plans de bourses d’études.
A.M. 2011-06, a. 4.
5. Malgré le paragraphe c du premier alinéa de l’article 3, le titulaire d’une autorisation d’exercice de représentant de courtier en plans de bourses d’études peut accumuler 5 des 10 UFC qu’il doit accumuler à ce titre, parmi les matières spécifiques à l’épargne collective. S’il est également titulaire d’une autorisation d’exercice de représentant de courtier en épargne collective, le représentant n’est tenu d’accumuler, à titre de représentant de courtier en plans de bourses d’études, que 5 UFC et ce parmi les matières spécifiques à cette catégorie d’inscription.
A.M. 2011-06, a. 5.
§ 2.  — Modulations de l’obligation de formation et dispenses
6. Le représentant qui se voit délivrer pour la première fois par l’Autorité des marchés financiers une autorisation d’exercice est dispensé de se conformer aux obligations prévues à la sous-section 1 à l’égard de cette autorisation d’exercice, et ce pour une période d’une année à compter de la date de délivrance de celle-ci. Une fois cette période terminée, il doit accumuler, en respectant la répartition prévue à l’article 3, un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2011-06, a. 6.
7. Le représentant est dispensé de ses obligations de formation continue s’il est absent ou en congé pendant une durée d’au moins 4 semaines consécutives pour cause de maladie ou d’accident, ou pour raisons familiales ou parentales. Pour l’application du présent article, les causes et les modalités d’absence ou de congé visées sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le représentant obtient une dispense conformément au premier alinéa s’il en fait la demande écrite à la Chambre, en précisant les motifs justifiant la dispense et en présentant au soutien le document justificatif ou le certificat médical attestant la situation invoquée.
La Chambre accorde la dispense pour la durée et aux conditions prévues au document justificatif ou au certificat médical.
Lorsqu’elle entend refuser, en tout ou en partie, la demande de dispense, la Chambre en avise le représentant par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’elle indique.
La Chambre décide de la demande et transmet ensuite sa décision au représentant.
A.M. 2011-06, a. 7.
8. Dès que cesse la situation ayant donné lieu à la dispense, le représentant en avise immédiatement la Chambre par écrit. Il doit alors se conformer aux obligations prévues par le présent règlement et accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets de cette période, écoulés ou non, au cours desquels il n’aura pas été dispensé de ses obligations. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2011-06, a. 8.
9. Le représentant n’est pas dispensé de ses obligations au terme du présent règlement pour la période pendant laquelle il cesse d’être autorisé à exercer ou il se voit imposer des conditions ou restrictions d’exercice. Toutefois, si le représentant cesse d’être autorisé pour une période de plus d’un an, il est dispensé de ces obligations pour la partie de cette période qui excède un an.
A.M. 2011-06, a. 9.
§ 3.  — Cumul et affectation d’UFC
10. Le représentant qui agit à titre de formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
Le représentant qui cesse même temporairement d’être autorisé à exercer à ce titre ne peut agir comme formateur dans le cadre d’une activité de formation reconnue par la Chambre et accumuler des UFC à ce titre.
A.M. 2011-06, a. 10.
11. Le représentant qui, au cours d’une période de référence, accumule plus d’UFC que requis par les articles 3, 6 ou 7 peut accumuler les UFC excédentaires exclusivement à titre d’UFC en matières générales.
A.M. 2011-06, a. 11.
12. À la demande d’un représentant, un maximum de 5 UFC excédentaires afférentes à des activités de formation auxquelles il a participé entre le 1er septembre et le 30 novembre d’une année impaire peuvent être reportées à la période de référence suivante ou après la période de dispense pour les représentants visés aux articles 6 et 7.
Le représentant identifie dans sa demande les UFC pour lesquels il demande le report.
A.M. 2011-06, a. 12.
