C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

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À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 35
Règlement sur le permis spécial de circulation
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 19, 20 et 35).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 30 décembre 2023, page 898. (a. 16, 17)
CHAPITRE 0.I
INTERPRÉTATION
D. 1605-93, a. 1.
0.1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«essieu tandem»: un ensemble de 2 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé d’une suspension commune ou de 2 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu triple»: un ensemble de 3 essieux également espacés entre eux, reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 3 suspensions identiques reliées entre elles;
«essieu quadruple»: un ensemble de 4 essieux reliés au véhicule par un système de suspension conçu pour égaliser, à 1 000 kg près, en tout temps, la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux et composé de 4 suspensions identiques reliées entre elles;
«grue»: un appareil de levage installé sur un véhicule routier ne comportant pas de sellette d’attelage ni d’espace de chargement autre que celui prévu pour les accessoires de cet appareil de levage;
«poids nominal brut»: le poids nominal brut au sens du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
«pont»: un pont ou un viaduc.
D. 1605-93, a. 1; D. 1052-2010, a. 1.
0.2. À moins que le contexte n’indique un sens différent, les dimensions de largeur visées dans le présent règlement n’incluent pas les rétroviseurs, en autant qu’ils n’excèdent pas 250 mm de chaque côté du véhicule hors normes, ni les feux et les appareils d’arrimage, en autant qu’ils n’excèdent pas 100 mm de chaque côté du véhicule hors normes.
D. 1605-93, a. 1.
CHAPITRE I
CATÉGORIES ET CLASSES
1. Un permis spécial de circulation appartient à l’une des catégories suivantes:
1°  le permis général qui autorise son titulaire à effectuer des déplacements avec ou sans parcours déterminé pour une durée maximale d’un an;
2°  le permis spécifique qui autorise son titulaire à effectuer un déplacement pour un parcours déterminé, y compris le retour sur ce même parcours, et une durée maximale de 7 jours consécutifs.
D. 1444-90, a. 1; D. 1605-93, a. 2.
2. Le permis général et le permis spécifique appartiennent à l’une ou plusieurs des classes suivantes:
1°  Classe 1:
le permis autorisant les limites suivantes, chargement et équipement compris, incluant le véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication mais sans chargement divisible:
a)  pour la largeur: 4,40 m ou 5 m s’il s’agit d’un permis spécifique;
b)  pour la hauteur: 4,30 m ou 5 m s’il s’agit d’un permis spécifique;
c)  pour la longueur: 21 m pour les grues, 17 m pour tout autre véhicule automobile, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque, 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou 40 m pour tout ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécifique;
d)  pour l’excédent avant ou arrière créé par l’équipement ou le chargement: 4 m à l’avant pour les grues et pour les véhicules affectés au déneigement, 2 m à l’avant pour tout autre véhicule routier, 6 m à l’arrière pour les arbres en longueur et 4 m à l’arrière pour tout autre chargement ou équipement.
Jusqu’au 31 décembre 2008, la limite de 4 m, à l’avant, est également applicable pour l’appareil de levage d’un tracteur dont l’année de modèle est antérieure à 1993. Jusqu’au 31 décembre 1995, la limite de 6 m, à l’arrière, est également applicable pour les poteaux lorsqu’ils sont transportés sur une remorque.
2°  Classe 2:
le permis pour le transport d’un bâtiment préfabriqué, dont les dimensions n’excèdent pas à l’égard de:
a)  la largeur:
— 4,30 m mesurés au corps du bâtiment plus un excédent de 10 cm réservé exclusivement aux saillies. Cependant, un permis spécifique peut être délivré si la largeur excède 4,30 m sans toutefois dépasser 5 m;
— 4,60 m à la toiture d’un bâtiment entier. Cependant, un permis spécifique peut être délivré si la largeur excède 4,60 m sans toutefois dépasser 5,30 m;
— 5,05 m à la toiture d’un bâtiment en section en autant que l’excédent de 45 cm soit situé sur le côté de l’accotement droit de la route et qu’il soit à au moins 2,10 m du sol et que l’excédent de 30 cm sur le côté gauche soit à au moins 3,65 m du sol. Cet excédent est mesuré à partir du corps du bâtiment. Cependant, un permis spécifique peut être délivré si la largeur excède 5,05 m sans toutefois dépasser 5,75 m;
b)  la hauteur: 4,30 m ou 5 m s’il s’agit d’un permis spécifique;
c)  la longueur hors tout: 30 m;
d)  l’excédent arrière mesuré entre le châssis de la semi-remorque et l’extrémité arrière du bâtiment: 5 m.
3°  Classe 3:
le permis pour le transport d’une piscine dont la largeur à la base est inférieure à 4,40 m plus un excédent de 1 m à la partie supérieure à une hauteur d’au moins 3,65 m du sol; la hauteur et la longueur doivent être conformes aux normes établies par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31);
4°  Classe 4:
le permis pour une dépanneuse remorquant un autre véhicule accidenté ou en panne, sans chargement, sans toutefois dépasser pour la charge à l’essieu simple ou tandem arrière de la dépanneuse et pour sa masse totale en charge, les maxima prévus à l’annexe 1;
5°  Classe 5:
le permis pour le transport d’un chargement indivisible avec un véhicule hors normes quant à la charge par essieu ou la masse totale en charge, incluant le véhicule hors normes de par sa fabrication, sans toutefois dépasser les maxima prévus à l’annexe 1;
6°  Classe 6:
le permis autorisant la circulation d’un véhicule hors normes, incluant le véhicule hors normes de par sa fabrication, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsque sa configuration n’est pas prévue à l’annexe 1;
b)  lorsque sa charge par essieu ou sa masse totale en charge excède, chargement ou équipement compris, les limites de la classe 5;
c)  lorsqu’une signalisation en interdit la circulation;
d)  lorsque sa circulation est interdite en période de dégel.
Ce permis est spécifique; cependant, il peut être général s’il est délivré pour des transports répétitifs de même nature effectués sur un même parcours déterminé, s’il est délivré pour l’ensemble des chemins publics ou s’il est délivré pour le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4.
7°  Classe 7:
le permis autorisant des limites excédant, chargement et équipement compris, celles d’un permis général de la classe 1. Ce permis est spécifique; cependant, il peut être général dans le cas d’un véhicule hors normes de par un équipement ou dans le cas de transports répétitifs de même nature dont les dimensions du chargement qui rendent le véhicule hors normes sont déterminées et pour un même parcours déterminé.
D. 1444-90, a. 2; D. 1605-93, a. 3.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’OBTENTION, FORME ET CONTENU D’UN PERMIS
3. Pour obtenir un permis spécial, le requérant doit:
a)  donner, sur le formulaire fourni par le ministre des Transports rempli et signé, tous les renseignements prescrits aux articles 3.1 et 3.2;
b)  acquitter, le cas échéant, toute somme exigible dont il est débiteur envers le ministre.
S’il s’agit d’un permis de classe 6 pour une grue, il doit également fournir une copie de l’attestation, signée par un ingénieur, des caractéristiques de la grue prévues au paragraphe 7 de l’article 3.1 et aux paragraphes 5 à 8 de l’article 3.2 ainsi que son année de fabrication, sa vitesse maximale de circulation, sa capacité de levage, une liste de ses équipements amovibles compris dans la masse déclarée conformément au paragraphe 7 de l’article 3.2 et, lorsque un permis de la classe 1 ou 7 est requis, les caractéristiques prévues au paragraphe 1 de l’article 3.2.
S’il s’agit d’un permis de classe 7 autorisant une hauteur de plus de 5 m, il doit, à compter du 24 mai 1994, produire aussi une entente avec les entreprises d’utilité publique portant sur le déplacement des fils et câbles sur le parcours, pendant la période de validité du permis, ou une déclaration sous serment dans laquelle il déclare, sous serment ou solennellement, qu’il n’existe pas de fil ou de câble au-dessus du parcours pour lequel il demande le permis.
