19.2. Le conducteur commet une infraction passible d’une amende:1° de 90 $ à 270 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ou du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
2° de 175 $ à 525 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 2 de l’article 14 ou du paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 15;
3° de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 3 de l’article 14, de l’article 14.1 ou du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 15.