3. Le même nombre de points d’inaptitude est prescrit pour toute infraction dont la description correspond à l’une de celles apparaissant à l’annexe et commise à l’encontre d’une disposition:1° d’un règlement en vigueur d’une municipalité;
2° d’une loi du Canada autre que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un règlement du Canada, pour une infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada.