37. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 31.
Le système vérifie l’habilitation de l’électeur à voter et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
OPQ 2018-170Décision OPQ 2018-170, a. 37.