C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
34. Malgré l’article 16, un organisme public peut décider de solliciter uniquement un prix pour adjuger un contrat de services professionnels, à l’exception de ceux visés à la section IV.1 du chapitre IV; il applique alors les dispositions de la section III du chapitre II.
D. 533-2008, a. 34; D. 1747-2023, a. 8.
34. Malgré l’article 16, un organisme public peut, sauf dans les cas prévus à l’article 24, décider de solliciter uniquement un prix pour adjuger un contrat de services professionnels; il applique alors les dispositions de la section III du chapitre II.
D. 533-2008, a. 34.