De plus, il doit, s’il s’agit d’un permis de classe 6 ou 7, produire un rapport d’expertise du ministère des Transports attestant la faisabilité du transport projeté.
D. 1444-90, a. 3; D. 1605-93, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1489-2018, a. 1.
3.1. Pour obtenir un permis spécial, le requérant doit fournir tous les renseignements suivants:
1°  le nom qu’il utilise pour l’exercice de son activité ou ses nom et prénom s’il s’agit d’une personne physique;
2°  son adresse soit celle de sa résidence principale pour une personne physique ou celle de son établissement pour une personne morale;
3°  le numéro du permis ou de la licence de camionnage s’il s’agit d’un transport contre rémunération ou une déclaration qu’il est propriétaire du chargement s’il s’agit d’un transport pour compte propre, sauf s’il s’agit d’une grue ou s’il s’agit d’un permis de classe 2 ou 4;
4°  la catégorie et la classe du permis demandé;
5°  une indication de ses besoins particuliers, s’il y a lieu, quant à la date d’entrée en vigueur du permis et à la durée du permis;
6°  le numéro du permis spécial antérieur, le cas échéant;
7°  la marque et le modèle du véhicule hors normes s’il s’agit d’un véhicule-outil, d’une grue, d’une semi-remorque munie de plus de 4 essieux ou d’une remorque munie de plus de 4 essieux;
8°  le nom du courtier, s’il y a lieu;
9°  une déclaration que le chargement et l’équipement ne peuvent être aménagés ou divisés de manière à ce que le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers soit conforme aux normes établies par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), sauf s’il s’agit d’une demande de permis de classe 4.
D. 1605-93, a. 5; D. 1489-2018, a. 2.
3.2. Le requérant doit, en outre des renseignements prescrits à l’article 3.1, fournir selon la classe et la catégorie de permis demandé, les renseignements suivants:
1°  pour un permis spécifique de classe 1, 2, 3 ou pour un permis de classe 7, les excédents et les dimensions du véhicule, chargement et équipement compris;
2°  pour un permis spécifique de classe 1 ou pour un permis de classe 6 ou 7, la nature du chargement;
3°  pour un permis de classe 4, 5 ou 6, à compter du 28 février 1994, la déclaration que ses conducteurs connaissent le Répertoire des ponts et viaducs faisant l’objet de limitations de poids publié par le ministère des Transports du Québec;
4°  pour un permis de classe 4, 5, 6 ou 7, le type de véhicule;
5°  pour le permis de classe 4 ou 5 ou pour le permis général de classe 6 autorisant la circulation d’un véhicule dont les limites de charges sont prévues à l’annexe 1 sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, le numéro de la plaque d’immatriculation; pour un permis spécifique de classe 1 ou pour un permis de classse 6 ou 7, le numéro de plaque de la semi-remorque, de la remorque, de la grue, du véhicule-outil ou du véhicule d’une seule unité;
6°  pour un permis de la classe 4, 5 ou 6, la largeur minimale des pneus, le nombre de pneus par essieu, les espacements minimaux entre les essieux et les groupes d’essieux, la capacité minimale des pneus par essieu, la capacité des essieux actionnés par le volant de direction;
7°  pour le permis de classe 6, la charge par essieu et la masse totale en charge;
8°  pour un permis de classe 4, 5 ou 6 et pour chaque essieu:
a)  le type d’essieu;
b)  le type de suspension;
c)  la déclaration que la masse pouvant être mesurée sous les roues de chacun des essieux qui font partie des groupes d’essieux qui réunissent les caractéristiques de l’essieu tandem, de l’essieu triple ou de l’essieu quadruple, est, en tout temps, égalisée à 1 000 kg près;
9°  pour un permis spécifique de toute classe, l’origine, la destination, et les routes utilisées;
10°  pour un permis général de classe 6 ou 7, les routes utilisées et, dans le cas de transports répétitifs de même nature et pour un même parcours déterminé, l’origine et la destination;
11°  pour un permis de classe 6, indiquer le cas échéant si la demande est pour l’aller, pour le retour et dans chaque cas si le véhicule est vide ou en charge;
12°  pour un permis général de classe 7, les dimensions du chargement qui rendent le véhicule hors normes, le cas échéant.
D. 1605-93, a. 5.
4. Un permis doit être de forme rectangulaire, avoir une surface d’au moins 100 cm2 et contenir les renseignements suivants:
1°  son numéro;
2°  la date de sa délivrance;
3°  la date de son entrée en vigueur, laquelle ne doit pas excéder de plus de 3 mois la date de sa délivrance;
4°  la date de son expiration;
5°  sa catégorie et sa classe;
6°  le nom que le titulaire utilise pour l’exercice de son activité ou ses nom et prénom s’il s’agit d’une personne physique;
7°  l’adresse du titulaire, soit celle de sa résidence principale pour une personne physique ou celle de sa place d’affaires pour une personne morale;
8°  la signature du titulaire et le logo du ministère des Transports;
9°  le type de véhicule, s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7;
10°  la largeur et la capacité minimale des pneus, le nombre de pneus par essieu et les espacements minimaux entre les essieux et les groupes d’essieux, s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5 ou 6;
11°  le numéro du permis ou de la licence de camionnage pour un transport contre rémunération, sauf s’il s’agit d’une grue ou d’un permis de classe 2 ou 4;
12°  le numéro de plaque d’immatriculation prescrit au paragraphe 5 de l’article 3.2 s’il s’agit d’un permis spécifique de classe 1 ou d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7;
13°  les limites autorisées s’il s’agit d’un permis spécifique de classe 1, 2 ou 3 ou d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7;
14°  l’indication des caractéristiques fournies conformément aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 8 de l’article 3.2 pour chaque groupe d’essieux qui réunit les caractéristiques de l’essieu tandem, de l’essieu triple ou de l’essieu quadruple, s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5 ou 6;
15°  la nature du chargement s’il s’agit d’un permis spécifique de classe 1 ou d’un permis de classe 6 ou 7;
16°  l’origine, la destination et les routes à utiliser s’il s’agit d’un permis spécifique;
17°  les routes à utiliser s’il s’agit d’un permis général de classe 6 ou 7 et l’origine et la destination dans le cas de transports répétitifs de même nature et pour un même parcours déterminé;
18°  l’indication que le permis est pour l’aller, pour le retour et, dans chaque cas, si le véhicule est alors vide ou en charge s’il s’agit d’un permis de classe 6;
19°  les limites de charge autorisées en période de dégel s’il s’agit d’un permis de classe 5 délivré pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque;
20°  les conditions additionnelles prévues à l’annexe 3 qui sont exigées pour assurer la faisabilité du transport s’il s’agit d’un permis de classe 6 ou 7;
21°  la mention qu’une annexe est jointe au permis, le cas échéant, et le nombre de pages de cette annexe.
