C-24.2, r. 48.1 - Arrêté concernant les véhicules d’entretien de sentiers de véhicules hors route

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 48.1
Arrêté concernant les véhicules d’entretien de sentiers de véhicules hors route
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
A.M. 2021-22, c. I.
1. Dans le présent arrêté, on entend par «véhicules d’entretien» un véhicule tel que défini au paragraphe 6 de l’article 2 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2021-22, a. 1.
2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables uniquement lorsqu’un véhicule d’entretien circule sur un chemin public dans les circonstances et aux conditions prévues au deuxième, au quatrième et au cinquième alinéas de l’article 73 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2021-22, a. 2.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN VÉHICULE D’ENTRETIEN
A.M. 2021-22, c. II.
3. Sont suspendus les articles 215, 216, 219, 220 et 221 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard d’un véhicule d’entretien dont le véhicule motorisé est muni de 2 phares blancs à l’avant et de 2 feux rouges à l’arrière.
A.M. 2021-22, a. 3.
4. Sont suspendus les articles 220.3, 240.1 et 272 ainsi que le paragraphe 5 de l’article 521 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard d’un véhicule d’entretien.
A.M. 2021-22, a. 4.
5. Est suspendu l’article 239 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard d’un véhicule d’entretien muni d’un gyrophare conforme aux dispositions de l’article 60 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2021-22, a. 5.
6. Sont suspendus les articles 242 à 244 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard d’un véhicule d’entretien muni d’un système de freins conforme aux exigences du premier alinéa de l’article 61 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2021-22, a. 6.
7. Est suspendu l’article 4 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) à l’égard d’un véhicule d’entretien qui respecte les conditions suivantes:
1°  la longueur du véhicule motorisé est d’au plus 11 m;
2°  la longueur de la partie tirée est d’au plus 12,5 m;
3°  la longueur totale de l’ensemble de véhicules routiers est d’au plus 19 m.
A.M. 2021-22, a. 7.
8. Est suspendu l’article 10 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31) à l’égard d’un véhicule d’entretien dont la largeur est d’au plus 3,75 m.
A.M. 2021-22, a. 8.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE D’ENTRETIEN
A.M. 2021-22, c. III.
9. Est suspendue l’obligation du conducteur d’un véhicule d’entretien prévue à l’article 310 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) de se conformer à la signalisation prévue aux articles 24 et 25 du Règlement sur la signalisation routière (chapitre C-24.2, r. 41).
A.M. 2021-22, a. 9.
10. Est suspendu l’article 239.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du conducteur d’un véhicule d’entretien muni d’un gyrophare conforme aux dispositions de l’article 60 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2021-22, a. 10.
11. Sont suspendus les articles 519.2, 519.2.1 et 519.3 à 519.6 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du conducteur d’un véhicule d’entretien à la condition qu’il procède, avant la première utilisation de la journée qu’il fait du véhicule, à une vérification sommaire afin de s’assurer du bon fonctionnement des éléments suivants du véhicule:
1°  le système de freins;
2°  les phares, les feux et le gyrophare;
3°  les chenilles ou les roues et les pneus;
4°  le dispositif d’attelage sur le véhicule motorisé et la partie tirée, le cas échéant.
Lors de la vérification, le conducteur doit également s’assurer que le panneau avertisseur visé à l’article 274 de ce code est visible, libre de tout objet et en bon état.
A.M. 2021-22, a. 11.
12. Sont suspendus les articles 519.9 et 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du conducteur d’un véhicule d’entretien.
A.M. 2021-22, a. 12.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PROPRIÉTAIRE D’UN VÉHICULE D’ENTRETIEN
A.M. 2021-22, c. IV.
13. Est suspendu l’article 239.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’un véhicule d’entretien muni d’un gyrophare conforme aux dispositions de l’article 60 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3).
A.M. 2021-22, a. 13.
14. Sont suspendus les articles 473 et 519.20 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’un véhicule d’entretien.
A.M. 2021-22, a. 14.
15. Sont suspendus les articles 519.17 et 519.18 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard du propriétaire d’un véhicule d’entretien dont le conducteur a effectué la vérification sommaire prévue à l’article 11.
A.M. 2021-22, a. 15.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES À L’EXPLOITANT D’UN VÉHICULE D’ENTRETIEN
A.M. 2021-22, c. V.
16. Sont suspendus les articles 473, 519.20, 519.21.2, 519.21.3, 519.25 et 519.26 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard de l’exploitant d’un véhicule d’entretien.
A.M. 2021-22, a. 16.
17. Sont suspendus les articles 519.15.1, 519.15.2, 519.16 et 519.17 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’égard de l’exploitant d’un véhicule d’entretien dont le conducteur a effectué la vérification sommaire prévue à l’article 11.
A.M. 2021-22, a. 17.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2021-22, c. VI.
18. Le présent arrêté peut être cité sous le titre de «Arrêté concernant les véhicules d’entretien de sentiers de véhicules hors route».
A.M. 2021-22, a. 18.
19. (Omis en partie).
Il est abrogé le 15 juillet 2025.
A.M. 2021-22, a. 19; A.M. 2023-20, a. 1.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-22, 2021 G.O. 2, 6831B
A.M. 2023-20, 2023 G.O. 2, 2643A