13. Un représentant qui, à la fin d’une période de référence, est en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement, ne peut affecter à la période pour laquelle il est en défaut des UFC accumulés pendant la période de référence subséquente, à moins que l’Autorité des marchés financiers n’ait rendu une décision de suspension en vertu du deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou du deuxième alinéa de l’article 151.0.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), et que telle décision n’ait été exécutée en entier.
A.M. 2011-06, a. 13.
§ 4.  — Avis de la Chambre
14. Au plus tard le 30e jour précédant la fin d’une période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis pour se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement et l’informe des conséquences prévues par l’article 13, par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), par le deuxième alinéa de l’article 151.0.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
A.M. 2011-06, a. 14.
15. Dans les 30 jours suivant la fin d’une période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement et l’avise des conséquences prévues par l’article 13, par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), par le deuxième alinéa de l’article 151.0.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
La Chambre informe l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle transmet cet avis au représentant.
A.M. 2011-06, a. 15.
§ 5.  — Conservation et communication de documents
16. Le représentant doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la période de référence, les pièces justificatives concernant chaque activité de formation reconnue par la Chambre à laquelle il a participé et, s’il en est, les attestations de présence ou de réussite d’examens ou de tests ou les relevés de notes que lui a remis la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui a dispensé l’activité de formation concernée.
A.M. 2011-06, a. 16.
17. Au cours d’une période de référence et au plus tard dans les 20 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 15, chaque représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet ou du courtier pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations de présence ou de réussite pour les activités reconnues auxquelles il a participé. En cas de défaut de le faire, les UFC afférentes aux activités reconnues concernées ne seront pas considérées comme valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.
L’obligation prévue au premier alinéa est rencontrée si le représentant, au moyen de l’accès électronique sécurisé mis à sa disposition par la Chambre, informe cette dernière de sa présence ou de la réussite d’une activité reconnue à laquelle il a participé. Il n’est alors pas tenu de transmettre une copie des attestations mentionnées au premier alinéa, à moins que la Chambre ne l’exige pour vérifier l’exactitude des données transmises électroniquement.
Dans ce cas, les copies des attestations doivent être transmises sur support papier, dans les 30 jours de la réception de la demande de la Chambre.
Si le représentant fait défaut de donner suite à cette demande, la Chambre lui transmet un avis indiquant qu’il dispose d’un délai supplémentaire de 20 jours à compter de sa réception pour remédier à ce défaut et fournir les documents requis. L’avis informe également le représentant que, s’il ne fournit pas les attestations requises dans le délai imparti, les UFC afférentes aux activités de formation visées par la demande ne seront pas considérées comme valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.
A.M. 2011-06, a. 17.
SECTION III
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
18. La Chambre reconnaît les activités de formation et établit leur durée admissible pour le calcul des UFC qui s’y rattachent si ces activités permettent le développement des connaissances, des compétences et des habiletés professionnelles suivantes:
1°  acquisition et enrichissement d’une conception intégrée de l’exercice des activités pour lesquelles les représentants détiennent une autorisation d’exercice;
2°  acquisition et application de connaissances et de méthodes d’analyse propres aux domaines d’intervention des représentants;
3°  acquisition, compréhension et application de connaissances théoriques et techniques en matière de conformité aux normes, d’éthique et de pratique professionnelle.
Une activité de formation basée uniquement sur la vente ou la promotion d’un produit ne peut être reconnue au sens du présent règlement.
A.M. 2011-06, a. 18.
19. La demande de reconnaissance doit être présentée dans les 6 mois de la tenue de l’activité et au plus tard le dernier jour de la période de référence au cours de laquelle l’activité est tenue.
A.M. 2011-06, a. 19.
20. La demande de reconnaissance doit contenir notamment les éléments suivants:
1°  une description de l’activité de formation visée, de son cadre pédagogique et des matières visées par les articles 3 et 4 qui y sont abordées;
2°  le déroulement et la durée de cette activité;
3°  un document énonçant les objectifs de l’activité et expliquant en quoi celle-ci permet le développement des connaissances, compétences et habiletés professionnelles mentionnées à l’article 18;
4°  le mode d’évaluation de la réussite de l’activité, le cas échéant.
