C-24.2, r. 48.1 - Arrêté concernant les véhicules d’entretien de sentiers de véhicules hors route

Texte complet
11. Sont suspendus les articles 519.2, 519.2.1 et 519.3 à 519.6 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du conducteur d’un véhicule d’entretien à la condition qu’il procède, avant la première utilisation de la journée qu’il fait du véhicule, à une vérification sommaire afin de s’assurer du bon fonctionnement des éléments suivants du véhicule:
1°  le système de freins;
2°  les phares, les feux et le gyrophare;
3°  les chenilles ou les roues et les pneus;
4°  le dispositif d’attelage sur le véhicule motorisé et la partie tirée, le cas échéant.
Lors de la vérification, le conducteur doit également s’assurer que le panneau avertisseur visé à l’article 274 de ce code est visible, libre de tout objet et en bon état.
A.M. 2021-22, a. 11.
En vig.: 2021-12-05
11. Sont suspendus les articles 519.2, 519.2.1 et 519.3 à 519.6 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du conducteur d’un véhicule d’entretien à la condition qu’il procède, avant la première utilisation de la journée qu’il fait du véhicule, à une vérification sommaire afin de s’assurer du bon fonctionnement des éléments suivants du véhicule:
1°  le système de freins;
2°  les phares, les feux et le gyrophare;
3°  les chenilles ou les roues et les pneus;
4°  le dispositif d’attelage sur le véhicule motorisé et la partie tirée, le cas échéant.
Lors de la vérification, le conducteur doit également s’assurer que le panneau avertisseur visé à l’article 274 de ce code est visible, libre de tout objet et en bon état.
A.M. 2021-22, a. 11.