D. 1444-90, a. 4; D. 1605-93, a. 6; D. 1489-2018, a. 3.
CHAPITRE III
CONDITIONS RATTACHÉES AU PERMIS
5. Le titulaire d’un permis spécial doit:
1°  signer ou faire signer par son représentant le permis;
2°  s’assurer que le réseau routier permet la circulation pour les dimensions et les charges transportées;
3°  se conformer aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
3.1°  se conformer aux dispositions de l’article 7, de l’article 9, des deuxième et troisième alinéas de l’article 13 et des paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 15;
3.2°  se conformer aux dispositions des article 8, 10 à 12 du premier alinéa de l’article 13, de l’article 14.1 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 15;
4°  s’assurer que le chargement et l’équipement ne peuvent être aménagés ou divisés de manière à ce que le véhicule routier ou l’ensemble de véhicules routiers soit conforme aux normes établies par le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31), sauf s’il s’agit d’un permis de classe 4;
5°  s’assurer que le véhicule circule avec les phares allumés;
6°  s’abstenir de conduire ou de laisser circuler un véhicule visé par un permis de la classe 4 ou 5 sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes;
7°  s’abstenir de conduire ou de laisser circuler un véhicule visé par un permis de classe 5, en période de dégel, sauf si le permis prévoit l’utilisation d’un diabolo tracté;
8°  veiller à ce qu’un véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication et visé par un permis de classe 1 ou 7, circule sans chargement, circule avec un chargement constitué d’un seul objet ou circule avec un chargement constitué d’un objet ou plus dont au moins un nécessite l’utilisation d’un véhicule hors normes de par sa fabrication et dans la mesure où le transport d’un objet supplémentaire n’a pas pour effet de rendre le véhicule hors normes quant à une autre dimension ou quant à la charge;
9°  se conformer aux limites de charges et aux dimensions prévues au permis, y compris à celles applicables à la classe du permis;
9.1°  se conformer aux conditions additionnelles prévues à l’annexe 3 et à celles déterminées par le permis;
10°  veiller à ce que toutes les caractéristiques du véhicule utilisé qui sont prévues aux paragraphes 9, 12, 14 et 15 de l’article 4 soient identiques à celles mentionnées au permis et que toutes les caractéristiques qui sont prévues au paragraphe 10 de cet article soient identiques ou supérieurs à celles mentionnées au permis;
11°  veiller à ce qu’un ensemble de véhicules hors normes quant à la hauteur, visé par un permis de classe 1 ou 7, comprenne une semi-remorque surbaissée par rapport à son pivot d’attelage ou une remorque dont la plate-forme de chargement se trouve à au plus 1 m du sol, sauf si le permis autorise expressément l’utilisation d’une remorque ou d’une semi-remorque d’un autre type;
12°  veiller à ce que le diabolo tracté utilisé en vertu d’un permis de classe 1 général ou d’un permis de classe 5 soit enlevé, lorsque la masse totale en charge de l’ensemble de véhicules est inférieure à 65 000 kg et que sa longueur est supérieure à 23 m, sauf si le véhicule circule sans chargement ou s’il circule en période de dégel;
13°  veiller à ce qu’un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 7 autorisant un excédent arrière supérieur à 4 m, comprenne une remorque ou une semi-remorque à poutre ou à plateau télescopique pour réduire l’excédent, sauf si le permis autorise expressément l’utilisation d’une remorque ou d’une semi-remorque d’un autre type.
Toutefois, l’interdiction de circuler en période de dégel contenue au paragraphe 7 ne s’applique pas:
1°  sur le chemin public de classe spéciale décrit au Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers;
2°  dans la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses.
D. 1444-90, a. 5; D. 1605-93, a. 7; D. 384-99, a. 1.
6. Le ministre est la personne habilitée à délivrer le permis spécial.
D. 1444-90, a. 6; D. 1489-2018, a. 4.
CHAPITRE IV
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT ET RÈGLES DE CIRCULATION
SECTION I
SIGNAUX D’AVERTISSEMENT
7. Le véhicule visé par un permis spécial doit être muni:
1°  d’un feu jaune ayant un rayon d’action de 360º, une fréquence de 60 à 90 cycles par minute et une lentille d’une hauteur minimale de 10 cm dont la largeur ou le diamètre minimal à cette hauteur est de 12 cm. Ce feu doit être visible jusqu’à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions non couvertes par les feux jaunes d’un véhicule d’escorte ou par un feu conforme au paragraphe 2;
2°  d’un feu supplémentaire du même type que celui prescrit au paragraphe 1 ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires d’un diamètre minimal de 17,50 cm et d’une fréquence de 60 à 90 cycles par minute, espacés l’un de l’autre d’au moins 2,25 m, lorsque le feu installé conformément au paragraphe 1 n’est pas visible dans une direction non couverte par les feux jaunes d’un véhicule d’escorte. Ces feux doivent être installés à une hauteur minimale de 1,5 m du sol et être visibles à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions pour lesquelles ils sont requis;
3°  de panneaux ou de surfaces rigides conformes aux normes établies à l’annexe 2:
a)  lorsque, chargement et équipement compris, la largeur excède 3,04 m, la longueur excède 25 m ou la hauteur excède 4,30 m;
b)  dans le cas d’un véhicule affecté au déneigement, lorsque la largeur excède 3,75 m, ou que les équipements excèdent de plus de 60 cm le côté gauche du véhicule ou de plus de 130 cm le côté droit du véhicule, à l’endroit le plus large du véhicule excluant ses accessoires obligatoires.
Cette signalisation doit être placée aux extrémités avant et arrière du véhicule ou de son chargement; elle doit être maintenue libre de tout objet, matière ou saleté et elle doit être enlevée ou voilée lorsqu’elle n’est pas requise.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à un véhicule visé par un permis de classe 4 ou à celui qui transporte des arbres en longueur ou des poteaux;
4°  de drapeaux carrés rouges ou orangés, en bon état, mesurant 40 cm de côté, retenus en au moins 2 points de manière à être flottants ou de feux jaunes clignotants. Ces signaux doivent être utilisés lorsque le chargement excède de plus de 30 cm le côté du véhicule. Ils doivent être placés à l’endroit le plus large à chaque extrémité avant et arrière du chargement et aux extrémités avant et arrière des saillies qui excèdent la largeur du chargement de plus de 30 cm et, s’il s’agit de poteaux qui excèdent de plus de 4 m l’arrière de la plate-forme de chargement, à chaque 2 m de chaque côté de l’empilement des poteaux excédant l’arrière de la plate-forme de chargement.
La nuit, à compter du 28 février 1994, les drapeaux doivent être remplacés par des feux jaunes clignotants.
Les feux doivent avoir un diamètre minimal de 10 cm, avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute et être visibles jusqu’à une distance minimale de 150 m. La lentille doit être conçue de façon à permettre une vision latérale du feu.
Tous les signaux doivent être installés sans accroître de plus de 12 cm, de chaque côté, la largeur du chargement ou des saillies. Toutefois, les signaux prévus aux extrémités du chargement peuvent être disposés conformément à l’article 10 s’il s’agit d’un permis de classe 2; s’il s’agit d’une semi-remorque surbaissée, lorsque le chargement et les saillies qui doivent être signalés se situent à l’intérieur de la plate-forme de chargement sur le plan longitudinal, ces signaux peuvent être positionnés à la jonction des parties surélevées et surbaissées de la semi-remorque. Ils doivent alors être installés latéralement au-delà de la largeur du chargement et des saillies, sans toutefois accroître cette largeur de plus de 12 cm;
5°  s’il s’agit de poteaux ou d’arbres en longueur, le véhicule doit, de plus, être muni d’un feu rouge d’un diamètre minimal de 10 cm, visible sur une distance de 150 m et installé à l’extrémité de l’excédent arrière.
D. 1444-90, a. 7; D. 1605-93, a. 8.
8. Sous réserve de l’article 10, un véhicule d’escorte est requis et doit suivre le véhicule hors normes lorsque, chargement et équipement compris:
1°  la largeur du véhicule excède 3,75 m et que celui-ci circule sur une route ayant plus d’une voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  la longueur excède:
a)  17 m pour un véhicule d’une seule unité;
b)  21 m pour une grue;
c)  27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque;
d)  30 m pour un ensemble de 3 véhicules composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 2;
3°  l’excédent arrière est supérieur aux limites prévues au sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2.
Sous réserve de l’article 10, un véhicule d’escorte est requis et doit précéder le véhicule hors normes lorsque, chargement et équipement compris:
1°  la largeur du véhicule excède 3,75 m et que celui-ci circule sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  la largeur du véhicule excède 3,10 m sans dépasser 3,75 m et que le véhicule circule la nuit sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte, sauf s’il s’agit d’un véhicule affecté au déneigement en autant que ses équipements n’excèdent pas de plus de 60 cm le côté gauche du véhicule et de plus de 130 cm le côté droit du véhicule à l’endroit le plus large de celui-ci excluant ses accessoires obligatoires;
3°  la hauteur du véhicule excède 4,50 m;
4°  l’excédent avant est supérieur aux limites prévues au sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2.
