32. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:1° ne pas être en conflit d’intérêts;
2° avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
3° posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
OPQ 2018-170Décision OPQ 2018-170, a. 32.