La demande est accompagnée du paiement des frais fixés par la Chambre pour la présentation d’une demande de reconnaissance.
A.M. 2011-06, a. 20.
21. Au plus tard le dernier jour de la période de référence en cours, un représentant peut présenter, conformément à l’article 20, une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui n’est pas déjà reconnue. La décision de reconnaissance rendue suite à une telle demande ne vaut que pour le représentant visé. En plus des éléments mentionnés à l’article 20, le représentant doit fournir une attestation de sa présence à cette activité ou une attestation de la réussite de celle-ci, le cas échéant.
A.M. 2011-06, a. 21.
22. Si la Chambre entend refuser la demande de reconnaissance ou reconnaître l’activité pour un nombre d’UFC inférieur à celui demandé, elle en avise le demandeur par écrit et l’informe de son droit de présenter ses observations par écrit dans les 15 jours suivant la réception de l’avis.
La Chambre accorde ou refuse la reconnaissance et transmet ensuite sa décision au demandeur.
A.M. 2011-06, a. 22.
23. La reconnaissance d’une activité est valide pour une durée de 24 mois à compter de la date de la décision de reconnaissance ou à compter de toute autre date qui y est mentionnée. À la fin de cette période, le demandeur qui désire renouveler cette reconnaissance doit présenter une nouvelle demande à la Chambre.
A.M. 2011-06, a. 23.
24. La personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense une activité de formation reconnue par la Chambre doit aviser cette dernière de toute modification relativement à l’un des éléments énumérés à l’article 20. Cet avis doit être accompagné du paiement des frais fixés par la Chambre pour le traitement des avis de modification.
Par suite de l’avis de modification prévu au premier alinéa, la Chambre peut maintenir ou annuler la reconnaissance de l’activité ou augmenter ou diminuer le nombre d’UFC qui y est attribué. La Chambre transmet ensuite sa décision au demandeur.
A.M. 2011-06, a. 24.
25. La Chambre annule la reconnaissance d’une activité ou augmente ou diminue le nombre d’UFC qui y est attribué si elle constate que l’activité offerte diffère de celle reconnue ou si les conditions prévues à l’article 18 ne sont pas respectées.
Si la Chambre entend annuler la reconnaissance ou augmenter ou diminuer le nombre d’UFC qui y est attribué, elle avise par écrit le demandeur concerné de son droit de présenter ses observations par écrit dans le délai qu’elle indique. La Chambre transmet ensuite sa décision au demandeur.
A.M. 2011-06, a. 25.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
26. L’article 9 du présent règlement s’applique au représentant qui, le 1er décembre 2011, faisait l’objet d’une décision qui avait comme effet de l’empêcher d’exercer ses activités à ce titre.
A.M. 2011-06, a. 26.
27. Un représentant peut, sur demande, reporter à la période de référence débutant le 1er décembre 2011, un maximum de 5 UFC excédentaires afférentes à des activités de formation auxquelles il a participé entre le 1er septembre et le 30 novembre 2011. Le représentant identifie les UFC pour lesquelles il demande le report.
A.M. 2011-06, a. 27.
28. Malgré l’article 19, une demande de reconnaissance présentée à compter du 1er décembre 2011 relativement à une activité de formation tenue avant cette date doit être présentée au plus tard le 30 décembre 2011.
A.M. 2011-06, a. 28.
29. Malgré l’article 21, une demande de reconnaissance relative à une activité de formation à laquelle un représentant a participé avant le 1er décembre 2011 et qui n’est pas déjà reconnue peut être présentée par ce dernier au plus tard le 30 décembre 2011.
A.M. 2011-06, a. 29.
30. Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière (chapitre D-9.2, r. 13).
A.M. 2011-06, a. 30.
31. (Omis).
A.M. 2011-06, a. 31.
RÉFÉRENCES
A.M. 2011-06, 2011 G.O. 2, 4972