Sous réserve de l’article 10, 2 véhicules d’escortes sont requis, l’un en avant du véhicule hors normes et l’autre en arrière, lorsque:
1°  la largeur du véhicule, chargement et équipement compris, excède 4,40 m et que celui-ci circule sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  le véhicule escorté est visé par l’une des conditions prévues au premier alinéa qui exige un véhicule d’escorte en arrière et par l’une des conditions prévues au deuxième alinéa qui exige un véhicule d’escorte en avant.
Lorsque 2 véhicules escortés circulent en convoi, 2 véhicules d’escorte sont requis, l’un devant le convoi, l’autre derrière. Toutefois, lorsqu’un seul véhicule d’escorte est requis pour chacun des véhicules escortés et que ce véhicule d’escorte est requis pour précéder chacun d’eux ou pour suivre chacun d’eux, un seul véhicule d’escorte est requis pour précéder ou suivre le convoi.
Dans le cas d’un permis de classe 2, la largeur est mesurée à la partie la plus large du bâtiment excluant la toiture.
D. 1444-90, a. 8; D. 1605-93, a. 9.
9. Un véhicule d’escorte doit:
1°  avoir un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg;
2°  être muni de fusées éclairantes, lampes ou réflecteurs visibles jusqu’à une distance minimale de 300 m;
3°  être muni de 2 feux jaunes, espacés d’une distance minimale de 1 m, ayant un rayon d’action de 360º ou de 3 feux jaunes dont celui du centre a un rayon d’action de 360º et les 2 autres, espacés d’une distance minimale de 1 m, sont clignotants. Ces feux doivent avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute. Le feu à rayon d’action de 360º doit avoir une lentille d’une hauteur minimale de 10 cm dont la largeur ou le diamètre minimal à cette hauteur est de 12 cm et être visible dans toutes les directions jusqu’à une distance minimale de 300 m. Les feux clignotants doivent avoir un diamètre minimal de 17,50 cm et être visibles de l’avant et de l’arrière jusqu’à une distance minimale de 300 m.
D. 1444-90, a. 9; D. 1605-93, a. 10; D. 1052-2010, a. 2.
10. S’il s’agit d’un transport nécessitant un permis de classe 2 et que ce transport s’effectue sur une autoroute à chaussées séparées, le véhicule d’escorte n’est pas requis si le véhicule visé par le permis spécial est muni de 4 feux jaunes clignotants d’un diamètre minimal de 17,50 cm, d’une fréquence de 60 à 90 cycles par minute, visibles jusqu’à une distance minimale de 300 m. Ces feux doivent être placés à l’endroit le plus large de chaque extrémité avant et arrière du bâtiment, excluant la toiture, et à une hauteur minimale de 2 m à partir du sol. Toutefois, les feux avant peuvent être placés au dos des rétroviseurs latéraux.
D. 1444-90, a. 10; D. 1605-93, a. 11.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION
11. Le permis spécial n’autorise pas la circulation:
1°  la nuit, d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules routiers dont, chargement et équipement compris:
a)  la longueur excède respectivement 17 m pour un véhicule routier d’une seule unité, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque et 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de la classe 2;
b)  l’excédent arrière est supérieur à 4 m, sauf pour les arbres en longueur ou les poteaux;
c)  la largeur excède 3,75 m. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas si la largeur n’excède pas 4,40 m à la condition que le véhicule circule sur une autoroute à chaussées séparées ou sur une distance maximale de 8 km, sur une route numérotée de 100 à 199, pour atteindre un point de destination. Dans le cas d’un permis de classe 2, la largeur est mesurée à la partie la plus large du bâtiment excluant la toiture;
2°  le dimanche et les jours fériés;
3°  d’un véhicule dont la masse totale en charge ou les dimensions excèdent la limite établie pour ce chemin public;
4°  lorsque la visibilité ne s’étend pas sur une distance de 1 km ou que la chaussée n’est pas dégagée de neige ou de glace conformément aux conditions d’entretien applicables à ce chemin.
Toutefois les interdictions contenues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les grues; celles contenues aux paragraphes 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à un permis de classe 4 ou aux véhicules de déneigement. Les interdictions contenues aux paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas dans la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses ou dans le cas d’un transport visé par un permis de classe 6 ou 7, à la condition qu’un transporteur ait obtenu préalablement une autorisation du ministre.
D. 1444-90, a. 11; D. 1605-93, a. 12; D. 1489-2018, a. 5.
12. Le permis spécial n’autorise pas la circulation sur les chaussées et aux heures suivantes uniquement pour un véhicule ou un ensemble de véhicules, chargement et équipement compris, d’une largeur excédant 3,75 m ou d’une longueur excédant respectivement 17 m pour un véhicule d’une seule unité, 21 m pour une grue, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque et 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 2 ou pour tout véhicule dont l’excédent arrière est supérieur à 4 m:
1°  dans la région de Québec, de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h à 17 h 30, sur:
— le pont de Québec et ses accès;
— le pont Pierre-Laporte et ses accès;
— l’autoroute 40, entre l’intersection de l’autoroute 73 et l’intersection de l’autoroute 440;
— l’autoroute 73, entre l’autoroute 20 et Notre-Dame-des-Laurentides;
— l’autoroute 440, entre Saint-Augustin et Québec;
— l’autoroute 540;
2°  dans la région de Montréal, de 6 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 30 à 19 h, sur:
— l’autoroute 20, entre la sortie 29 et la sortie 98;
— l’autoroute 40, entre la sortie 35 et la sortie 89;
— l’autoroute 25;
— l’autoroute 440;
— l’autoroute 520;
— l’autoroute 640;
— l’autoroute 15, entre la sortie 29 et la sortie 44;
— l’autoroute 13;
— la route 132, entre l’autoroute 15 et Boucherville;
— la route 138, entre le pont Honoré-Mercier et l’autoroute 20;
— le pont Champlain et ses accès;
— le pont Honoré-Mercier et ses accès;
— le pont Jacques-Cartier et ses accès.
Les restrictions de circulation prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas le samedi.
Dans le cas d’un permis de classe 2, la largeur est mesurée à la partie la plus large du bâtiment excluant la toiture.
D. 1444-90, a. 12; D. 1605-93, a. 13.
13. Les véhicules d’escorte requis pour circuler en vertu d’un permis spécial de circulation peuvent escorter un maximum de 2 véhicules hors normes qui circulent en convoi sauf s’il s’agit d’un permis de classe 7 où la circulation en convoi doit être autorisée expressément.
Les conducteurs des véhicules circulant en convoi doivent, le cas échéant, favoriser le dépassement aux 15 minutes ou au premier endroit où il peut être effectué en sécurité.
À compter du 28 février 1994, le véhicule qui termine le convoi doit être muni d’un panneau ou d’une surface rigide conforme aux normes établies à l’annexe 5.
D. 1444-90, a. 13; D. 1605-93, a. 14.
14. Le conducteur d’un véhicule pour lequel un permis spécial a été délivré doit respecter:
1°  les dispositions du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 5;
2°  les dispositions du paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 5, de l’article 7, de l’article 9 et du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 13;
3°  les dispositions des paragraphes 2, 4, 8 et 9.1 du premier alinéa de l’article 5, des articles 8, 10 à 12 et du premier alinéa de l’article 13.
D. 1444-90, a. 14; D. 1605-93, a. 15; D. 384-99, a. 2.
14.1. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers pour lequel un permis de classe 6 autorise la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 doit circuler sur une voie centrale du pont lorsque ce chemin comprend plus de 2 voies de circulation dans le même sens.
