C-26, r. 105 - Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes

Texte complet
2.08. Lorsqu’un diététiste exerce dans un établissement au sens de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.08.
2.08. Lorsqu’un diététiste exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier du bénéficiaire au sens de ces lois et de leurs règlements est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de diététiste.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 75, a. 2.08.