2. Un permis de radiologie est délivré à un membre d’un ordre professionnel auquel s’applique le présent règlement et qui rencontre les conditions suivantes:1° il a présenté sa demande par écrit au secrétaire de l’ordre suivant une formule analogue à celle prévue à l’annexe 1;
2° il a acquis, durant les 5 années précédant l’année de sa demande, une formation en radiologie d’un établissement d’enseignement qui délivre un diplôme donnant ouverture à un permis d’un ordre professionnel visé par l’article 1 ou une formation reconnue équivalente par l’ordre dont il est membre, comportant un minimum de:a) 55 heures en radioprotection;
b) 120 heures en technique radiologique;
c) 125 heures en radiologie diagnostique;
d) 25 heures en radiobiologie.
Dans l’appréciation de la formation visée par une demande de reconnaissance d’équivalence, il est tenu compte des facteurs suivants:a) le fait que le membre soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes universitaires;
b) la nature des cours suivis par le membre, leur contenu, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et les résultats obtenus;
c) les stages de formation complétés avec succès par le membre, de même que toute autre activité pertinente de formation continue ou de perfectionnement;
d) la nature et la durée de l’expérience pertinente de travail du membre.