D. 1605-93, a. 16.
15. Le conducteur d’un véhicule d’escorte doit:
1°  pouvoir communiquer, à l’aide d’un système de radiocommunication, avec l’occupant du véhicule escorté et, le cas échéant, avec celui du véhicule du corps policier et celui d’un autre véhicule d’escorte;
2°  circuler avec les phares et les feux jaunes allumés;
3°  avoir en sa possession un écrit contenant les informations visées aux paragraphes 16, 17 et 20 de l’article 4.
Lorsqu’un seul véhicule d’escorte est requis, le conducteur du véhicule d’escorte doit:
1°  si le véhicule escorté est hors normes quant à la largeur, suivre le véhicule escorté sur une route ayant plus d’une voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte et le précéder sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte;
2°  si le véhicule escorté est hors normes quant à l’excédent avant ou quant à la hauteur, précéder le véhicule escorté;
3°  si le véhicule escorté est hors normes quant à l’excédent arrière ou quant à la longueur, suivre le véhicule escorté;
4°  si 2 véhicules escortés circulent en convoi, suivre ou précéder le convoi en suivant les règles visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent alinéa.
Lorsque 2 véhicules d’escorte sont requis, le conducteur de l’un doit précéder le véhicule escorté ou le convoi et celui de l’autre doit suivre le véhicule escorté ou le convoi.
Dans tous les cas, le conducteur du véhicule d’escorte doit respecter une distance minimale de 100 m et maximale de 300 m entre son véhicule et le véhicule escorté ou le convoi.
D. 1444-90, a. 15; D. 1605-93, a. 17.
CHAPITRE V
DROITS EXIGIBLES POUR UN PERMIS SPÉCIAL
16. Les droits exigibles pour le permis spécifique sont les suivants:
1°  s’il s’agit d’un permis de classe 1, 2 ou 3, 134 $;
2°  s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7, 291 $;
3°  s’il s’agit d’un permis de classe 6 délivré pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, 37,75 $, lorsque ce permis est délivré à l’une des personnes suivantes:
a)  au titulaire d’un permis général de classe 4 ou 5;
b)  au titulaire d’un permis général de classe 6 autorisant la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 ou sur l’ensemble des chemins publics.
La date d’expiration du permis de classe 6 pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes doit être identique ou antérieure à celle du permis général visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1444-90, a. 16; D. 1605-93, a. 18.
17. Les droits annuels exigibles pour le permis général sont les suivants:
1°  s’il s’agit d’un permis de classe 1, 2, ou 3, 331 $;
2°  s’il s’agit d’un permis de classe 4, 5, 6 ou 7, 764 $;
3°  s’il s’agit d’un permis de classe 6 délivré pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, 128 $, lorsque ce permis est délivré à l’une des personnes suivantes:
a)  au titulaire d’un permis général de classe 4 ou 5;
b)  au titulaire d’un permis général de classe 6 autorisant la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 ou sur l’ensemble des chemins publics.
La période de validité du permis général visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3 du premier alinéa doit être égale ou supérieure à celle du permis de classe 6 pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes et la date d’expiration du permis demandé doit être identique ou antérieure à celle du permis général visé au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1444-90, a. 17; D. 1605-93, a. 18.
17.1. Les droits exigibles pour le permis général d’une classe donnée portant sur une période de moins de 12 mois sont ceux obtenus en additionnant les montants suivants:
1°  les droits exigibles pour un permis spécifique de la même classe;
2°  le produit obtenu en multipliant le nombre de mois à autoriser par les droits mensuels. Les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 la différence entre les droits annuels exigibles pour le permis général de la même classe et les droits exigibles pour le permis spécifique de la même classe.
Toutefois, pour un permis de classe 6 portant sur une période de moins de 12 mois, délivré pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, lorsque ce permis est délivré au titulaire d’un permis général de classe 4 ou 5 ou au titulaire d’un permis général de classe 6 autorisant la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 ou sur l’ensemble des chemins publics, les droits exigibles sont ceux obtenus en additionnant les montants suivants:
1°  les droits exigibles pour un permis spécifique de classe 6 délivré pour circuler sur un pont dans les circonstances mentionnées ci-dessus;
2°  le produit obtenu en multipliant le nombre de mois à autoriser par les droits mensuels. Les droits mensuels sont ceux obtenus en divisant par 12 la différence entre les droits annuels exigibles pour le permis général de classe 6 délivré pour circuler sur un pont dans les circonstances mentionnées ci-dessus et les droits exigibles pour le permis spécifique de classe 6 délivré pour circuler sur un pont dans les circonstances mentionnées ci-dessus.
S’il s’agit d’un permis de classe 5 ou 6, les droits exigibles pour le permis général portant sur une période inférieure à 1 an sont égaux aux droits annuels, lorsque le requérant demande un permis dont la durée est de 9 mois ou plus.
D. 1605-93, a. 18; D. 875-2010, a. 1.
18. Les droits exigibles pour un permis qui appartient à plusieurs classes sont établis au montant le plus élevé des droits exigibles pour chacune des classes auquel il appartient.
Un montant exigible calculé en vertu du présent règlement est arrondi comme suit:
1°  lorsque le montant est inférieur à 10 $, au multiple de 0,05 $ le plus près;
2°  lorsque le montant est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, au multiple de 0,10 $ le plus près;
3°  lorsque le montant est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, au multiple de 0,25 $ le plus près;
4°  lorsque le montant est égal ou supérieur à 100 $, au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le montant qui est équidistant de deux multiples est arrondi au multiple supérieur.
Pour bénéficier des droits exigibles pour un permis de classe 6 délivré pour circuler sur un pont où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes, lorsque ce permis est délivré au titulaire d’un permis général de classe 4 ou 5 ou au titulaire d’un permis général de classe 6 autorisant la circulation sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 ou sur l’ensemble des chemins publics, le requérant doit indiquer au ministre le numéro du permis dont il est titulaire lors de la demande.
D. 1444-90, a. 18; D. 1605-93, a. 19; D. 875-2010, a. 2; D. 1489-2018, a. 6.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS
19. Le titulaire d’un permis spécial de circulation qui contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 6, 7 ou 9 de l’article 5 commet une infraction passible d’une amende visée au troisième alinéa de l’article 513 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 1444-90, a. 19; D. 384-99, a. 3.
19.1. Le titulaire d’un permis spécial de circulation commet une infraction passible d’une amende:
1°  de 175 $ à 525 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1, 3 ou 5 du premier alinéa de l’article 5;
2°  de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 3.1, 10 à 13 du premier alinéa de l’article 5;
3°  de 700 $ à 2 100 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 2, 3.2, 4, 8 ou 9.1 de l’article 5.
D. 384-99, a. 3.
19.2. Le conducteur commet une infraction passible d’une amende:
1°  de 90 $ à 270 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 ou du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 15;
2°  de 175 $ à 525 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 2 de l’article 14 ou du paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 15;
3°  de 350 $ à 1 050 $ lorsqu’il contrevient à l’une des dispositions du paragraphe 3 de l’article 14, de l’article 14.1 ou du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa de l’article 15.
D. 384-99, a. 3.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
20. Le présent règlement remplace la Directive sur les permis spéciaux de circulation (R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 12) et le Règlement sur le coût des permis spéciaux autorisant la circulation sur les chemins publics de véhicules et de chargements excédant la limite de pesanteur et de dimension (R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 11).
D. 1444-90, a. 20.
21. Le permis spécial de circulation délivré avant le 11 novembre 1990 est valide jusqu’à la date de son expiration ou jusqu’au 1er avril 1991 s’il autorise la circulation de machinerie agricole ou s’il autorise le transport d’un chargement divisible avec un véhicule modifié ou avec un véhicule dont la configuration des essieux n’est pas prévue au Règlement.
D. 1444-90, a. 21.
22. (Omis).
D. 1444-90, a. 22.
ANNEXE 1
(a. 2, par. 4, 5 et 6 et a. 5, par. 8)
SECTION 1
DÉTERMINATION DE LA CHARGE PAR ESSIEU MAXIMALE
1. La charge par essieu maximale est la moindre des limites de charge suivantes:
1° Pour un essieu simple:
a) la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant de pneus;
b) dans le cas d’un essieu actionné par le volant de direction, la charge limite de l’essieu indiquée par le fabricant du véhicule;
c) les limites apparaissant au tableau 1 en fonction de la largeur de section des pneus.
2° Pour un essieu tandem, triple ou quadruple ou pour un ensemble de 2, 3 ou 4 essieux:
a) la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant de pneus;
b) dans le cas d’essieux actionnés par le volant de direction, la charge limite indiquée par le fabricant du véhicule;
c) les limites apparaissant aux tableaux 2, 3 et 4, en fonction de la largeur de section des pneus et de l’espacement des essieux, moins, le cas échéant, 3 000 kg pour tout groupe d’essieux qui ne réunit pas toutes les caractéristiques de l’essieu tandem, de l’essieu triple ou de l’essieu quadruple;
d) 20 000 kg pour l’essieu tandem arrière du tracteur s’il s’agit d’un ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque et, le cas échéant, 20 000 kg pour l’essieu tandem du diabolo tracté.
SECTION 2
DÉTERMINATION DE LA MASSE TOTALE EN CHARGE
2. La masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers est établie par la moindre des limites de charges suivantes:
1° pour un véhicule routier, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder:
a) 24 000 kg pour un véhicule muni de 2 essieux;
b) 36 000 kg pour un véhicule muni de 3 essieux dont 2 sont localisés à l’arrière du véhicule, lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu avant et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé à l’arrière du véhicule est de 4,50 m;
2° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 4 essieux ou moins, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 51 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers, lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu simple arrière du tracteur ou du dernier essieu de son essieu tandem et le centre de l’essieu simple ou du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m;
3° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 2 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 66 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m;
4° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 3 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 72 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m;
5° pour un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 74 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m;
6° jusqu’au 31 décembre 1997, pour un ensemble de véhicules routiers muni de 7 ou 8 essieux, composé d’un tracteur muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem, d’un diabolo tracté muni d’un essieu simple et d’une semi-remorque munie de 3 ou 4 essieux, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe, sans excéder 29 000 kg pour le tracteur, 42 000 kg pour l’ensemble tracteur et diabolo tracté lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre de l’essieu simple du diabolo tracté est de 2,40 m et 76 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu simple du diabolo tracté et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m;
7° jusqu’au 31 décembre 1997, pour un ensemble de véhicules routiers muni de 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem, d’un diabolo tracté muni d’un essieu tandem et d’une semi-remorque munie de 3 ou de 4 essieux, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 26 000 kg pour le tracteur, 45 000 kg pour l’ensemble tracteur et diabolo tracté lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu de l’essieu tandem du diabolo tracté est de 2,40 m et 79 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du diabolo tracté et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m;
Le premier alinéa s’applique avec l’adaptation suivante pour établir la masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers dont les espacements entre les essieux sont inférieurs à ceux prévus:
la limite de 36 000 kg prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1 et les limites de 42 000 kg, 45 000 kg, 51 000 kg, 66 000 kg, 72 000 kg, 74 000 kg, 76 000 kg et 79 000 kg sont réduites de 750 kg par tranche complète de 0,30 m en deçà de l’espacement prévu.
SECTION 3
PÉRIODE DE DÉGEL
3. En période de dégel, la charge par essieu maximale d’un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque est la moindre des limites suivantes:
1° la limite établie conformément à l’article 1 de la présente annexe;
2° la limite apparaissant au tableau 5, ou 9 000 kg pour un essieu avant actionné par le volant de direction.
4. En période de dégel, la masse totale en charge maximale d’un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque est la moindre des limites suivantes:
1° la limite établie conformément à l’article 2 de la présente annexe;
2° la limite obtenue par l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 3 de la présente annexe.
TABLEAU 1
LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU SIMPLE

_________________________________________________________________________________
| | |
| Désignation de la largeur S: Simples | Charge allouée |
| du pneu (mm) J: Jumelés | en kilogrammes |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 190-202 S | 4 500 |
| J | 8 000 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 203-253 S | 6 000 |
| J | 11 000 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 254-303 S | 8 500 |
| J | 14 500 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 304-354 S | 9 500 |
| J | 15 000 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 355-405 S | 10 500 |
| J | 15 000 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 406-456 S | 11 500 |
| J | 15 000 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 457-507 S | 12 500 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 508-557 S | 13 000 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 558-608 S | 13 750 |
|_______________________________________________________|_________________________|
| | |
| 609 et plus S | 14 500 |
|_______________________________________________________|_________________________|
TABLEAU 2
LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU TANDEM

______________________________________________________________
| |
| Charge allouée en kilogrammes |
| Espacement entre les essieux |
| (cm) |
__________________|______________________________________________________________|
| | | | | | | | |
| Désignation de | 100 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 176 |
| la largeur du | à | à | à | à | à | à | et |
| pneu (mm) | 124 | 129 | 139 | 149 | 159 | 175 | plus |
| | | | | | | | |
| 190-202 S | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| J | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | | | | | | | |
| 203-253 S | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| J | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | | | | | | | |
| 254-303 S | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 | 13 250 |
| J | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | | | | | |
| 304-354 S | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| J | 26 500 | 27 500 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | | | | | | | |
| 355-405 S | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| J | 26 500 | 27 500 | 29 000 | 29 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | | | |
| 406-456 S | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| J | 26 500 | 27 500 | 29 000 | 29 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | | | |
| 457-507 S | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| | | | | | | | |
| 508-557 S | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| | | | | | | | |
| 558-608 S | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| | | | | | | | |
| 609 et plus S | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
|__________________|________|_________|________|________|________|________|_______
TABLEAU 3
LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU TRIPLE

______________________________________________________________
| |
| Charge allouée en kilogrammes |
| Espacement entre les essieux extrêmes |
| (cm) |
__________________|______________________________________________________________|
| | | | | | | | |
| Désignation de | 200 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 |
| la largeur du | à | à | à | à | à | à | et |
| pneu (mm) | 249 | 259 | 279 | 299 | 319 | 349 | plus |
| | | | | | | | |
| 190-202 S | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| J | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | | | | | | | |
| 203-253 S | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| J | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000|
| | | | | | | | |
| 254-303 S | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 |
| J | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | | | | | |
|304-354 S | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| J | 30 000 | 31 500 | 33 000 | 33 500 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| | | | | | | | |
| 355-405 S | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| J | 30 000 | 31 500 | 33 000 | 33 500 | 34 500 | 35 000 | 36 000 |
| | | | | | | | |
| 406-456 S | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 | 21 750 |
| J | 30 000 | 31 500 | 33 000 | 33 500 | 34 500 | 35 000 | 36 000 |
| | | | | | | | |
| 457-507 S | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| | | | | | | | |
| 508-557 S | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | | | | | |
| 558-608 S | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 |
| | | | | | | | |
|609 et plus S | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
|__________________|________|________|________|________|________|________|________|
TABLEAU 4
LIMITES DE CHARGE POUR UN ESSIEU QUADRUPLE

_________________________________________________________________________________
| | |
| Désignation de | Charge allouée en kilogrammes |
| la largeur du | Espacement entre les essieux extrêmes |
| pneu (mm) | (cm) |
| | 350 à 399 400 à 459 460 et + |
|________________________|________________________________________________________|
| | | | |
| 190-202 S | 12 850 | 12 850 | 12 850 |
| J | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 203-253 S | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| J | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 254-303 S | 16 250 | 16 250 | 16 250 |
| J | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 304-354 S | 18 500 | 18 500 | 18 500 |
| J | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 355-405 S | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| J | 36 000 | 37 000 | 38 000 |
|_______________ ________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 406-456 S | 22 750 | 22 750 | 22 750 |
| J | 36 000 | 37 000 | 38 000 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 457-507 S | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 508-557 S | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 558-608 S | 27 500 | 27 500 | 27 500 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
| | | | |
| 609 et + S | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
|________________________|__________________|__________________|__________________|
TABLEAU 5
LIMITES DE CHARGE PAR ESSIEU EN PÉRIODE DÉGEL

_________________________________________________________________________________
| | | | |
| Catégorie | Espacement entre | Pneus | Charge allouée |
| d’essieu | les essieux | | en kilogrammes |
| | extrêmes en cm | | |
|__________________|________________________|_____________|_______________________|
| | | | |
| Simple | - | S | 7 000 |
| | - | J | 8 000 |
|__________________|________________________|_____________|_______________________|
| | | | |
| Tandem | 100 à 149 | S | 12 500 |
| | | J | 14 500 |
| | 150 à 179 | S | 13 000 |
| | | J | 15 000 |
| | 180 à 239 | S | 13 500 |
| | | J | 15 500 |
| | 240 et + | S | 14 000 |
| | | J | 16 000 |
|__________________|________________________|_____________|_______________________|
| | | | |
| Triple | 240 à 299 | S | 17 000 |
| | | J | 20 000 |
| | 300 à 419 | S | 19 500 |
| | | J | 22 500 |
| | 420 à 479 | S | 20 000 |
| | | J | 23 000 |
| | 480 et + | S | 21 500 |
| | | J | 24 500 |
|__________________|________________________|_____________|_______________________|
| | | | |
| Essieu simple | 240 et + | S | 17 000 |
| à l’arrière | | J | 20 000 |
| d’un tandem | | | |
|__________________|________________________|_____________|_______________________|
| | | | |
| 4 Essieux | 360 à 419 | S | 20 000 |
| | | J | 24 000 |
| | 420 à 479 | S | 22 000 |
| | | J | 26 000 |
| | 480 et + | S | 23 500 |
| | | J | 27 500 |
|__________________|________________________|_____________|_______________________|
D. 1444-90, Ann. 1; D. 1605-93, a. 20.
ANNEXE 2
(a. 7, par. 3)
Confection du panneau de signalisation «D»
Panneau ou B: Couleur blanche obtenue à partir d’une pellicule
surface rigide: 240 - 245 x 30 cm normalisation du Québec portant le numéro
conforme au grade 2 de la norme du Bureau de
Dimensions BNQ-6830-101.
des bandes: conformes au plan R: Couleur rouge obtenue à partir d’une peinture
transparente rouge pour signal d’arrêt.
Lettre «D»: 20 cm de hauteur et de série E
30 cm
R
R
R
D. 1444-90, Ann. 1; D. 1605-93, a. 21.
ANNEXE 3
(a. 5, par. 9)
CONDITIONS ADDITIONNELLES
Sur les ponts
A- Circuler sans freinage brusque.
B- Circuler seul sur les ponts.
C- Circuler seul et au centre précis des ponts ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes.
D- Circuler seul en chevauchant les 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes ou circuler seul sur 2 voies en chevauchant les 2 voies d’extrême droite sur un pont ayant plus de 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes.
E- Circuler seul et au centre précis sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes.
F- Circuler sur une voie centrale des ponts lorsque le chemin comprend plus de 2 voies de circulation dans le même sens.
G- Vitesse maximale de 10 km/h sur les ponts.
H- Vitesse maximale de 25 km/h sur les ponts.
I- Vitesse maximale de 40 km/h sur les ponts.
J- Vitesse maximale de 25 km/h sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes.
K- Utiliser, à l’arrière du véhicule hors normes, un panneau ou une surface rigide conforme à l’annexe 6 du présent règlement.
L- Utiliser conformément à l’annexe 7 du présent règlement, en avant du véhicule hors normes, un véhicule d’escorte muni d’un panneau «signal avancé d’un signaleur» conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), compte tenu des adaptations nécessaires, et un signaleur lorsque la circulation routière doit être interrompue afin que le véhicule hors normes circule seul et au centre du pont en toute sécurité. Ce véhicule d’escorte peut être utilisé conformément à l’annexe 8 du présent règlement, lorsque le conducteur du véhicule d’escorte peut avertir le conducteur du véhicule hors normes que ce dernier peut franchir le pont seul et au centre sans avoir à interrompre la circulation.
M- Utiliser, conformément à l’annexe 7 ou 8 du présent règlement, à l’arrière du véhicule hors normes, une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière.
N- Circuler avec un véhicule d’escorte en arrière, muni d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière, le tout utilisé conformément aux annexes 7 ou 8 du présent règlement.
O- Circuler avec 2 véhicules d’escorte en arrière, munis chacun d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière, le tout utilisé conformément à l’annexe 9 ou 10 du présent règlement. De plus, sur les autoroutes ayant 2 voies ou plus de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes, le véhicule hors normes doit être escorté par un véhicule d’urgence identifié d’un corps policier.
P- Utiliser, conformément à l’annexe 10 du présent règlement, à l’arrière du véhicule hors normes, une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière.
Q- Circuler avec un véhicule d’escorte en arrière, muni d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière, le tout utilisé conformément à l’annexe 11 du présent règlement.
R- Circulation interdite sur les ponts où une signalisation interdit la circulation des véhicules hors normes.
S- Utiliser des pontons d’acier sur les ponts mentionnés au permis, en présence d’un représentant du ministère des Transports du Québec.
T- Circulation autorisée sur l’ensemble des chemins publics.
U- Circulation autorisée sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 du présent règlement.
Générales
1- Être escorté par un véhicule d’urgence identifié d’un corps policier.
2- Déterminer l’heure du départ avec un membre en autorité du corps policier.
3- Circulation de nuit autorisée.
4- Circulation de nuit seulement.
5- Circulation autorisée le dimanche et les jours fériés.
6- Circulation interdite durant la période de dégel sauf pour la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses.
7- Circuler à l’extrême droite de la chaussée.
8- Circuler avec un véhicule d’escorte additionnel en avant muni à l’avant d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière utilisée conformément à l’annexe 12 du présent règlement.
9- Heure de départ autorisée telle que déterminée au permis.
10- Heure de circulation interdite telle que déterminée au permis.
11- Interruption de la circulation avant le passage du véhicule hors normes sur les routes mentionnées au permis.
12- Aviser le responsable du réseau routier ou du pont mentionné au permis, au moins 48 heures avant le départ du véhicule hors normes.
13- Déplacer le chargement vers la droite du véhicule.
14- Installer un feu jaune, conforme au paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement, à l’extrémité avant de l’excédent avant.
15- Favoriser le dépassement aux 15 minutes ou au premier endroit où il peut être effectué en sécurité.
16- Lors de la circulation, maintenir une distance minimum de 30 km avec un autre véhicule hors normes dont le numéro d’immatriculation est mentionné au permis.
17- Circulation de véhicules en convoi autorisée pour les véhicules dont le numéro d’immatriculation est mentionné au permis.
18- Utilisation d’une remorque ou semi-remorque conventionnelle autorisée.
19- Circuler avec un véhicule d’escorte additionnel en arrière muni à l’arrière d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière utilisée conformément à l’annexe 12 du présent règlement.
20- Désigner une personne à titre de responsable du convoi.
21- Circuler avec un tracteur de rechange utilisable en cas de bris.
22- Installer un feu jaune, conforme au paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement, à l’extrémité arrière de l’excédent arrière.
23- Installer de chaque côté, au centre du chargement, des feux conformes au troisième alinéa du paragraphe 4 de l’article 7.
D. 1444-90, Ann. 3; D. 1605-93, a. 22.
RÉSEAU D’AUTOROUTES
Autoroute 5
De la jonction de la route 148 (boul. Maisonneuve), sortie 1 (Gatineau) à la jonction du chemin de la Rivière, sortie 21 (Chelsea).
Autoroute 10
De la jonction de la route 112, sortie 115 (Magog) à la jonction de la route 112 (Fleurimont).
Autoroute 13
De la jonction de l’autoroute 20 (Lachine) à la jonction de l’autoroute 640, sortie 22 (Boisbriand).
Autoroute 15
De la jonction de l’autoroute 640, sortie 21 (Saint-Eustache) à la jonction de la route 117 (Sainte-Agathe-des-Monts).
Autoroute 19
De la jonction du boulevard Henri-Bourassa (Montréal) à la jonction du boulevard Dagenais (Laval).
Autoroute 20
1° Des approches sud du pont-tunnel Louis-H.-LaFontaine, sortie 90 (Longueuil) à la jonction de l’autoroute 30, sortie 98 (Boucherville).
2° De la jonction de l’autoroute 55, sortie 173 (Grantham) à la jonction du boulevard Foucault, sortie 181 (Saint-Charles-de-Drummond).
3° De la sortie 436 (Sainte-Anne-de-la-Pocatière) à la jonction de la côte de l’aéroport, sortie 496 (Notre-Dame-du-Portage).
Autoroute 25
Des approches sud du pont-tunnel Louis-H.-LaFontaine, sortie 90 (Longueuil) à la jonction de l’autoroute 40, sortie 4 (Anjou).
Autoroute 30
1° De la jonction de l’autoroute 10 (Brossard) jusqu’à la jonction de la route 133, sortie 186 (Sorel).
2° De la jonction de la route 132 (ouest de Bécancour) à la jonction de la route 132 (ouest de la rivière Gentilly).
Autoroute 40
De la jonction du boulevard Saint-Pierre, sortie 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue) à la jonction de la route 138 (Beauport).
Autoroute 50
De la jonction de la rue Montcalm (Gatineau) à la jonction de la route 309 (Masson).
Autoroute 55
1° De la jonction de la route 112, sortie 33 (Omerville) à la jonction de l’autoroute 20 (Grantham).
2° De la jonction de l’autoroute 30, sortie 176 (Bécancour) à la jonction de la route 155 (Grand-Mère).
Autoroute 73
De la jonction de la route 276 (Saint-Joseph-de-Beauce) à la jonction de la route 175 (Stoneham).
Autoroute 440
1° De la jonction de l’autoroute 13 (Laval) à la jonction de l’autoroute 19, sortie 27 (Laval).
2° De la jonction de l’autoroute 40 (Sainte-Foy) à la jonction de l’avenue Saint-Sacrement (Québec).
3° De la jonction de la côte d’Abraham (Québec) à la jonction de l’autoroute 40, sortie 29 (Beauport).
Autoroute 540
De l’échangeur du pont Pierre-Laporte (Sainte-Foy) à la jonction de la route 138 (Sainte-Foy).
Autoroute 573
De la jonction de l’autoroute 40 (Québec) à la jonction de la route 369 (Saint-Gabriel-de-Valcartier).
Autoroute 640
De la jonction de la 25e Avenue, sortie 14 (Saint-Eustache) à la jonction de la route 344, sortie 53 (Charlemagne).
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 5
(a. 13)

Panneau ou surface rigide
Texte:
Highway gothic, série «D», 102 mm, rouge réflectorisé
Bordure:
15 mm, rouge réflectorisé
Pellicule:
Blanche conforme au grade 2 de la norme BNQ-6830-101
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 6
(ann. 3, condition K)

Panneau ou surface rigide
Texte:
Highway gothic, série «C», 127 mm, noir
Bordure:
18 mm, noire
Pellicule:
Blanche conforme au grade 2 de la norme BNQ-6830-101
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 7
(ann. 3, conditions K, L, M ou N)
SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS AYANT UNE SEULE VOIE DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE LORSQU’UNE INTERRUPTION DE CIRCULATION EST NÉCESSAIRE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE, SEUL ET AU CENTRE PRÉCIS DES PONTS
1. Le «signal avancé d’un signaleur» doit être utilisé uniquement pour arrêter la circulation. À ce moment, les feux clignotants de ce signal doivent être en opération. En d’autre temps, ce signal doit être rabattu ou masqué.
2. Si la condition «N» apparait au permis, un véhicule d’escorte arrière est requis et la flèche est installée sur ce véhicule. Si la condition «M» apparait au permis la flèche est installée sur le véhicule hors normes.
La flèche doit clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elle doit être éteinte.
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 8
(ann. 3, conditions K, L, M ou N)
SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS AYANT UNE SEULE VOIE DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE LORSQU’IL N’EST PAS NÉCESSAIRE D’INTERROMPRE LA CIRCULATION POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE, SEUL ET AU CENTRE PRÉCIS DES PONTS
1. Le «signal avancé d’un signaleur» doit être rabattu ou masqué.
2. Si la condition «N» apparait au permis, un véhicule d’escorte arrière est requis et la flèche est installée sur ce véhicule. Si la condition «M» apparait au permis la flèche est installée sur le véhicule hors normes.
La flèche doit clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elle doit être éteinte.
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 9
(ann. 3, conditions K et O)
SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE ET SEUL EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES OU, LE CAS ÉCHÉANT, SEUL SUR 2 VOIES EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES D’EXTRÊME DROITE
1. Lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche d’un pont, les 2 véhicules d’escorte doivent circuler l’un à côté de l’autre à la distance B du véhicule hors normes. Ils devront alors maintenir jusqu’au pont leur vitesse de croisière qu’ils avaient avant l’approche du pont. Sur le pont, cette vitesse pourra être réduite, si nécessaire, jusqu’à ce que le véhicule hors normes qui les précède ait franchi le pont. La distance B peut augmentée pour prendre en considération la géométrie routière de façon à ce que les usagers de la route perçoivent le signal en temps opportun et dans un endroit propice.
2. Les flèches doivent clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elles doivent être éteintes.
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 10
(ann. 3, conditions K, O et P)
SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS SITUÉS SUR DES AUTOROUTES AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE ET SEUL EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES OU, LE CAS ÉCHÉANT, SEUL SUR 2 VOIES EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES D’EXTRÊME DROITE
1. Lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche d’un pont, les 2 véhicules d’escorte doivent circuler l’un à côté de l’autre et être à 500 m du véhicule hors normes. Ils devront alors maintenir jusqu’au pont leur vitesse de croisière qu’ils avaient avant l’approche du pont. Sur le pont, cette vitesse pourra être réduite, si nécessaire, jusqu’à ce que le véhicule hors normes qui les précède ait franchi le pont.
2. Les flèches doivent clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elles doivent être éteintes.
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 11
(ann. 3, condition Q)
SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS SITUÉS SUR DES AUTOROUTES AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE
1. Lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche d’un pont, le véhicule d’escorte doit être à 500 m du véhicule hors normes. Il devra alors maintenir jusqu’au pont sa vitesse de croisière qu’il avait avant l’approche du pont. Sur le pont, cette vitesse pourra être réduite, si nécessaire, jusqu’à ce que le véhicule hors normes qui les précède ait franchi le pont.
2. Les flèches doivent clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elles doivent être éteintes.
D. 1605-93, a. 23.
ANNEXE 12
(ann. 3, conditions 8 et 19)
MODE D’UTILISATION DES FLÈCHES DE SIGNALISATION SUR LES VÉHICULES D’ESCORTE AVANT ET ARRIÈRE, SUR UNE ROUTE AYANT UNE SEULE VOIE DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE EMPRUNTÉE PAR LE VÉHICULE HORS NORMES
MODE D’UTILISATION DES FLÈCHES DE SIGNALISATION SUR LE VÉHICULE D’ESCORTE ARRIÈRE, SUR UNE ROUTE AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE EMPRUNTÉE PAR LE VÉHICULE HORS NORMES
D. 1605-93, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 1444-90, 1990 G.O. 2, 3781
D. 1605-93, 1993 G.O. 2, 8119
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
D. 384-99, 1999 G.O. 2, 880
D. 875-2010, 2010 G.O. 2, 4216
D. 1052-2010, 2010 G.O. 2, 5492
D. 1489-2018, 2019 G.O. 2, 32